(art. 2, al. 2, let. f, et 4, let. c, LSA)
- L’activité des intermédiaires d’assurance n’est pas soumise à la surveillance lorsqu’elle répond aux conditions suivantes:
- la prime annuelle pour l’assurance procurée ne dépasse pas 600 francs hors impôts;
- l’assurance procurée est une prestation subordonnée à la livraison d’un produit ou à la fourniture d’un service par un prestataire quelconque;
- l’intermédiation d’assurance constitue une activité accessoire.
- L’al. 1 ne s’applique pas à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.1