(art. 39b , al. 2, et 39f LSA)
- Les documents établis selon des législations étrangères qui sont indiqués à l’annexe 5 sont considérés comme équivalents à la feuille d’information de base pour les assurances sur la vie qualifiées au sens de l’art. 39b , al. 2, LSA et peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.
- La mise à disposition des documents est régie par l’art. 129d .