(art. 2, al. 4, let. b, LSA)1
- L’entreprise d’assurance étrangère, qui exerce son activité depuis la Suisse mais uniquement à l’étranger, doit prouver qu’elle possède l’autorisation d’exercer une activité d’assurance dans l’État où elle a son siège et que la FINMA de cet État a approuvé son établissement en Suisse.2
- Elle est soumise à la même surveillance que les succursales ayant des activités en Suisse.3
- Une activité est réputée être exercée depuis la Suisse lorsque des preneurs d’assurance ayant leur domicile à l’étranger sont parties à un contrat d’assurance.4
- Les dispositions concernant le mandataire général s’appliquent par analogie.