(art. 9b et 51a , al. 4, LSA)
- Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l’approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible:
- ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l’entreprise d’assurance;
- ils ne peuvent être compensés par des créances de l’entreprise d’assurance;
- il est irrévocablement stipulé dans le contrat:
1. que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l’entreprise d’assurance est tenue d’ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d’événementstrigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n’est pas atteint et en cas de risque d’insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l’art. 51a , al. 4, LSA soient remplies,
2. en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d’événementstrigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n’est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l’autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers,
3. que la FINMA peut établir définitivement qu’un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d’une communication à l’entreprise d’assurance,
4. que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d’insolvabilité;
d. ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu’avec l’accord de l’entreprise d’assurance et uniquement avec l’approbation préalable de la FINMA; l’approbation est octroyée si l’entreprise d’assurance démontre que le remboursement n’entraîne pas la mise en péril de la solvabilité;
e. le contrat stipule que le remboursement d’un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement:
1. si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n’entraîne pas un risque d’insolvabilité, ou
2. si l’instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure.
- Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l’al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l’amélioration de la situation financière de l’entreprise d’assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l’entreprise d’assurance au moment de la réduction de créance.
- Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l’instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d’effet avant l’expiration de dix années à compter de la date d’émission.
- Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l’effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque.
- Les exigences suivantes s’appliquent aux garanties émises par l’entreprise d’assurance en lien avec le financement du donneur de l’instrument de capital amortisseur de risque:
- les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées;
- il est assuré de manière adéquate qu’elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l’entreprise d’assurance;
- le risque d’éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée.
- Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d’une autre société du groupe qui se porte garante:
- si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et
- si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l’art. 51a , al. 4, let. a à c, LSA.
- L’al. 6 s’applique notamment aussi lorsque l’entreprise d’assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l’instrument de capital amortisseur de risque.
- La FINMA peut régler les critères pour l’imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l’évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires.