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Commentaires: Art. 58 | Omnilex
Law
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Art. 58
Art. 57
Art. 59
Art. 58
961.011
OS
Federal Council Ordinance
1 janv. 2006
Source originale
L’entreprise d’assurance calcule les provisions techniques visées à l’art. 55, let. a, pour chaque contrat.
Les provisions techniques visées à l’art. 55, let. b et c, doivent être calculées non pas contrat par contrat, mais sur l’ensemble des contrats.
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