Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 giu. 1977 (9arevisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391;FF 1976 III 1). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314;FF 1971 II 729). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314;FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10arevisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
24 commentaries
Se la durata contributiva è incompleta, la rendita parziale è calcolata in base al rapporto tra gli anni di contribuzione completi dell’assicurato e quelli della sua classe d’età; occorre inoltre tenere conto delle variazioni intervenute nelle aliquote contributive.
“zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 Abs. 2 AHVG).”
“5005 ff.). Ist jemand nur während eines Teiles eines Jahres versichert und beitragspflichtig, kann kein volles Beitragsjahr angenommen werden, selbst wenn der für den anderen Teil des Jahres entrichtete Beitrag den Mindestbeitrag übersteigt (Ueli Kieser, a.a.O., Art. 29ter Rz. 3 mit Hinweis auf BGE 99 V 26 E. 1; vgl. auch RWL Rz. 5013 m.H. auf ZAK 1974 S. 196). Ohne Vorliegen eines zivilrechtlichen Wohnsitzes in der Schweiz werden für die Ermittlung der Beitragszeiten ab dem Jahr 1969 in der Regel die im IK aufgezeichneten Beitragszeiten angerechnet, auch wenn der Einkommenseintrag keiner vollen Erwerbstätigkeit entspricht (RWL Rz. 5015 m.H. auf ZAK 1982 S. 373). Bei unvollständiger Beitragsdauer (weniger als 44 Jahre für Männer) besteht Anspruch auf eine Teilrente, für deren Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 29 Abs. 2 Bst. b und Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Rententabellen 2019 [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], gültig ab 1. Januar 2019, www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am 27. Januar 2023).”
“50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
Per determinare la scala di rendita applicabile si considerano soltanto gli anni di contribuzione completi della persona assicurata, in rapporto agli anni di contribuzione completi della sua classe d’età; gli anni parziali non sono presi in considerazione.
“Bei der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente ab dem 1. März 2021 betrug die Beitragsdauer des Jahrgangs des Beschwerdeführers (1956) 44 Jahre (vgl. www.bsv.admin.ch > Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen & Gesetze > Gesetze & Verordnungen > weitere Informationen > Weisungen AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen 2023 > Download > Jahrgangstabellen [S. 8]; zuletzt besucht am 22. April 2024). Die anwendbare Rentenskala bemisst sich gemäss Art. 38 Abs. 2 AHVG nur nach den vollen Beitragsjahren. Das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Beschwerdeführers (23) und denjenigen seines Jahrgangs (1956) beträgt”
“Insgesamt beträgt die Betragsdauer somit 39 Jahre 2 Monate (Urk. 6/15-16). Zur Ermittlung der anwendbaren Rentenskala werden nur die vollen Beitragsjahre einer versicherten Person im Verhältnis zu denen ihres Jahrgangs berücksichtigt (Art. 38 Abs. 2 AHVG, Art. 52 AHVV). Anzuwenden ist somit die Rentenskala”
La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. L’entità di tale frazione dipende dal rapporto tra gli anni di contribuzione effettivamente versati dall’assicurato e la durata contributiva massima possibile della relativa classe d’età; in base a tale rapporto si determina la scala delle rendite applicabile. Nel calcolo occorre inoltre considerare che le modifiche dell’aliquota contributiva possono incidere sulla determinazione della rendita parziale.
“1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
“Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid.”
Nel calcolo della rendita parziale, oltre al rapporto tra gli anni di contribuzione completi e quelli della classe d’età, occorre tener conto anche delle modifiche intervenute nelle aliquote contributive (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il Consiglio federale/l’autorità d’esecuzione competente disciplina i dettagli ed emana a tal fine tabelle vincolanti relative alla scala delle rendite (graduazioni 1–44; la scala 44 corrisponde alla durata contributiva completa) (art. 38 cpv. 3 LAVS; OAVS).
“Die ordentlichen Renten werden nach Art. 29bis Abs. 1 des AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder in Form von Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 abs. 2 AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn die rentenberechtigte Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Il en déduit que l'année 2015 doit lui être reconnue comme année entière de cotisations et produit, à l'appui de ses conclusions, les fiches de salaire mensuelles établies de décembre 2013 à septembre 2016 par B._______ (TAF pce 1). 5.3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte pour l'année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art.”
“Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations ; les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS). c) Lorsqu'un assuré ne compte pas une durée complète de cotisation, il a le droit à une rente ordinaire partielle et non à une rente ordinaire complète (art. 29 al. 2 let. b LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. d) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art.”
La rendita parziale è una frazione della rendita completa. Per il calcolo di tale rendita parziale si prende a base il rapporto tra gli anni di contribuzione completi della persona assicurata e gli anni di contribuzione completi della sua classe, rispettivamente del suo anno di nascita; su tale base si determina la scala delle rendite da applicare.
“Die ordentlichen Renten werden nach Art. 29bis Abs. 1 des AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder in Form von Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 abs. 2 AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn die rentenberechtigte Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art.”
“Il en déduit que l'année 2015 doit lui être reconnue comme année entière de cotisations et produit, à l'appui de ses conclusions, les fiches de salaire mensuelles établies de décembre 2013 à septembre 2016 par B._______ (TAF pce 1). 5.3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte pour l'année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art.”
“Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid.”
Costituisce anno contributivo completo una durata contributiva superiore a undici mesi. Se la durata contributiva è incompleta, viene corrisposta una rendita parziale ai sensi dell'art. 38 LAVS. Nella determinazione della frazione occorre tenere conto del rapporto tra gli anni completi di contribuzione della persona assicurata e quelli previsti per la sua coorte (anno di nascita), nonché delle modifiche delle aliquote contributive; ai fini della determinazione pratica si applicano le scale delle rendite utilizzate dall'UFAS (scala 1–44). Inoltre, secondo le pertinenti disposizioni regolamentari, i periodi contributivi maturati prima della data determinante possono essere imputati per colmare lacune successive.
“Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art.”
“Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art.”
Nel calcolo della rendita parziale occorre tenere conto delle variazioni delle aliquote contributive; di conseguenza la rendita parziale può discostarsi dalla semplice frazione annua proporzionale.
“zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 Abs. 2 AHVG).”
La rendita parziale si determina, nell'ambito della scala di rendite applicabile, in base al reddito annuo medio determinante. Quest'ultimo è calcolato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati conformemente all'indice delle rendite nonché gli eventuali accrediti per compiti educativi e di assistenza e dividendo il totale per il numero degli anni di contribuzione.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG und Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Die Aufwertungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto der versicherten Person bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalls geteilt wird (sog. eintrittsabhängige pauschale Aufwertung; Art. 51bis Abs. 2 AHVV). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art.”
L’OAVS prevede tabelle delle rendite vincolanti con scale percentuali. Per determinare la rendita parziale si calcola un rapporto percentuale tra gli anni di contribuzione completi della persona assicurata e quelli della sua classe d’età. Un rapporto del 97,73–100% corrisponde alla scala di rendita 44 (rendita completa); un rapporto del 95,46–97,73% corrisponde alla scala di rendita 43 e comporta una rendita parziale pari al 97,73% della rendita completa.
“1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (al. 2, let. a) ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2, let. b). b) L’art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise qu’une année de cotisation est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de 11 mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2, let. b et c, LAVS. 4. a) La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). b) Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pour-cent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Un rapport en pour-cent entre 97,73 et 100 correspond à l’échelle de rente maximale 44 et à une rente complète ; un rapport en pour-cent entre 95,46 et 97,73 correspond à l’échelle de rente 43 et à une rente partielle de 97,73% de la rente complète (cf. art. 52 al. 1 RAVS). L’alinéa 2 de cette disposition confirme qu’une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %. 5. a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art.”
Con una durata di contribuzione incompleta, la frazione della rendita è determinata in base alle tabelle/scale delle rendite pubblicate dall'UFAS; è determinante la scala prevista per la durata di contribuzione completa (scala 44) e, nel determinare la scala applicabile nonché la frazione, occorre tenere conto anche delle modifiche delle aliquote dei contributi.
“oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie die jeweils anwendbaren Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen; BGE 121 V 71 E. 1; zum Stellenwert dieser Verwaltungsweisung vgl. BGE 140 V 314 E. 3.3).”
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 Abs. 1 AHVV (SR 831.101) vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist. Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], Skalenwähler, S. 9, in der vorliegend anwendbaren Fassung 2015, gültig von 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018; <www.bsv.admin.ch> Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am 3. Februar 2023; BGE 121 V 71 E. 1 S. 74).”
“50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
Nel calcolo della quota della rendita parziale ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LAVS occorre considerare, da un lato, il rapporto tra gli anni di contribuzione completi della persona assicurata e gli anni di contribuzione completi della sua classe d'età e, dall'altro, le modifiche intervenute nel tempo delle aliquote contributive.
“Die ordentlichen Renten werden nach Art. 29bis Abs. 1 des AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder in Form von Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 abs. 2 AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn die rentenberechtigte Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 Abs. 2 AHVG).”
“50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
Il Consiglio federale ha disciplinato la gradazione delle rendite mediante l’art. 52 OAVS; la scala delle rendite comprende le scale 1–44, per cui la scala 44 corrisponde alla durata contributiva completa e le scale 1–43 a rendite parziali.
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art.”
La rendita parziale è calcolata come frazione della rendita intera determinata conformemente agli art. 34–37; tale frazione tiene conto del rapporto tra gli anni completi di contribuzione della persona assicurata e quelli della sua classe d’età, nonché delle modifiche delle aliquote contributive. Il Consiglio federale disciplina il calcolo in dettaglio e in particolare la determinazione della scala delle rendite applicabile. Secondo l’ordinanza pertinente, vi è in linea di principio un anno completo di contribuzione quando la durata dell’assicurazione supera undici mesi ed è stato versato il contributo minimo.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1, Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate versichert war und während dieser Zeit - neben anderen, hier nicht einschlägigen Sachverhalten - den Mindestbeitrag bezahlt hat (Art. 50 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV, SR 831.101). Die Teilrente wird in Bruchteilen der Vollrente errechnet. Bei der Berechnung des Bruchteils wird das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt. Die nähere Berechnung - insbesondere die Bestimmung der zutreffenden Rentenskala - regelt der Bundesrat (Art. 38 AHVG; vgl. Art. 52 AHVV).”
La riduzione in caso di durata di contribuzione incompleta è determinata in base alle scale di rendita 1–44; la scala 44 corrisponde a una durata di contribuzione completa, mentre le durate incomplete comportano le scale 1–43. In pratica, la scala è determinata in funzione del rapporto tra gli anni di contribuzione completi della persona assicurata e quelli della sua coorte di nascita (ad es. una durata effettiva di contribuzione di 11 anni comporta la scala di rendita 11 rispetto a una durata completa di 44 anni).
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS).”
“3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte pour l'année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.”
“Gemäss den berichtigten IK-Eintragungen war der Beschwerdeführer mit Unterbrüchen vom 1. April 1984 bis zum 30. September 1999 während 142 Monaten respektive elf Jahren und zehn Monaten bei der AHV/IV versichert (vgl. oben E. 5.5). In Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG und Art. 50 Abs. 1 AHVV sind demnach vorliegend elf volle Beitragsjahre (respektive 132 Monate) anrechenbar. Beim Beschwerdeführer beläuft sich die (im Zeitpunkt des ordentlichen Rentenalters) maximale Beitragsdauer auf 44 Jahre. Wie vorstehend (vgl. oben E. 4.3) dargelegt, besteht bei unvollständiger Beitragsdauer lediglich Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG). Bei einer effektiven Beitragsdauer von elf Jahren resultiert mithin vorliegend die Rentenskala 11 (vgl. dazu Rententabellen 2019, S. 10). Mit elf Beitragsjahren weist der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer vollen Beitragsdauer von 44 Jahren eine Lücke auf, was im Ergebnis - im Vergleich zu einer Vollrente - zu einer Kürzung des Rentenanspruchs führt.”
L'art. 38 cpv. 2 LAVS disciplina il calcolo della frazione della rendita sulla base del rapporto tra gli anni di contribuzione completi dell’assicurato e quelli della sua classe d’età, nonché delle variazioni intervenute delle aliquote contributive. L’importo (pieno) della rendita, al quale si applica tale frazione, è determinato in base al reddito annuo medio (RAM), che comprende i redditi da attività lucrativa rivalutati nonché gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali.
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS).”
“Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus, elles sont prises en compte à titre subsidiaire pour combler les lacunes de cotisations (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 5.4 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.5 5.5.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 5.5.2 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.”
Se il periodo contributivo è incompleto, sussiste il diritto a una rendita parziale, calcolata in base al rapporto arrotondato tra gli anni di contribuzione completi della persona assicurata e la durata di contribuzione completa della sua classe d'età. La graduazione concreta, espressa in percentuale della rendita intera, è determinata secondo le tabelle/scale delle rendite pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
“oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie die jeweils anwendbaren Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen; BGE 121 V 71 E. 1; zum Stellenwert dieser Verwaltungsweisung vgl. BGE 140 V 314 E. 3.3).”
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente, entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 38 Abs. 2 AHVG; BGE 121 V 71 E. 1 S. 74).”
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 Abs. 1 AHVV (SR 831.101) vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist. Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], Skalenwähler, S. 9, in der vorliegend anwendbaren Fassung 2015, gültig von 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018; <www.bsv.admin.ch> Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am 3. Februar 2023; BGE 121 V 71 E. 1 S. 74).”
“Gemäss den berichtigten IK-Eintragungen war der Beschwerdeführer mit Unterbrüchen vom 1. April 1984 bis zum 30. September 1999 während 142 Monaten respektive elf Jahren und zehn Monaten bei der AHV/IV versichert (vgl. oben E. 5.5). In Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG und Art. 50 Abs. 1 AHVV sind demnach vorliegend elf volle Beitragsjahre (respektive 132 Monate) anrechenbar. Beim Beschwerdeführer beläuft sich die (im Zeitpunkt des ordentlichen Rentenalters) maximale Beitragsdauer auf 44 Jahre. Wie vorstehend (vgl. oben E. 4.3) dargelegt, besteht bei unvollständiger Beitragsdauer lediglich Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG). Bei einer effektiven Beitragsdauer von elf Jahren resultiert mithin vorliegend die Rentenskala 11 (vgl. dazu Rententabellen 2019, S. 10). Mit elf Beitragsjahren weist der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer vollen Beitragsdauer von 44 Jahren eine Lücke auf, was im Ergebnis - im Vergleich zu einer Vollrente - zu einer Kürzung des Rentenanspruchs führt.”
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 LAVS, il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate sulla graduazione delle rendite. Secondo le fonti si distinguono scale di rendita da 1 a 44; la scala 44 corrisponde alla rendita intera. Una rendita intera è concessa quando il rapporto tra gli anni di contribuzione completi dell’assicurato e la durata contributiva della sua classe d’età è almeno pari al 97,73 %; una durata contributiva incompleta comporta pertanto una rendita parziale corrispondente a una delle scale 1–43.
“1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.”
“1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.”
La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa determinata secondo le disposizioni generali. Nel determinare tale frazione occorre tener conto del rapporto tra gli anni di contribuzione completi della persona assicurata e quelli del suo anno di nascita, nonché delle modifiche intervenute nelle aliquote contributive (art. 38 cpv. 1–2 LAVS).
“Altersjahr vollendet haben und mindestens fünf Jahre verheiratet gewesen sind (Satz 1). Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehegatten folgenden Monats (Art. 23 Abs. 3 AHVG) und erlischt (unter anderem) mit der Wiederverheiratung (Art. 23 Abs. 4 lit. a AHVG). Für die Berechnung der Witwenrente sind gestützt auf Art. 33 Abs. 1 AHVG die Beitragsdauer und das aufgrund der ungeteilten Einkommen der verstorbenen Person sowie ihrer Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften ermittelte durchschnittliche Jahreseinkommen massgebend. Gemäss Art. 36 AHVG beträgt die volle Witwenrente 80 % der dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. Für die Berechnung der Teilrente gilt Art. 38 AHVG. Verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten haben Anspruch auf einen Zuschlag von 20 % zu ihrer Rente. Rente und Zuschlag dürfen den Höchstbetrag der Altersrente nicht übersteigen (Art. 35bis AHVG). Erfüllt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente und für eine Altersrente oder für eine Rente gemäss dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20), so wird nur die höhere Rente ausbezahlt (Art. 24b AHVG). Dabei ist die Witwen- oder Witwerrente auf den Berechnungsgrundlagen des verstorbenen Ehegatten nach den allgemeinen Regeln zu ermitteln (Art. 33 Abs. 1 AHVG). Das Gesetz schreibt dabei ausdrücklich die Ausrichtung der höheren Rente vor. Damit ist ein Wahlrecht der versicherten Person ausgeschlossen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Dezember 2008, C-3164/2006, E. 2.6.3). Auf die allenfalls höhere Witwen- oder Witwerrente besteht aber nur in jenen Fällen bzw. solange Anspruch, als dass der überlebende Ehegatte die Anspruchsvoraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente erfüllt.”
In caso di durata contributiva incompleta, una rendita parziale ai sensi dell'art. 38 LAVS è calcolata sulla base della scala delle rendite determinata dal selettore della scala; tali scale vanno dalla scala 1 alla scala 44. Sono considerati anni di contribuzione completi gli anni con una durata contributiva superiore a undici mesi; determinati periodi di contribuzione possono essere accreditati per colmare le lacune (cfr. le tabelle delle rendite/selettore della scala).
“Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art.”
LAVS art. 38 n. 5 La rendita parziale è una frazione della rendita completa. Nella determinazione di tale frazione si considera il rapporto tra gli anni di contribuzione completi (effettivi) della persona assicurata e la durata contributiva completa del suo anno di nascita; devono inoltre essere prese in considerazione le variazioni intervenute delle aliquote contributive.
“oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie die jeweils anwendbaren Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen; BGE 121 V 71 E. 1; zum Stellenwert dieser Verwaltungsweisung vgl. BGE 140 V 314 E. 3.3).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Nach Art. 38 AHVG entspricht die Teilrente einem Bruchteil der nach den Art. 34 bis Art. 37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Dieser bemisst sich nach der Verhältniszahl zwischen der effektiven Beitragsdauer einerseits und der vollständigen Beitragsdauer des Jahrgangs anderseits (Art. 38 Abs. 2 AHVG, Art. 52 AHVV; vgl. Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl. 2003, § 48 Rz. 20-22). Das Bundesamt für Sozialversicherungen stellt verbindliche Rententabellen auf. Dabei beträgt die Abstufung der Monatsrenten, bezogen auf die volle einfache Altersrente, höchstens 2,6 Prozent des Mindestbetrages dieser Rente (Art. 53 Abs. 1 AHVV).”
“3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte pour l'année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.”
In caso di durata contributiva incompleta, la rendita parziale è calcolata come frazione della rendita completa. È determinante il rapporto tra gli anni completi di contribuzione versati dall'assicurato e gli anni di contribuzione della sua classe d'età; da tale rapporto discendono la scala delle rendite applicabile e, di conseguenza, l'importo proporzionale della rendita.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG).”
“1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
Nella determinazione della scala delle rendite applicabile si considerano soltanto gli anni completi di contribuzione della persona assicurata in rapporto agli anni completi di contribuzione del suo anno di nascita; ciò vale per il calcolo delle rendite parziali ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LAVS.
“1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite anticipée (en l'espèce, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022). 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon l'art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art.”
“Bei der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente ab dem 1. März 2021 betrug die Beitragsdauer des Jahrgangs des Beschwerdeführers (1956) 44 Jahre (vgl. www.bsv.admin.ch > Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen & Gesetze > Gesetze & Verordnungen > weitere Informationen > Weisungen AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen 2023 > Download > Jahrgangstabellen [S. 8]; zuletzt besucht am 22. April 2024). Die anwendbare Rentenskala bemisst sich gemäss Art. 38 Abs. 2 AHVG nur nach den vollen Beitragsjahren. Das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Beschwerdeführers (23) und denjenigen seines Jahrgangs (1956) beträgt”
“Insgesamt beträgt die Betragsdauer somit 39 Jahre 2 Monate (Urk. 6/15-16). Zur Ermittlung der anwendbaren Rentenskala werden nur die vollen Beitragsjahre einer versicherten Person im Verhältnis zu denen ihres Jahrgangs berücksichtigt (Art. 38 Abs. 2 AHVG, Art. 52 AHVV). Anzuwenden ist somit die Rentenskala”
La graduazione delle rendite parziali è disciplinata dal Consiglio federale; a tal fine, l'art. 38 cpv. 3 LAVS rinvia all'art. 52 OAVS. Le scale/tabelle fissate nell'OAVS (scale 1–44) sono determinanti; la scala 44 concerne la rendita intera e le scale 1–43 le rendite parziali.
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art.”
“Quant aux périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus, elles sont prises en compte à titre subsidiaire pour combler les lacunes de cotisations (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 5.4 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.5 5.5.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 5.5.2 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.”
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 5.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée et jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8% par année d'anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En outre, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. 5.4 5.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art.”
Le rendite periodiche sono di regola versate mensilmente. Tuttavia, secondo la giurisprudenza e i rinvii pertinenti, vige un'eccezione per rendite parziali di importo molto esiguo: le rendite parziali il cui importo non supera il 10% della rendita completa minima possono essere versate una volta all'anno (in dicembre) (cfr. art. 44 cpv. 2 LAVS in relazione con l'art. 38 LAVS).
“59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable en la forme, que circonscrit par la décision attaquée, la contestation a pour objet le droit de l'assurée à une rente de vieillesse, toute conclusion éventuelle dépassant cet objet devant être déclarée d'emblée irrecevable (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125 V 414 consid. 1b, 2 et les réf. cit. ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 440), que dans le cadre de cette contestation, sont seules litigieuses les modalités de versement de la rente de vieillesse et de la rente liée pour enfant versées à la recourante, qui réclame que ces prestations soient acquittées annuellement « en une seule fois », que selon l'art. 19 al. 3 LPGA - applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS -, les prestations périodiques en espèces sont en règle générale payées mensuellement, qu'en dérogation à cette disposition, l'art. 44 al. 2 LAVS prévoit que les rentes partielles - à savoir les rentes fondées sur les échelles 1 à 43 (art. 38 LAVS et 52 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : RAVS, RS 831.101) - dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an à terme échu, au mois de décembre, qu'en l'occurrence, l'assurée ne peut rien tirer en sa faveur de l'art. 44 al. 2 LAVS, le montant de sa rente mensuelle de vieillesse de Fr. 157.- dépassant le 10 % de la rente minimale complète, qui s'élève à Fr. 119.50.-, dès lors que la rente minimale mensuelle de l'échelle 44 se montait à Fr. 1'195.- au moment de l'ouverture, en 2021, du droit à la rente de l'assurée (cf. Tables de rentes 2021, OFAS n. 318.117.011 df 11.20, p. 20), que la recourante ne saurait rien tirer non plus de la règlementation européenne en matière de sécurité sociale, ni l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681), ni ses règlements d'application (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), ni aucune autre convention applicable au cas d'espèce en raison notamment du domicile néerlandais de l'assurée ou de sa nationalité ne prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente partielle de faible montant (à cet égard, cf.”