(art. 2, al. 5, let. b, et 14, al. 1, LSA)
La FINMA accorde des allégements aux entreprises d’assurance directe des catégories 4 et 5, notamment sur le plan de la nature, de l’étendue et de la fréquence des rapports, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:
- elles disposent d’un quotient du test suisse de solvabilité (SST) défini à l’art. 39 (quotient SST) d’au moins 250 % en moyenne sur trois ans;
- leur fortune liée est couverte à raison d’au moins 130 % du débit, et la couverture provient exclusivement de biens mentionnés à l’art. 79, al. 2;
- leur capital minimal au titre du droit de la surveillance est couvert en permanence à 150 %;
- leur bilan au 31 décembre ne présente ni un report de perte des années précédentes ni un report de perte de l’année en cours;
- elles disposent d’une planification solide, d’une direction prévoyante et irréprochable et d’indicateurs stables;
- elles disposent d’un plan de liquidation approuvé par la FINMA lorsqu’elles ne souscrivent plus de nouvelles affaires;
- elles ne bénéficient d’aucun autre allégement, en rapport notamment avec le SST ou la fortune liée, et aucun autre allégement de ce type n’est déjà prévu réglementairement par ailleurs;
- la FINMA n’a pris à leur encontre aucune mesure en droit de la surveillance ni ouvert de procédure au sens de l’art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1.