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Nelle autorizzazioni di costruzione e di ristrutturazione devono essere osservate le misure previste dalla legge per prevenire, ridurre o eliminare gli svantaggi architettonici (art. 5 cpv. 1, art. 2 cpv. 3, art. 7 cpv. 1 LDis). Le persone interessate possono chiedere, nel procedimento per il rilascio del permesso di costruzione, che gli ostacoli all'accesso siano evitati o eliminati.
“La LHand se fonde sur l'interdiction de toute discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a).”
L'art. 5 cpv. 1 LDis obbliga la Confederazione e i Cantoni a prendere misure per prevenire, ridurre o eliminare gli svantaggi delle persone con disabilità. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 può sussistere una disuguaglianza nell'accesso a un edificio, a un impianto, a un alloggio o a una struttura perché tale accesso è, per motivi architettonici, impossibile o difficile per le persone disabili. L'ambito di applicazione materiale delle disposizioni comprenÞ in particolare gli edifici accessibili al pubblico e gli alloggi collettivi con più di otto unità, se il permesso di costruzione è stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2004. I Cantoni possono emanare disposizioni più severe, più favorevoli alle persone disabili. Le persone interessate possono chiedere, nel procedimento di rilascio del permesso di costruzione ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LDis, che la disuguaglianza non sorga o venga eliminata. Nell'attuazione vanno rispettati il principio di proporzionalità e i limiti di applicazione previsti dalla legge.
“Aux termes de son art. 1, la LHand a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (al. 1; cf. art. 2 al. 1 LHand pour la définition légale du terme de personnes handicapées); elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle (al. 2). La LHand a été adoptée notamment sur la base de l'art. 8 al. 4 Cst., qui demande aux législateurs de prendre des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les handicapés. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D'après l'art. 3 let. c LHand, la loi s'applique notamment aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). L'art. 4 LHand précise encore que les cantons restent libres d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées. En vertu de l'art. 7 al. 1 let. a LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. c LHand demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité. Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf.”
“La LHand se fonde sur l'interdiction de toute discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004). La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a).”
Citazione: LDis art. 5 n. 1 Secondo la decisione citata, gli accordi di diritto internazionale e la LDis instaurano obblighi statali volti all'eliminazione degli svantaggi; tuttavia, secondo il giudiÎ, non costituiscono diritti soggettivi individuali immediati.
“Les échanges étaient donc rudimentaires. Les messages de l’appelante au dossier ainsi que les procès-verbaux de ses auditions démontrent qu’elle n’est pas intellectuellement limitée. Au vu de ces éléments, les troubles cognitifs de l’appelante étaient difficilement perceptibles pour les prévenus. Les intimés ont d’ailleurs déclaré qu’ils n’avaient rien remarqué de particulier dans le comportement de l’appelante (PV aud. 2, R. 8, p. 8 ; PV aud. 3, R. 14 et 15, pp. 8 et 9 ; PV aud. 5, ll. 58 à 62). Faute d’éléments probants, il faut admettre, au bénéfice du doute, que les prévenus n’ont pas eu conscience de l’incapacité de résistance de la victime. Il convient ainsi de les libérer également du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 7. L’appelante voit encore une violation de l’art. 6 de la CDPH (Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; RS 0.109), de l’art. 5 LHand (loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 ; RS 151.3) et des art. 3 et 8 CEDH dans la décision du Tribunal correctionnel de lui refuser l’accès à la justice pour le motif que son récit ne serait pas suffisant. Elle rappelle également que la Convention d’Istanbul (du 11 mai 2011 ; RS 0.311.35) garantit la protection des femmes et particulièrement des femmes vulnérables contre la violence sexuelle. Force est cependant de constater que ces conventions et la LHand imposent des obligations aux Etats mais ne donnent pas de droits directs à une personne, de sorte que le grief n’a pas de portée indépendante. 8. Se fondant sur une condamnation des intimés, l’appelante a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral d’une somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2018. L’acquittement des intimés étant confirmé, cette conclusion doit être rejetée. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.”
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