(art. 14a , 44, al. 1, let. b, 45a , al. 3, et 45b LSA)
- Les comportements ou les circonstances suivants sont considérés dans tous les cas comme prohibés en raison de conflits d’intérêts:
a. lorsque des intermédiaires d’assurance non liés:
1. ont conclu avec une entreprise d’assurance des accords de collaboration ou d’autres accords qui entravent leur liberté à exercer également une activité pour d’autres entreprises d’assurance,
2. participent directement ou indirectement au capital social d’une entreprise d’assurance à hauteur de plus de 10 %;
b. lorsque des intermédiaires d’assurance ou les personnes chargées de l’administration et de la gestion ainsi que les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10 % dans l’intermédiaire d’assurance non lié:
1. exercent une fonction dirigeante dans une entreprise d’assurance, ou
2. sont susceptibles d’exercer d’une autre manière une influence sur la marche des affaires d’une entreprise d’assurance;
c. lorsqu’une entreprise d’assurance participe directement ou indirectement au capital social d’un intermédiaire d’assurance non lié à hauteur de plus de 10 %;
d. lorsqu’une entreprise d’assurance ou les personnes chargées de l’administration et de la gestion ainsi que les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10 % à l’entreprise d’assurance:
1. exercent une fonction dirigeante auprès d’un intermédiaire d’assurance non lié, ou
2. sont susceptibles d’exercer d’une autre manière une influence sur la marche des affaires d’un intermédiaire d’assurance non lié.
- L’art. 14c s’applique par analogie à la divulgation de conflits d’intérêts par les intermédiaires d’assurance.