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Die kantonalen Ausführungsbestimmungen sollten vorsehen, dass die Parteien an Beweisaufnahmen teilnehmen können. Soweit Anhörungen oder Untersuchungen ohne Anwesenheit der Parteien stattfinden, ist der wesentliche Inhalt der Beweiserhebung den Parteien zur Kenntnis zu bringen, damit sie sich äussern und Gegenbeweise anbieten können. Ebenso sind kantonale Regeln so zu fassen, dass verwertbare Beweismittel – namentlich Berichte unabhängiger Untersuchungsstellen und die von diesen herangezogenen Quellen – als relevante Beweismittel berücksichtigt werden und nicht ohne nachvollziehbare Gründe ausser Acht gelassen werden.
“Selon la jurisprudence fédérale citée par Karine LEMPEN en matière de harcèlement, lors de l’appréciation des preuves, « il n’est pas admissible d’écarter d’emblée les témoignages d’autres employés ayant également été victimes de comportements hostiles et qui éprouvent du ressentiment à l’égard de l’auteur de ceux-ci », sous peine de rendre le harcèlement « quasiment impossible à démontrer ». De même, vu que les témoins directs des actes de harcèlement font souvent défaut, il n’est « nullement insoutenable de tenir compte d’autres indices et notamment des déclarations de personnes auxquelles la victime s’est confiée » (Karine LEMPEN, op. cit., n. 31 ad art. 328 CO et les arrêts cités). Le rapport d’enquête rédigé par une structure indépendante chargée au niveau cantonal de mener des investigations en matière de harcèlement et de conflits, ainsi que les sources sur lesquelles s’appuie ce rapport, « sont incontestablement des moyens de preuve pertinents ». Ignorer de tels rapports reviendrait à remettre en cause l’utilité même d’un groupe mis en place par le canton (Karine LEMPEN, op. cit., n. 34 ad art. 328 CO et les arrêts cités). j. En vertu de l’art. 42 al. 1 LPA, les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède. Selon l’art. 42 al. 5 LPA, lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et l’accès aux procès-verbaux d’auditions peut leur être refusé. Lorsque la nature de l’affaire l’exige, la comparution des personnes et l’examen auquel procède l’autorité ainsi que l’expertise peuvent être conduits en l’absence des parties. Toutefois et à teneur de l’art. 42 al. 6 phr. 1 LPA, dans les circonstances évoquées à l’alinéa 5, le contenu essentiel de l’administration des preuves doit être porté à la connaissance des parties pour qu’elles puissent s’exprimer et proposer les contre-preuves avant que la décision ne soit prise. k. Enfin, il convient de rappeler que la protection de la personnalité des membres du personnel est un devoir incombant à ceux chargés de fonctions d’autorité (art.”
Art. 42 Abs. 4: Parteien haben Anspruch, schriftliche Auskünfte oder Aktenstücke, die die Behörde bei Dritten oder anderen Behörden eingeholt hat, einzusehen, soweit diese dazu bestimmt sind, strittige Tatsachen festzustellen und der Verfügung als Grundlage dienen. Demgegenüber sind vorbereitende interne Vorberichte (préavis) als interne Entscheidungsunterlagen grundsätzlich nicht vor der Verfügung offenlegungspflichtig.
“La recourante sollicite la production de l’ordonnance médicale établie par le Dr C______ auprès de la pharmacie. 2.1 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). L’art. 42 al. 4 LPA précise que les parties ont le droit de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits contestés et servent de fondement à la décision administrative. 2.2 Comme on le verra plus en détails ci-après (infra consid. 4.2), l’art. 113 al. 1 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) prévoit que les médecins peuvent prescrire des médicaments, dans les limites de leurs compétences et compte tenu de la législation en la matière. Dans sa teneur avant le 25 novembre 2008, cette disposition prévoyait que seuls les médecins autorisés à pratiquer pouvaient prescrire des médicaments, dans les limites de leurs compétences et compte tenu de la législation fédérale en la matière. Selon le message relatif à la nouvelle loi sur la santé, la modification visait à supprimer l’obligation d’être au bénéfice d’un droit de pratiquer pour prescrire des médicaments. Il était souhaitable que les professionnels exerçant sous surveillance d’un pair qui n’étaient plus soumis à cette obligation puissent également prescrire des médicaments.”
“Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Au plan cantonal genevois, l’art. 41 LPA dispose que les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires. L’art. 42 al. 4 LPA précise que les parties ont le droit de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits contestés et servent de fondement à la décision administrative. Par ailleurs, les parties et leurs mandataires sont admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision (art. 44 al. 1 LPA). b. En l’espèce, le recourant soutient d’abord qu’il n’a pas eu accès au préavis de la commission et de la sous-commission 2, de sorte qu’il n’a pas pu se déterminer à leur propos avant que la décision litigieuse ait été rendue. Il perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence constante, les préavis sont des documents internes à l’administration, qui sont préparatoires à la décision. Ils ont pour objet d’aider l’autorité compétente à se forger une opinion, souvent sur des questions techniques. Dépourvus de conséquences juridiques directes sur la situation des administrés, ils n’ont pas à être communiqués avant la prise de la décision entreprise et aucun droit d’être entendu n’existe à leur sujet, à ce stade de la procédure, l’idée étant que leur contenu pourra être discuté dans le recours interjeté contre la décision préavisée, dans la mesure et pour autant que le préavis litigieux ait été suivi par l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 précité consid.”
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