RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 6 ott. 2006 (5arevisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129;FF 2005 3989). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 giu. 1977 (9arevisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365art. 1;FF 1976 III 1). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10arevisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
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2 commentaries
Per la riduzione ai sensi dell’art. 41 LAVS si applicano gli stessi elementi di calcolo previsti per la rendita d’invalidità; il calcolo concreto avviene conformemente alle disposizioni pertinenti (cfr. art. 35 e 38 LAI / art. 41 LAVS). Il Consiglio federale può fissare importi minimi o soglie che, in determinati casi, comportano la mancata riduzione (cfr. art. 54bis OAVS).
“L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié ni les règles en matière de compensation, ni celles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). 5. a) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). b) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art.”
Le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022 (nell’ambito della riforma LAI) non hanno modificato le regole relative al calcolo e alla riduzione per sovraindennizzo delle rendite per figli e per orfani. L’art. 38bis LAI è, quanto al contenuto, identico all’art. 41 LAVS, ragione per cui la suddetta mancata modifica vale anche per l’art. 41 LAVS.
“L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les règles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). d) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). e) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art.”
“L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les règles relatives au calcul et à la réduction pour surassurance des rentes pour enfant. 4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. b) A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2). c) En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). d) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). e) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art.”