Les art. 163 à 170 de la présente ordonnance et l’art. 32, al. 1, LSA ne s’appliquent pas:
- à l’activité de l’entreprise d’assurance de responsabilité civile exercée pour défendre ou représenter un de ses assurés en responsabilité civile dans une procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée également dans son intérêt au titre de cette assurance;
- aux litiges ou aux prétentions en rapport avec l’utilisation de navires de mer.