Al registro delle esecuzioni s’inscriveranno tutte le esecuzioni di qualunque specie, secondo l’ordine d’inoltro della rispettiva domanda. Le colonne sono riempite come segue:
Numero progressivo e, sotto questo, l’iniziale indicante la specie di esecuzione, vale a dire la lettera:
L’assenza di iniziali significa «esecuzione in via di pignoramento o di fallimento».
Nome e cognome del debitore, del creditore, e, se del caso, del suo rappresentante.
Ammontare del credito, con il saggio dell’interesse, l’indicazione del tempo durante il quale è decorso ed il totale.
Tasse. Sulla prima linea si registrerà con un I la somma delle tasse fino a quella della notificazione al creditore del precetto esecutivo, inclusivamente; sulla seconda, con un II, la somma delle tasse derivanti dal pignoramento. Le tasse di realizzazione o vendita saranno registrate (con un III) soltanto quando questa non abbia dato alcun prodotto; in caso diverso, verranno defalcate direttamente dal prodotto della vendita, nel verbale di questa.
Anticipi delle spese. Se le spese sono computate nel Conto corrente aperto al creditore, s’inscriverà, invece di una somma, la parola «Conto».
Data dell’inoltro della domanda di esecuzione. Data della trasmissione e della notifica del precetto esecutivo; se le due date non sono identiche, si indicheranno in forma di frazione.
Data dell’opposizione, se fu fatta. Qualora sia contestata soltanto una parte del credito, s’indicherà l’ammontare contestato.
Data della trasmissione del precetto esecutivo al creditore. Data del rigetto provvisorio dell’opposizione.
Data del rigetto definitivo dell’opposizione. Data dell’inoltro della domanda di proseguire l’esecuzione.
Sulla prima linea, in forma di frazione: la data dell’avviso e dell’esecuzione del pignoramento (α).
Sulle seguenti: le date dei pignoramenti supplementari. Data d’inoltro della domanda di vendita. Se la domanda vien ritirata, cancellare la data; se ne vien inoltrata una nuova, aggiungere la data di questa sotto quella della prima (β).
Data della scadenza dell’ultima rata, se fu concessa una dilazione.
Al di sotto di questa data, quella dello spirare della dilazione, quando questa cada per non essersi eseguito puntualmente il pagamento di una rata (γ).
Data degli incanti. Ammontare dell’eventuale carenza di beni, nei casi di realizzazione del pegno (δ).
Data dell’invio della comminatoria di fallimento.
Indicazione del risultato dell’esecuzione per mezzo di iniziali, cioè con le lettere: RP = per significare la realizzazione che approda al pagamento integrale; RS = per significare la realizzazione che lascia uno scoperto totale o parziale; P = per significare l’estinzione del credito mediante pagamento del debitore all’ufficio; E = per significare l’estinzione in altro modo (ritiro della domanda da parte del creditore o prescrizione); S = per significare la formazione di un gruppo per la partecipazione di altri creditori al pignoramento, e ciò con le lettere: SP = se la partecipazione approda al pagamento integrale o SS = se la partecipazione approda ad uno scoperto totale o parziale dei creditori medesimi; F = per significare il fallimento.
Indicazione della pagina di libro di cassa.
Se più creditori partecipano al pignoramento, indicare la pagina d’ognuno di essi nel Registro dei gruppi. In questo caso, si lasceranno in bianco le rubriche β a δ per il primo pignorante e le rubriche α a δ per i partecipanti.
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Das Betreibungsregisterauszug nennt nur in den letzten 20 Jahren ausgestellte, nicht erloschene Zahlungsbefehle / Betreibungsakte; Konkursfolgen werden nicht aufgeführt.
“Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform; RS 281.31). Selon l'Instruction n° 4 entrée en vigueur le 1er juin 2016 (version du 8 juin 2016) du Service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). La rubrique " Actes de défaut de biens après saisie non éteints des dernières 20 années " ne doit ainsi pas mentionner les actes de défaut de biens éteints, seul le montant total de la dette encore ouverte devant y figurer. Aux termes du ch. 10, l'extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de biens consécutifs à une faillite. Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; arrêt 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2; DALLÈVES, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 ad art.”
“2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.1.3 Le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 LP, fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre total d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Il ne mentionne pas les actes de défaut de bien plus anciens, même s’ils sont encore valables à la suite d’actes interruptifs du créancier. La radiation d’un acte de défaut de biens n’a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées. L'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture de procédures de faillite signalées à l'office des poursuites compétent durant les cinq dernières années. L’extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de bien consécutifs à une faillite (ch. 10). 2.2. En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites et le décompte global attaqués ne mentionnent que les actes de défaut de biens consécutifs à la saisie, indépendamment de la date de leur émission (antérieure ou postérieure à la faillite du débiteur), le plaignant ne soutenant pas qu'une partie des 28 actes de défaut de biens listés seraient des actes de défaut de bien après faillite, qui ne devraient pas y figurer.”
Die Ausstellung eines Aktes des Mangels an pfändbaren Mitteln wird im Betreibungsregister nicht als eigene Eintragung geführt.
“L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 363 consid. 2a; arrêt 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 1.2.2). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l'obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n'a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l'art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 1 consid. 1; 67 III 129 consid. 1 p. 131 s.; arrêt 5A_633/2012 précité consid. 2 et les références citées). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d'un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 Oform; ATF 95 III 45 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., vol. II, 2000, n° 30 ad art. 149a LP). En d'autres termes, l'inscription d'un acte de défaut de biens ne peut être radiée du registre des poursuites, faute d'y être inscrit en tant que tel, au contraire des poursuites qui y figurent avec pour chacune l'indication de son résultat, dont, le cas échéant, la délivrance d'un acte de défaut de biens, respectivement la mention de la date du paiement intégral du découvert (CJ GE, 14.11.2013, DSCO/280/2013, consid. 2.2).”
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