La FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la LSAMal1coordonnent leurs activités de surveillance lorsque la pratique d’une assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal a ou peut avoir une influence sur l’assurance-maladie sociale. Ont une influence sur l’assurance-maladie sociale notamment:
des fonds propres insuffisants;
des provisions insuffisantes;
une violation des dispositions sur la fortune liée;
le transfert d’un portefeuille d’assurance au sens des art. 51, al. 2, let. d, et 62 LSA;
une modification de la structure juridique de la société ou du groupe d’assurance ou une participation au sens de l’art. 21 LSA;
toute infraction pénale ayant ou pouvant avoir une influence sur la pratique de l’assurance-maladie sociale;
une violation des dispositions sur la garantie d’une activité irréprochable, sur la gestion des risques et sur la révision;
une situation financière compromise;
des mesures conservatoires au sens de l’art. 51 LSA;
une violation des dispositions du droit de la surveillance.
La FINMA et l’autorité de surveillance visée à l’al. 1 peuvent également coordonner leurs activités de surveillance en procédant à des échanges réguliers d’informations sur les entités soumises à leur surveillance.