I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.
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Il divieto di discriminazione previsto dall'art. 6 LDis si rivolge ai privati che offrono prestazioni accessibili al pubblico. In conformità all'art. 8 cpv. 2 Cost., il divieto è inoltre esteso agli enti pubblici e parapubblici nella misura in cui svolgono compiti statali. Secondo il rapporto del Consiglio federale e la giurisprudenza, ai prestatori privati di servizi non è pertanto imposta in generale l'obbligazione di adottare misure particolari (positive). Chi subisÎ una discriminazione ai sensi dell'art. 6 può richiedere un indennizzo ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LDis.
“Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et motivée par le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification objective. L'art. 8 al. 2 Cst. ne confère en revanche aucun droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice, d'obtenir que l'égalité entre personnes valides et personnes handicapées soit réalisée en fait. Certes, d'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Toutefois, l'élimination des inégalités factuelles est l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 2C_264/2016 du 23 juin 2017 consid. 2.1). 4.2.3 La LHand (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; RS 151.3) a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). L’art. 6 LHand pose expressément l’obligation pour les particuliers qui fournissent des prestations au public de ne pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. L’interdiction de discriminer s’adresse, en vertu de l’art. 8 al. 2 Cst., également aux collectivités publiques et aux autres entités publiques ou parapubliques qui accomplissent des tâches de l’Etat. Selon l’art. 3 let. b LHand, la loi s’applique aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d’émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis notamment à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (ch. 3) et à la loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus (ch. 4). Conformément à l’art. 3 let. e LHand, la loi s’applique aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires notamment d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 LTV (loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs ; RS 745.”
“Dans ces conditions, on voit mal en quoi son évaluation aurait été impactée par l’absence de cet outil jusqu’au 23 novembre 2020, étant pour le surplus rappelé que ce point avait été soulevé dans la première note d’observation du formateur de terrain du 1er octobre 2020 et qu’une séance a été organisée pour y remédier. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée l’absence d’aménagements suffisants lors du stage de formation pratique de la recourante, ni de discrimination en lien avec son handicap. L’autorité intimée était dès lors fondée, en vertu du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce cadre, et, à confirmer l’échec de sa première tentative. 6) Enfin, se fondant sur l’art. 8 al. 3 LHand, la recourante sollicite le versement d’une indemnité. a. Selon l’art. 6 LHand, les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6 peut demander au tribunal le versement d’une indemnité (art. 8 al. 3 LHand). Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 6 LHand pose le principe selon lequel l’interdiction de la discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal). Appliqué à une personne privée, le principe de non discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer les inégalités de fait. L’interdiction de la discrimination s’adresse aux personnes privées qui fournissent des prestations destinées au public, c’est-à-dire qui les offrent, en principe, à chacun. L’art. 8 al. 3 LHand règle les prétentions juridiques que les personnes handicapées peuvent faire valoir à l’égard des personnes privées, lorsque celles-ci leurs refusent ou leur offrent une prestation de manière discriminatoire (FF 2001 1605, p. 1672). b. En l’occurrence, la question de savoir si la chambre de céans est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires fondées sur la LHand peut rester ouverte.”
art. 6 LDis non obbliga in via generale i fornitori privati di prestazioni a misure positive concrete. Secondo il messaggio del Consiglio federale e la giurisprudenza citata, la norma non configura nei confronti dei privati un obbligo generale di adottare particolari provvedimenti (positivi). Le adeguazioni necessarie devono essere valutate caso per caso; ai fornitori privati spetta un ampio margine di apprezzamento, sicché l'omissione di determinate adeguazioni non costituisÎ automaticamente una discriminazione.
“Dans ces conditions, on voit mal en quoi son évaluation aurait été impactée par l’absence de cet outil jusqu’au 23 novembre 2020, étant pour le surplus rappelé que ce point avait été soulevé dans la première note d’observation du formateur de terrain du 1er octobre 2020 et qu’une séance a été organisée pour y remédier. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée l’absence d’aménagements suffisants lors du stage de formation pratique de la recourante, ni de discrimination en lien avec son handicap. L’autorité intimée était dès lors fondée, en vertu du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce cadre, et, à confirmer l’échec de sa première tentative. 6) Enfin, se fondant sur l’art. 8 al. 3 LHand, la recourante sollicite le versement d’une indemnité. a. Selon l’art. 6 LHand, les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6 peut demander au tribunal le versement d’une indemnité (art. 8 al. 3 LHand). Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 6 LHand pose le principe selon lequel l’interdiction de la discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal). Appliqué à une personne privée, le principe de non discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer les inégalités de fait. L’interdiction de la discrimination s’adresse aux personnes privées qui fournissent des prestations destinées au public, c’est-à-dire qui les offrent, en principe, à chacun. L’art. 8 al. 3 LHand règle les prétentions juridiques que les personnes handicapées peuvent faire valoir à l’égard des personnes privées, lorsque celles-ci leurs refusent ou leur offrent une prestation de manière discriminatoire (FF 2001 1605, p. 1672). b. En l’occurrence, la question de savoir si la chambre de céans est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires fondées sur la LHand peut rester ouverte.”
L'art. 6 LDis si rivolge ai fornitori privati di prestazioni che offrono servizi al pubblico. Secondo la decisione citata, la norma non è applicabile alle autorità non private (statali); nei confronti di tali enti non può pertanto essere fatta valere alcuna pretesa ai sensi dell'art. 6 LDis.
“2 Cst ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal). Appliqué à une personne privée, le principe de non discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer les inégalités de fait. L’interdiction de la discrimination s’adresse aux personnes privées qui fournissent des prestations destinées au public, c’est-à-dire qui les offrent, en principe, à chacun. L’art. 8 al. 3 LHand règle les prétentions juridiques que les personnes handicapées peuvent faire valoir à l’égard des personnes privées, lorsque celles-ci leurs refusent ou leur offrent une prestation de manière discriminatoire (FF 2001 1605, p. 1672). b. En l’occurrence, la question de savoir si la chambre de céans est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires fondées sur la LHand peut rester ouverte. En effet, l’intimé n’étant pas une personne privée, l’art. 6 LHand est inapplicable dans le cas de la recourante. Il s’ensuit que l’intéressée ne peut faire valoir aucune prétention en indemnité à son égard. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 7) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision du 15 octobre 2021 de l’Institut universitaire de formation des enseignants ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“2 Cst ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal). Appliqué à une personne privée, le principe de non discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer les inégalités de fait. L’interdiction de la discrimination s’adresse aux personnes privées qui fournissent des prestations destinées au public, c’est-à-dire qui les offrent, en principe, à chacun. L’art. 8 al. 3 LHand règle les prétentions juridiques que les personnes handicapées peuvent faire valoir à l’égard des personnes privées, lorsque celles-ci leurs refusent ou leur offrent une prestation de manière discriminatoire (FF 2001 1605, p. 1672). b. En l’occurrence, la question de savoir si la chambre de céans est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires fondées sur la LHand peut rester ouverte. En effet, l’intimé n’étant pas une personne privée, l’art. 6 LHand est inapplicable dans le cas de la recourante. Il s’ensuit que l’intéressée ne peut faire valoir aucune prétention en indemnité à son égard. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 7) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2021 par Madame A______ contre la décision du 15 octobre 2021 de l’Institut universitaire de formation des enseignants ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Le interpretazioni in lingua dei segni possono essere considerate adeguamenti positivi necessari ai sensi dell'art. 6 LDis. Il rifiuto di coprire i costi di tali interpretazioni può violare l'art. 6 LDis nonché l'art. 25 della BRK. In considerazione del basso numero di casi e di ragioni economiche, la fonte ritiene plausibile che le casse malati si facciano carico dei costi.
“Eine Übersetzung sei etwa auch im Rahmen einer Ernährungs-/Diabetesberatung oder der Beschwerdeschilderung beim Hausarzt erforderlich. Dabei sei es bei mehr als zwei Sitzungen unzumutbar, jemanden aus dem eigenen Umfeld mitzubringen. Die Kosten seien Spesen der Therapeuten, für die es keiner expliziten gesetzlichen Grundlage bedürfe - wie für die Wegkosten beim Hausbesuch eines Arztes. Die Infrastrukturkosten einer Psychotherapie seien im Vergleich zu anderen Behandlungen wie der Radiologie tief und könnten zu einem effizienteren Heilungsprozess führen, während die Folgen des psychischen Leidens für Betroffene und Gesellschaft (wirtschaftliche Einbussen, Versicherungsleistungen) ebenso schwerwiegend seien wie bei somatischen Beschwerden. Die finanzielle Mehrbelastung der Krankenversicherer wäre angesichts der wenigen Fälle gering. All dies gelte es bei der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen (Urk. 1 S. 7-9). Ferner verletze die Verweigerung der Kostenübernahme für die Übersetzung in Gebärdensprache – wie schon in der Einsprache erörtert (dazu Urk. 8/7) – auch Art. 6 BehiG sowie Art. 25 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK; Urk. 1 S. 10).”
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