725.11•Loi fédérale sur les routes nationales
725.11LRNFederal Act21 juin 1960
{
"legislation": {
"type": "Federal act",
"number": "725.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555",
"documentDate": "1960-03-08",
"inForceSince": "1960-06-21"
},
"content": {
"number": "725.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555",
"fedlexMetadata": {
"id": "725.11",
"hash": "63d98b58a8e5fceeee50d1e4871cc7eda1cf5214d394f1caf3095de8bdd3d758",
"type": "Federal act",
"number": "725.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:56.614Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/20230101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1960-525_569_555-20230101-de-xml-9.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555",
"documentDate": "1960-03-08",
"inForceSince": "1960-06-21",
"manifestations": [
{
"title": "Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/20230101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1960-525_569_555-20230101-de-xml-9.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "NSG",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/20230101/de/xml"
},
{
"title": "Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/20230101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1960-525_569_555-20230101-fr-xml-9.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "LRN",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/20230101/fr/xml"
},
{
"title": "Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/20230101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1960-525_569_555-20230101-it-xml-9.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "LSN",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/20230101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1960/525_569_555/20230101/fr/xml"
}
}(LRN1)
du 8 mars 1960 (État le 1erjanvier 2023)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 812, 823, 834, 865et 197, ch. 3, de la Constitution6,7
vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 19598,
arrête:
Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n’ont pas de croisements au même niveau.
Les autres routes nationales qui sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points appartiennent à la deuxième classe. Elles n’ont en général pas de croisements au même niveau.
Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté le canton concerné, modifier le classement d’une route nationale décidé par l’Assemblée fédérale, notamment si cela est nécessaire pour des raisons inhérentes au trafic.
Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l’aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d’art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l’utilisation et l’entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l’exploitation ne peut pas être attendue des riverains. Au niveau des jonctions vers des routes nationales de première ou de deuxième classe ainsi que sur les routes nationales de troisième classe, les surfaces destinées aux piétons et aux cyclistes telles que les bandes cyclables, les trottoirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyclables séparés de la route ainsi que les arrêts des transports publics font partie de la chaussée.9
La planification détermine les régions qui doivent être reliées par les routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.
La planification sera établie par l’office compétent (office), en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d’accès et les aménagements pour les croisements.
Les projets généraux sont établis par l’office14, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l’hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d’un élargissement éventuel de la route dans l’avenir.
La demande d’approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administra-tion fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration41.
Les plans d’alignements approuvés en même temps que les projets d’exécution seront publiés et déposés dans les communes pour y être consultés. Cette publication leur donne force obligatoire.
Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l’art. 703 du code civil suisse45.La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée.
Les projets de nouvelle répartition des terres seront soumis par les cantons à l’approbation de l’office. Celui-ci examinera si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers et les autorités compétentes veilleront à l’observation des dispositions relatives aux subventions.
L’autorité cantonale compétente décide l’envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l’estimation du sol devront être prises.
Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis de gré à gré ou par expropriation, les autorités compétentes doivent aussi remédier, par des mesures appropriées, aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés.
Sont compétents:
Les routes nationales ne devront être ouvertes à la circulation qu’au moment où l’état des travaux et les mesures de sécurité prises permettront un trafic sans danger et lorsque l’utilisation économique de la propriété foncière contiguë sera assurée.
Le Conseil fédéral fixe les principes de la mise en compte des frais de travaux d’adaptation que doivent subir les ouvrages militaires du fait de la construction de routes nationales.
Les routes nationales et leurs installations techniques doivent être entretenues et exploitées selon des principes économiques de telle façon qu’un trafic sûr et fluide soit garanti et que les routes puissent autant que possible être empruntées sans restriction.
L’exploitation des installations annexes est soumise, notamment, aux prescriptions concernant la police du commerce et de l’industrie, l’hygiène publique et la police des auberges. Si les nécessités du trafic ou des intérêts d’ordre général l’exigent, le département peut édicter d’autres prescriptions.
Le Conseil fédéral peut de sa propre compétence conclure des traités internationaux lorsque des ouvrages transfrontaliers sont réalisés dans le cadre d’un raccordement de routes nationales et de routes étrangères à grand débit.
Les autorisations de construire relatives aux projets repris par la Confédération, à savoir le contournement de Näfels de la N 17 Niederurnen–Glarus et les contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds de la N 20 Le Locle (Frontière)–La Chaux-de-Fonds–Tunnel de la Vue des Alpes–Neuchâtel et Thielle–Murten sont considérées comme valables, en dérogation à l’art. 28, al. 3, même si leur durée de validité a expiré au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales72.
…73
L’art. 22, al. 1, let.c, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194374n’est pas applicable à la récusation des membres et des suppléants des commissions d’estimation.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 21 juin 196075
Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). ↩
Cette disp. correspond à l’art. 23 de la Cst du 29 mai 1874 (RS 1 3). ↩
Cette disp. correspond à l’art. 37 de la Cst du 29 mai 1874 (RO 1958 800). ↩
Cette disp. correspond à l’art. 36bisde la Cst du 29 mai 1874 (RO 1958 800, 1983 444). ↩
Cette disp. correspond à l’art. 36terde la Cst du 29 mai 1874 (RO 1983 444, 1996 1491). ↩
RS 101 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
FF 1959 II 97 ↩
Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 790;FF 2021 1260). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6825;FF 2015 1899). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
FF 2014 2365 ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). ↩
Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
RS 711 ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 912, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101 ). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2259;FF 2012 593). ↩
Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). ↩
Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
RS 711 ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
RS 172.021 ↩
RS 711 ↩
Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
RS 172.021 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
RS 711 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 202, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
RS 172.010 ↩
Abrogé par l’annexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Actuellement «Office fédéral de l’agriculture». ↩
RS 210 ↩
Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
RS 711 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
RS 734.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
RS 742.101 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
[RS 3 521;RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b787, 1977 237ch. II 3862art. 52 ch. 21323ch. III, 1978 688art. 88 ch. 31450, 1979 42, 1980 31ch. IV1718art. 52 ch. 21819art. 12 al. 1, 1982 1676annexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 11665ch. II, 1988 1776annexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 11945annexe ch. 1, 1995 1227annexe ch. 34093annexe ch. 4, 1996 508art. 36750art. 171445annexe ch. 21498annexe ch. 2, 1997 1155annexe ch. 62465app. ch. 5, 1998 2847annexe ch. 33033annexe ch. 2, 1999 1118annexe ch. 13071ch. I 2, 2000 273annexe ch. 6416ch. I 2505ch. I 12355annexe ch. 12719, 2001 114ch. I 4894art. 40 ch. 31029art. 11 al. 2, 2002 863art. 351904art. 36 ch. 12767ch. II3988annexe ch. 1, 2003 2133annexe ch. 73543annexe ch. II 4 let. a4557annexe ch. II 1, 2004 1985annexe ch. II 14719annexe ch. II 1, 2005 5685annexe ch. 7, 2006 2003ch. III.RO 2006 1205art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 901). ↩
RS 711 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
RS 711 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817). ↩
RS 741.01 ↩
Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101 ). ↩
RS 725.116.2 ↩
2ephrase abrogée par le ch. II 32 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1erfév. 1991 (RO 1991 362;FF 1988 II 1293). ↩
Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 662;FF 2020 339). ↩
RO 2007 5779 ↩
Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101 ). ↩
FF 2013 2343, 2016 8119 ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 1960 569. ↩
[RS 3 521;RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b787, 1977 237ch. II 3862art. 52 ch. 21323ch. III, 1978 688art. 88 ch. 31450, 1979 42, 1980 31ch. IV1718art. 52 ch. 21819art. 12 al. 1, 1982 1676annexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 11665ch. II, 1988 1776annexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 11945annexe ch. 1, 1995 1227annexe ch. 34093annexe ch. 4, 1996 508art. 36750art. 171445annexe ch. 21498annexe ch. 2, 1997 1155annexe ch. 62465app. ch. 5, 1998 2847annexe ch. 33033annexe ch. 2, 1999 1118annexe ch. 13071ch. I 2, 2000 273annexe ch. 6416ch. I 2505ch. I 12355annexe ch. 12719, 2001 114ch. I 4894art. 40 ch. 31029art. 11 al. 2, 2002 863art. 351904art. 36 ch. 12767ch. II3988annexe ch. 1, 2003 2133annexe ch. 73543annexe ch. II 4 let. a4557annexe ch. II 1, 2004 1985annexe ch. II 14719annexe ch. II 1, 2005 5685annexe ch. 7, 2006 2003ch. III.RO 2006 1205art. 131 al. 1]. ↩
ACF du 13 juin 1960 ↩