Les caisses-maladie au sens de l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)1ont le droit de pratiquer les assurances complémentaires visées à l’art. 2, al. 2, LSAMal dès qu’elles disposent d’un agrément de la FINMA au sens de l’art. 3 LSA.