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20 commentaries
Anwendungsgrenzen: Die Pflicht zur Waldfeststellung entfällt, wenn das Zonensystem in einem Gebiet gar nicht revidiert wird bzw. bei nicht laufender Zonenrevision ist keine automatische Anordnung vorzunehmen.
“Il appartient à l’inspecteur de procéder à la constatation de la nature forestière afin de déterminer si un bien-fonds doit être considéré comme forêt, de façon à dresser le cadastre des forêts; à permettre à l'autorité compétente de délimiter la zone des bois et forêts; et à délimiter les forêts lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979 là où des zones â bâtir confinent ou confineront à la forêt; et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (al. 2). Un réexamen des limites de forêts est toutefois réservé lors de la révision de plans d'affectation si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 4). Outre les cas prévus par les al.1 et 2 qui sont à la charge du canton, l'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais des propriétaires, lorsque la conservation de la forêt l'exige, en cas de situation illicite (al. 5) 18. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun des recourants n'a engagé une procédure formelle tendant à la délimitation de la forêt ou à la constatation de la nature forestière de leurs parcelles respectives, par une demande à l'inspecteur cantonal. Le droit fédéral prévoit par ailleurs que la constatation doit être ordonnée d'office dans certaines situations, « lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation » (art. 10 al. 2 LFo). Il est manifeste que l'on ne se trouve pas, en l'occurrence, dans cette situation dès lors que le régime des zones à cet endroit n'est pas en voie de révision. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que cette procédure a été intentée à l'origine dans le cadre de la procédure d'infraction visant M. B______, vu la situation illicite qui se déroulait sur sa parcelle. Dans cette mesure, il se justifiait pour l'OCAN d'ordonner d'office l'ouverture d'une procédure de constatation de la nature forestière du boisement concerné sur la base de l'art. 4 al. 5 LForêts. Si certes M. A______ est étranger à cette situation illicite, dès lors que le boisement concerné s'étend également sur ses parcelles du côté du boisement où la lisière doit être actualisée, il est cohérent que l'OCAN révise l'ensemble de celle-ci dès lors que ce boisement forme un tout. Partant, le grief des recourants doit lui aussi être écarté. 19. Les recourants prétendent que les critères quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer l'existence d'une forêt feraient ici défaut.”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid.”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid.”
Waldfeststellungsverfahren sind häufig kostenpflichtig (Hinweis auf Kostenauflage, z. B. CHF 1'000).
“(dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours du 28 août 2019 est rejeté. Partant, la décision rendue le 19 juin 2019 par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de l'hoirie A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée, dont le solde (CHF 1'500.-) est restitué. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 octobre 2020/dhe/cpf Le Président : La Greffière : 602 2019 112 Art. 10 WaGart. 10 LFoart. 10 LFo BGE 108 Ib 509ATF 108 Ib 509DTF 108 Ib 509 BGE 108 Ib 509ATF 108 Ib 509DTF 108 Ib 509 Art. 1 WaVart. 1 OFoart. 1 OFo Art. 3 WSGart. 3 LFCNart. 3 WSG Art. 10 WaGart. 10 LFoart. 10 LFo Art. 76 WSGart. 76 LFCNart. 76 WSG Art. 76 VRGart. 76 CPJAart. 76 VRG Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG Art. 10 WaGart. 10 LFoart. 10 LFo Art. 13 WaGart. 13 LFoart. 13 LFo 602 2013 103 Art. 2 WaGart. 2 LFoart. 2 LFo BGE 122 II 72ATF 122 II 72DTF 122 II 72 Art. 50 WaGart. 50 LFoart. 50 LFo Art. 66 WaVart. 66 OFoart. 66 OFo Art. 2 WaGart. 2 LFoart. 2 LFo Art. 1 WaVart. 1 OFoart. 1 OFo Art. 2 WaGart. 2 LFoart. 2 LFo Art. 2 WaGart. 2 LFoart. 2 LFo Art. 3 WSGart. 3 LFCNart. 3 WSG BGE 125 II 440ATF 125 II 440DTF 125 II 440 1A.13/2005 BGE 124 II 85ATF 124 II 85DTF 124 II 85 BGE 124 II 85ATF 124 II 85DTF 124 II 85 Art. 13 WaGart. 13 LFoart. 13 LFo Art. 13 WaGart. 13 LFoart. 13 LFo Art. 10 WaGart. 10 LFoart. 10 LFo Art. 13 WaGart. 13 LFoart. 13 LFo Art. 10 WaGart. 10 LFoart.”
Eine nachträgliche Waldfeststellung wirkt gegenüber Dritten erst mit der rechtsgültigen Eintragung im Zonenplan; Feststellungen sind vornehmlich bei Nutzungsplanverfahren relevant und bei Erlass von Nutzungsplänen verbindlich, wodurch parzellenscharfe Rechtssicherheit geschaffen wird.
“Zwar ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass die Waldfeststellung im Rahmen der Ortsplanrevision hätte vorgenommen werden sollen (vgl. Art. 10 Abs. 2 Bst. a WaG). Damit wäre die Koordination der verschiedenen Verfahren sowie die Gültigkeit der festgestellten Waldgrenze durch deren Eintragung im Zonennutzungsplan gewährleistet gewesen. Einer späteren Waldfeststellung, wie sie vorliegend durch einen potenziellen Käufer der benachbarten Parzelle ausgelöst wurde, steht die Unterlassung jedoch nicht im Wege (vgl. Art. 10 Abs. 1 WaG). Allerdings kann ihr erst vollständige Wirkung gegenüber Dritten zukommen, wenn sie rechtsgültig nach Erhalt der Rodungsbewilligung im Zonenplan der Gemeinde eingetragen wurde. Bis dahin gilt weiterhin der dynamische Waldbegriff und der Wald kann sich weiter ausdehnen, dies auch zum Nachteil der Parzelle des Beschwerdeführers. Insofern haben vorwiegend dieser wie auch die Gemeinde ein Interesse daran, dass die versäumte Waldfeststellung nachgeholt und vor allem rechtsgültig eingetragen wird. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.”
“Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt (Art. 18 Abs. 3 RPG54). Als Wald gelten Flächen, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt sind und Waldfunktionen erfüllen können (Art. 2 Abs. 1 WaG). Im Kanton Bern gilt eine Bestockung mit einer Fläche von mindestens 800 m2, einer Breite von mindestens 12 m und einem Alter von mindestens 20 Jahren als Wald (Art. 3 Abs. 1 KWaG i.V.m. Art. 2 Abs. 4 WaG und Art. 1 Abs. 1 WaV55). Auch eine Bestockung, die in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt, ist Wald (Art. 2 Abs. 4 WaG, Art. 3 Abs. 2 KWaG). Eine Zweckentfremdung von Waldboden gilt als Rodung und ist nur mit einer entsprechenden Ausnahmebewilligung erlaubt (Art. 4 und 5 WaG). Die Walddefinition gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG entspricht einem sogenannt dynamischen Waldbegriff; Wald in diesem Sinne kann auch neu entstehen. Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann eine Feststellung über die Waldqualität einer Fläche verlangen (Art. 10 Abs. 1 WaG). Eine Waldfeststellung erfolgt zudem beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen u.a. dann, wenn Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen (Art. 10 Abs. 2 Bst. a WaG). Bei der Nutzungsplanung sind zuvor bereits erfolgte Waldfeststellungen verbindlich (Art. 1 Abs. 3 KWaV). Die im Rahmen der Nutzungsplanung erfassten oder aufzuhebenden Waldgrenzen werden in der Nutzungsplanung abgebildet (Art. 13 Abs. 1 WaG, Art. 2 Abs. 3 KWaV). Neue Bestockungen ausserhalb von Waldgrenzen, die im Nutzungsplanverfahren festgestellt worden sind, gelten nicht als Wald (Art. 13 Abs. 2 WaG). Aus Art. 13 Abs. 1 WaG folgt, dass sich bei der erstmaligen Abgrenzung von Wald und Bauzonen die Festlegung des Baugebiets in der Regel am bestehenden Wald zu orientieren hat und nicht umgekehrt. Mit der erfolgten Abgrenzung wird aber der dynamische Waldbegriff im entsprechenden Umfang durch eine statische Walddefinition ersetzt. Mit der parzellenscharfen, statischen Waldfeststellung sollen Koordinationsprobleme vermieden und Rechtssicherheit geschaffen werden.”
Die Feststellung nach Art.10 kann genutzt werden, um auch neue Aufforstungen oder ausserhalb liegende Bestände in der Zonenplanung zu qualifizieren bzw. deren Nicht‑Anerkennung zu bewirken; frühere Feststellungen (z. B. OCAN 2001) können durch Vegetationswandel ihre Bindwirkung verlieren.
“La législation prévoit que les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). Cette possibilité a été introduite pour des raisons de sécurité juridique, les limites des forêts devant coïncider jusqu'à un certain degré avec les conditions effectives (cf. Rapport précité, FF 2011 4085 spécifiquement 4108). Là où de telles limites sont fixées, l'aire forestière dépend du plan d'affectation et non plus de la présence effective de végétation sur le terrain (Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 42 ad art. 18 LAT). Même si les dispositions précitées, dont la teneur a été modifiée par une révision de la LFo du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, visent principalement le cas où la forêt s'étendrait, elles cadrent le système d'évolution des aires forestières. Ce système prévoit une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo mais également une modification de la planification. Il n'apparaît ainsi pas que l'affectation d'une portion de zone à bâtir qui est en nature de forêt d'après une constatation récente au sens de l'art. 10 al. 2 LFo soit en tant que telle modifiée par la seule constatation de la nature forestière.”
“Enfin, quoi qu'en dise la recourante, la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) ne condamne pas non plus le projet litigieux. Il est vrai que pour nier la nature de forêt au cordon boisé, les autorités cantonales se sont fondées sur la décision - déjà ancienne - de constatation négative rendue en 2001 par l'OCAN, ignorant ainsi qu'un tel constat, établi en application de l'art. 10 LFo, n'est pas illimité dans le temps, la végétation étant susceptible de poursuivre sa croissance. La négation du caractère forestier a cependant été réitérée par les autorités cantonales compétentes, sur la base d'une appréciation récente, dans le cadre de la procédure de recours cantonal (cf. notamment déterminations de l'Office cantonal des autorisations de construire du DT du 7 septembre 2020, p. 10 ss). Quant à l'OFEV, se basant sur les protocoles les plus récents de l'OCAN, il a relevé que la superficie du boisement - totalisant 347 m² - était inférieure au minimum de 500 m² défini par le droit cantonal (cf. art. 2 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les forêts du 20 mai 1999 [LForêts; RS/GE M 5 10]; art. 2 al. 4 LFo; art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 [OFo; RS 921.01]) et qu'il présentait peu d'intérêt en matière de biodiversité. L'office fédéral a par ailleurs nié que la fonction sociale (au sens des art. 1 al. 4 LFo et 1 al. 2 OFO) soit établie; il était en particulier erroné de prétendre qu'il s'agissait de l'unique poumon vert du quartier au regard des photographies aériennes disponibles (cf.”
Ist keine formelle Waldfeststellung vorhanden, ist vor Einbezug kleiner oder zusammenhängender Baumbestände eine Gesamtprüfung des zusammenhängenden Bestands vorzunehmen; konforme Feststellungen fehlen oft trotz Plan- oder PAL‑Eintrag.
“a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 76 al. 1 de la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. L'hoirie était propriétaire, au moment de la décision entreprise, de la parcelle concernée par la constatation de la nature forestière. Directement atteinte par la décision rejetant l'opposition de feu A.________, elle a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 76 let. a CPJA). 1.3. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 2. 2.1. Conformément à l'art. 10 al. 2 LFo, lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: (a) là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; (b) là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. Selon l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d’affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). Il résulte de l'al. 1 que, s'agissant de délimiter pour la première fois la forêt par rapport aux zones à bâtir, ce n'est pas à la surface forestière de dépendre de l'étendue de la zone à bâtir mais le contraire.”
Waldfeststellungen nach Art. 10 Abs. 2 sind verbindlich in Nutzungsplänen einzutragen und schaffen statische/plannungsrechtliche Waldgrenzen, die die tatsächliche Bewaldung nicht entscheidend machen; sie verhindern, dass spätere Bestockungen ausserhalb dieser festgelegten Grenzen automatisch als Wald qualifizieren oder forstrechtlichen Schutz auslösen.
“Waldgrenzen können im Waldfeststellungsverfahren nach Art. 10 WaG überprüft werden, wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben (Abs. 3). Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 WaG dienen dazu, den dynamischen Waldbegriff in beschränktem Umfang durch einen statischen Waldbegriff zu ersetzen (Urteil BGer 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 3, in ZBl 107/2006, S. 52; Muggli, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, Art. 18 N. 42). Ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Bauzone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (Art. 18 Abs. 3 RPG). Dies gilt auch, wenn eine Bauzone nach Inkrafttreten des Waldgesetzes in einem neurechtlichen Zonenplan geschaffen oder bestätigt wird, solange nicht eine regelkonforme Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt worden ist. Auch die in Art. 13 Abs. 2 WaG vorgesehene Rechtsfolge, dass neue Bestockungen in der Bauzone nach Durchführung einer Waldfeststellung nach Art 10 Abs. 2 WaG und deren Eintragung in der Bauzone nach Art. 13 Abs. 1 WaG nicht als Wald gelten, kommt erst nach rechtskräftiger Durchführung dieses Verfahrens zum Tragen. Bis dahin gilt dagegen weiterhin der dynamische Waldbegriff (vgl. Urteil BGer 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 3.2 m. Hinweisen). Im Rahmen der erstmaligen Abgrenzung von Wald mit Bauzonen hat sich das Baugebiet am Bestehen von Wald zu orientieren und nicht umgekehrt das Waldareal an der Ausdehnung der Bauzonen (BGE 122 II 274 E. 2b). Die nach Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellten Waldgrenzen müssen beim Erlass bzw. bei der Revision vom Zonennutzungsplan dort in diesen eingetragen werden, wo sie an Bauzonen angrenzen. Solange die Waldgrenzen nicht im Zonennutzungsplan eingetragen worden sind, gilt der dynamische Waldbegriff uneingeschränkt und der Wald kann sich zum Nachteil der Bauzone ausdehnen (Maunoir/Blaser-Suarez in Abt et al., Hrsg., WaG, Kommentar zum Waldgesetz, 2022, Art. 13 N. 19 s.; Urteil BGer 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E.”
“L'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) indique que l'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d'affectation. Cette disposition consacre l'abandon du concept dynamique de la forêt en zone à bâtir. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans d'affectation adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi doivent contenir une constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit donc désormais une obligation de coordination en matière d'établissement des plans d'affectation. Cette réglementation a pour but de permettre une claire définition des limites de la forêt en zone à bâtir. Dans cette zone, la LFo a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute aire qui n'aurait pas été définie comme telle par le plan d'affectation (arrêt CDAP AC.2008.0008 du 21 octobre 2008 consid. 3b et la référence citée). Ainsi, les nouveaux peuplements situés en dehors des limites fixées dans les plans d'affectation ne sont pas considérés comme des forêts au sens légal et peuvent donc être supprimés ultérieurement sans autorisation de défrichement (cf. Rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats en lien avec l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface, FF 2011 4085, spécifiquement 4107, ad art.”
“Die Zuweisung von Wald zu einer Nutzungszone bedarf einer Rodungsbewilligung (Art. 12 WaG). Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 WaG dienen dazu, den dynamischen Waldbegriff in beschränktem Umfang durch einen statischen Waldbegriff zu ersetzen (Urteil BGer 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 3, in ZBl 107/2006, S. 52; Muggli, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 18 N. 42). Ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Bauzone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (Art. 18 Abs. 3 RPG). Dies gilt auch, wenn eine Bauzone nach Inkrafttreten des Waldgesetzes in einem neurechtlichen Zonenplan geschaffen oder bestätigt wird, solange nicht eine regelkonforme Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt worden ist (vgl. BGE 118 la 433 E. 3a; Urteil BGer 1A.208/2001 vom 16. Juli 2002 E. 3.2, in ZBl 104/2003, S. 493 f.). Die in Art. 13 Abs. 2 WaG vorgesehene Rechtsfolge, dass neue Bestockungen in der Bauzone nach Durchführung einer Waldfeststellung nach Art 10 Abs. 2 WaG und deren Eintragung in der Bauzone nach Art. 13 Abs. 1 WaG nicht als Wald gelten, kommt erst nach rechtskräftiger Durchführung dieses Verfahrens zum Tragen (BGE 118 lb 433 E. 3a; Urteil BGer 1A.44/2003 vom 19. August 2003 E. 2.1, in ZBl 106/2005, S. 110; Jenni, Vor lauter Bäumen den Wald noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, 1993, S. 48; Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Diss. Zürich 1994, S. 100 und 233 f.). Bis dahin gilt dagegen weiterhin der dynamische Waldbegriff (vgl. Urteil BGer 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 3.2), d.h. im Rahmen der erstmaligen Abgrenzung von Wald mit Bauzonen hat sich das Baugebiet am Bestehen von Wald zu orientieren und nicht umgekehrt das Waldareal an der Ausdehnung der Bauzonen (BGE 122 II 274 E. 2b). Das kantonale Recht sieht in Art. 21 WSG vor, dass die zuständige Direktion die statischen Waldgrenzen für das gesamte Kantonsgebiet festlegt (Abs. 1), wobei die Waldfeststellung grundsätzlich im Rahmen der amtlichen Vermessung, ihrer Aktualisierung oder im Rahmen einer Gesamtrevision oder Änderung der Ortsplanung erfolgt (Abs.”
Bei Planrevisionen und Überarbeitungen sind Waldrandgrenzen und Waldfeststellungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich oder erheblich geändert haben; dies gilt routinemässig an Waldrändern und bei geänderter Sachlage.
“Nach Art. 10 WaG kann vom Kanton feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist, wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist (Abs. 1). Beim Erlass und der Revision von Nutzungsplänen ist nach Art. 10 Abs. 2 WaG eine Waldfeststellung anzuordnen in Gebieten, in denen Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft angrenzen sollen (lit.”
“Conformément à l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo précise que les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 in DEP 2020 p. 161). L'art. 17 LFo dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al.”
“Conformément à l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo précise que les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 in DEP 2020 p. 161). L'art. 17 LFo dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al.”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid.”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid.”
“Beim Erlass und der Revision von Nutzungsplänen ist nach Art. 10 Abs. 2 WaG eine Waldfeststellung anzuordnen in Gebieten, in denen Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft angrenzen sollen (lit.”
“Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann laut Art. 10 Abs. 1 des Waldgesetzes des Bundes (WaG) vom Kanton feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist. Ein solches Interesse hat zunächst der Eigentümer, der bei der Nutzung seines Grundstücks durch eine Bestockung eingeschränkt wird, ferner der Nachbar, für den sich die Waldfeststellung – etwa hinsicht- lich des Waldabstands oder der Ausnützungsziffer – auswirkt. Von Amtes wegen ist ein Waldfeststellungsverfahren kraft Art. 10 Abs. 2 WaG durchzu- führen, wenn bei der Nutzungsplanung Wald und Bauzone voneinander abzugrenzen sind oder wenn die Rechtssicherheit oder ein anderes Verfah- ren dies im Einzelfall erfordern. In diesem Verfahren wird von den kantona- len Forstbehörden im Gelände festgestellt und verfügt, ob ein Grundstück oder Teile davon als Wald im Sinn von Art. 2 WaG gelten. Die Waldfeststel- lungsverfügung hält – als Momentaufnahme ohne Dauerwirkung – fest, ob eine bestockte oder unbestockte Fläche Wald ist oder nicht und gibt deren Koordinaten an; die Lage und das Ausmass des Waldes sowie die Lage der berührten Grundstücke müssen in einem Plan bezeichnet werden. Weil das rechtliche Gehör der Betroffenen zu beachten ist, hat gegebenenfalls eine öffentliche Auflage zu erfolgen. Das Verfahren wird durch eine Wald- feststellungsverfügung abgeschlossen. Für die Waldfeststellung ist das Amt für Landschaft und Natur (ALN), Abteilung Wald, zuständig (VB.2006.00070 vom 22. März 2007, E. 3.1).”
“a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 76 al. 1 de la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. L'hoirie était propriétaire, au moment de la décision entreprise, de la parcelle concernée par la constatation de la nature forestière. Directement atteinte par la décision rejetant l'opposition de feu A.________, elle a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 76 let. a CPJA). 1.3. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 2. 2.1. Conformément à l'art. 10 al. 2 LFo, lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: (a) là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; (b) là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. Selon l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d’affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). Il résulte de l'al. 1 que, s'agissant de délimiter pour la première fois la forêt par rapport aux zones à bâtir, ce n'est pas à la surface forestière de dépendre de l'étendue de la zone à bâtir mais le contraire.”
Bei Waldfeststellungen sind quantitative Kriterien nur als Mindestschwellen zu verstehen; entscheidend sind typische forstliche/qualitative Eigenschaften des Waldes.
“3d/bb et les références citées; TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid. 3; TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (cf. CDAP AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb). La LFo prévoit une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT (al. 2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let.”
Waldfeststellungen müssen im Rahmen von Erlass oder Revision von Nutzungs- und Zonenplänen rechtzeitig vorgenommen werden (vor Wirksamwerden neuer Bauzonen bzw. bei Nutzungsplanrevisionen), insbesondere wenn Bauzonen an bestehende oder künftig geplante Wälder grenzen; andernfalls gilt der dynamische Waldbegriff zugunsten/zulasten der Bauzone bzw. bleibt massgebend ausserhalb Bauzonen.
“Waldgrenzen können im Waldfeststellungsverfahren nach Art. 10 WaG überprüft werden, wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben (Abs. 3). Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 WaG dienen dazu, den dynamischen Waldbegriff in beschränktem Umfang durch einen statischen Waldbegriff zu ersetzen (Urteil BGer 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 3, in ZBl 107/2006, S. 52; Muggli, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, Art. 18 N. 42). Ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Bauzone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (Art. 18 Abs. 3 RPG). Dies gilt auch, wenn eine Bauzone nach Inkrafttreten des Waldgesetzes in einem neurechtlichen Zonenplan geschaffen oder bestätigt wird, solange nicht eine regelkonforme Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt worden ist. Auch die in Art. 13 Abs. 2 WaG vorgesehene Rechtsfolge, dass neue Bestockungen in der Bauzone nach Durchführung einer Waldfeststellung nach Art 10 Abs. 2 WaG und deren Eintragung in der Bauzone nach Art. 13 Abs. 1 WaG nicht als Wald gelten, kommt erst nach rechtskräftiger Durchführung dieses Verfahrens zum Tragen. Bis dahin gilt dagegen weiterhin der dynamische Waldbegriff (vgl. Urteil BGer 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 3.2 m. Hinweisen). Im Rahmen der erstmaligen Abgrenzung von Wald mit Bauzonen hat sich das Baugebiet am Bestehen von Wald zu orientieren und nicht umgekehrt das Waldareal an der Ausdehnung der Bauzonen (BGE 122 II 274 E. 2b). Die nach Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellten Waldgrenzen müssen beim Erlass bzw. bei der Revision vom Zonennutzungsplan dort in diesen eingetragen werden, wo sie an Bauzonen angrenzen. Solange die Waldgrenzen nicht im Zonennutzungsplan eingetragen worden sind, gilt der dynamische Waldbegriff uneingeschränkt und der Wald kann sich zum Nachteil der Bauzone ausdehnen (Maunoir/Blaser-Suarez in Abt et al., Hrsg., WaG, Kommentar zum Waldgesetz, 2022, Art. 13 N. 19 s.; Urteil BGer 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E.”
“2 PBG auch auf Gestaltungspläne Anwendung findet, obwohl diese Bestimmung die erstmalige Festsetzung der Waldabstandslinien betrifft, kann offenbleiben. So handelt es sich beim Lättenhölzli um eine kleine Waldparzelle (8'127 m2), womit ein Unterschreiten des 30 m betragenden Waldabstands nach § 66 Abs. 2 PBG grundsätzlich zulässig ist. Die örtlichen Verhältnisse sind sodann wie erwähnt im Rahmen der umfassenden Interessenabwägung zu berücksichtigen. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass (bereits) aufgrund der Planbeständigkeit keine Abweichung von der Grundordnung (welche einen Abstand von 23 m vorsieht) zulässig sei, wies das Baurekursgericht zutreffend darauf hin, dass die letzte Festsetzung auf 1995 zurückgeht und der Planungshorizont von 15 Jahren bei Nutzungsplänen längst überschritten wurde (vgl. Art. 15 Abs. 1 RPG). Auch die Berufung auf statische Waldgrenzen gemäss Art. 13 Abs. 1 und 2 WaG verfängt nicht. Waldabstandslinien gemäss Art. 17 WaG stellen keine Waldgrenzen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. a WaG dar, weshalb auch nicht der statische Waldbegriff gemäss Art. 13 Abs. 2 WaG zur Anwendung gelangt. Darüber hinaus könnten selbst die Waldgrenzen nach Art. 13 Abs. 3 WaG revidiert werden.”
“Conformément à l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo précise que les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 in DEP 2020 p. 161). L'art. 17 LFo dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al.”
“Conformément à l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo précise que les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 in DEP 2020 p. 161). L'art. 17 LFo dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al.”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid.”
“et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (let. b). A teneur de l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo, qui prévoit ce qui suit: "Art. 24 Procédure (LFo, art. 10 et 13) 1 La demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée. 2 Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts.”
“Die Zuweisung von Wald zu einer Nutzungszone bedarf einer Rodungsbewilligung (Art. 12 WaG). Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 WaG dienen dazu, den dynamischen Waldbegriff in beschränktem Umfang durch einen statischen Waldbegriff zu ersetzen (Urteil BGer 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 3, in ZBl 107/2006, S. 52; Muggli, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 18 N. 42). Ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Bauzone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (Art. 18 Abs. 3 RPG). Dies gilt auch, wenn eine Bauzone nach Inkrafttreten des Waldgesetzes in einem neurechtlichen Zonenplan geschaffen oder bestätigt wird, solange nicht eine regelkonforme Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt worden ist (vgl. BGE 118 la 433 E. 3a; Urteil BGer 1A.208/2001 vom 16. Juli 2002 E. 3.2, in ZBl 104/2003, S. 493 f.). Die in Art. 13 Abs. 2 WaG vorgesehene Rechtsfolge, dass neue Bestockungen in der Bauzone nach Durchführung einer Waldfeststellung nach Art 10 Abs. 2 WaG und deren Eintragung in der Bauzone nach Art. 13 Abs. 1 WaG nicht als Wald gelten, kommt erst nach rechtskräftiger Durchführung dieses Verfahrens zum Tragen (BGE 118 lb 433 E. 3a; Urteil BGer 1A.44/2003 vom 19. August 2003 E. 2.1, in ZBl 106/2005, S. 110; Jenni, Vor lauter Bäumen den Wald noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, 1993, S. 48; Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Diss. Zürich 1994, S. 100 und 233 f.). Bis dahin gilt dagegen weiterhin der dynamische Waldbegriff (vgl. Urteil BGer 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 3.2), d.h. im Rahmen der erstmaligen Abgrenzung von Wald mit Bauzonen hat sich das Baugebiet am Bestehen von Wald zu orientieren und nicht umgekehrt das Waldareal an der Ausdehnung der Bauzonen (BGE 122 II 274 E. 2b). Das kantonale Recht sieht in Art. 21 WSG vor, dass die zuständige Direktion die statischen Waldgrenzen für das gesamte Kantonsgebiet festlegt (Abs. 1), wobei die Waldfeststellung grundsätzlich im Rahmen der amtlichen Vermessung, ihrer Aktualisierung oder im Rahmen einer Gesamtrevision oder Änderung der Ortsplanung erfolgt (Abs.”
Bei Planrevisionen bzw. Nutzungsplanverfahren ist der Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung massgeblich für die Waldfeststellung; die Feststellung richtet sich auf den Zustand zur Zeit der Entscheidung.
“1) - il est incontestable que les peuplements boisés se sont développés depuis 2005 et qu'ils occupent désormais une surface plus importante sur la parcelle du recourant, en plus d'être âgés de plus de 15 ans. Le TAPI a d'ailleurs constaté, lors de son inspection locale, que les lisières est et ouest du boisé n° 2 s'étaient avancées et étaient devenues intéressantes, que la hauteur du boisé n° 1 était d'environ 15 mètres et que l'ouverture précédemment constatée s'était progressivement refermée. Indépendamment des orthophotographies, le boisé litigieux ne consiste dès lors plus en de simples alignements de chênes et en un pré récemment remblayé comprenant des jeunes peuplements et une végétation implantée, comme retenu en 2005 pour nier la nature forestière. Au vu de ce changement des circonstances marqué par l'évolution naturelle et la colonisation de la structure arborée, la décision de l'ancien tribunal administratif pouvait être écartée. Le moment décisif pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo est en effet celui où l'autorité compétente statue (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d). Selon les "mesures des constats de nature forestière" produits par l'OCAN devant les autorités précédentes et non remises en cause, la surface totale du boisé n° 1 est de 3'994 m2, celle du boisé n° 2 est de 3'181 m2, celle du boisé n° 3 est de 244 m2 et celle du boisé n° 4 est de 786 m2. Les secteurs n° 3 et 4 consistent certes en des cordons boisés linéaires n'atteignant pas une largeur minimale de 12 mètres ni, pour l'un, la surface totale de 500 m2. En revanche, les secteurs n° s 1 et 2, sur lesquels figure la parcelle du recourant, atteignent chacun largement les seuils minimaux de l'art. 2 al. 1 LForêts. Le fait que le peuplement boisé soit plus étroit au nord-est de la parcelle du recourant et qu'il ne remplisse pas la largeur minimale de 12 mètres de manière continue n'est pas décisif, puisqu'une observation moyenne de la structure arborée permet de constater que le critère quantitatif est réuni (cf.”
“L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur ; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 1 al. 1 LFo, p. 31). Il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnu la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9 ; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut-elle suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C/517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2). 3.5 Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation ; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné ; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation ; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précités consid.”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Commentaire LFo, 2022, n° 34 ad art. 13 LFo; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. consid. 4.1 ci-dessus).”
Bei Nutzungsplan- und Raumplanungsrevisionen sind Waldfeststellungen grundsätzlich vorzusehen oder zu überprüfen, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich/erheblich geändert haben; besonders anzustreben bzw. zwingend, wenn Bauzonen an Wald grenzen oder Waldflächen von Bauzonierung tangiert werden.
“Toutefois, l’art. 13 al. 3 LFo permet un réexamen des limites de forêts dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 LFo lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. Ce principe est formulé de manière analogue à l’art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d’affectations sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s’est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s’agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt TF 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 10.1 et les réf. citées). Un réexamen et une adaptation peuvent se justifier quand, malgré la limite fixée, la forêt conquiert de nouveaux espaces et que le nouveau peuplement remplit une fonction de protection (cf. rapport CEATE-CE précité, FF 2011 4108). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf.”
“Selon l’art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al. 1). En vertu de l’al. 2 de cette disposition, lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une constatation de nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (let.”
“Le grief du recourant est infondé. Il ressort des faits établis par la Cour de justice et n'est pas contesté que la procédure de constatation de la nature forestière a été engagée par l'OCAN dans le cadre de la planification en matière d'aménagement du territoire de la zone industrielle du secteur de la Tuilière. Cette procédure est un prérequis obligatoire, dès lors que l'avant-projet du PDZI, non encore définitif, envisage de mettre en zone à bâtir une partie du peuplement boisé, respectivement d'autoriser des constructions en bordure de celui-ci (cf. art. 10 al. 2 let. a LFo; Ayer, op. cit., n° 59 ad art. 10 LFo). Le but de cette constatation est non seulement de dresser le cadastre des forêts et de délimiter les zones des bois et forêts, mais également de délimiter les forêts lors de l'édiction d'un plan d'affectation (cf. art. 4 al. 2 LForêts). La reconnaissance de la nature forestière pourrait avoir une incidence directe sur la planification du PDZI et la constructibilité de la parcelle, en protégeant la surface reconnue comme forêt qui devra, le cas échéant, être soumise à une autorisation de défrichement afin d'être intégrée dans le plan d'affectation (cf. Ayer, op. cit., n° 61 ad art. 10 LFo). Il s'ensuit qu'une décision sur la nature forestière du boisé doit être rendue dans un premier temps, dans le cadre d'une procédure spécifique analysant les critères de l'art. 2 LFo et indépendamment des règles sur l'aménagement du territoire (cf. art. 18 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]). La Cour de justice pouvait dès lors retenir que l'emprise exacte du barreau routier n'est pas définitive et dépend encore notamment de la qualification comme forêt du massif boisé.”
“Conformément à l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo précise que les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 in DEP 2020 p. 161). L'art. 17 LFo dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al.”
“Conformément à l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. L'art. 13 LFo précise que les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 in DEP 2020 p. 161). L'art. 17 LFo dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al.”
“La situation n'a pas pu évoluer comme le soutiennent les recourantes en deux ans uniquement. Au surplus, les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (cf. art. 13 al. 2 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]). En conclusion, la délimitation de l'aire forestière a été faite avec l'élaboration et la délimitation de la zone à bâtir (art. 13 LFo). Les limites de forêts seront dès lors réexaminées, si nécessaire, dans le cadre de la procédure de révision du plan d'affectation communal et d'une procédure en constatation de la nature forestière si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 LFo qui renvoie à l'art. 10 LFo). Il n'y a pas lieu de les réexaminer à ce stade et le grief des recourantes lié au non-respect de la législation forestière doit être rejeté.”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Commentaire LFo, 2022, n° 34 ad art. 13 LFo; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. consid. 4.1 ci-dessus).”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Commentaire LFo, 2022, n° 34 ad art. 13 LFo; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. consid. 4.1 ci-dessus).”
“3d/bb et les références citées; TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid. 3; TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (cf. CDAP AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb). La LFo prévoit une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT (al. 2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let.”
“sowie ausserhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will (lit. b). Waldgrenzen, die gemäss Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellt worden sind, werden nach Art. 13 Abs. 1 WaG in den Nutzungsplänen eingetragen. Neue Bestockungen ausserhalb dieser Waldgrenzen gelten nicht als Wald (Abs. 2). Waldgrenzen können im Waldfeststellungsverfahren nach Art. 10 WaG überprüft werden, wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben (Abs. 3). Die Zuweisung von Wald zu einer Nutzungszone bedarf einer Rodungsbewilligung (Art. 12 WaG). Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 WaG dienen dazu, den dynamischen Waldbegriff in beschränktem Umfang durch einen statischen Waldbegriff zu ersetzen (Urteil BGer 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 3, in ZBl 107/2006, S. 52; Muggli, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 18 N. 42). Ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Bauzone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (Art. 18 Abs. 3 RPG). Dies gilt auch, wenn eine Bauzone nach Inkrafttreten des Waldgesetzes in einem neurechtlichen Zonenplan geschaffen oder bestätigt wird, solange nicht eine regelkonforme Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt worden ist (vgl. BGE 118 la 433 E. 3a; Urteil BGer 1A.208/2001 vom 16. Juli 2002 E. 3.2, in ZBl 104/2003, S.”
“La LFo prévoit une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT (al. 2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let.”
“(dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours du 28 août 2019 est rejeté. Partant, la décision rendue le 19 juin 2019 par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de l'hoirie A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée, dont le solde (CHF 1'500.-) est restitué. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 octobre 2020/dhe/cpf Le Président : La Greffière : 602 2019 112 Art. 10 WaGart. 10 LFoart. 10 LFo BGE 108 Ib 509ATF 108 Ib 509DTF 108 Ib 509 BGE 108 Ib 509ATF 108 Ib 509DTF 108 Ib 509 Art. 1 WaVart. 1 OFoart. 1 OFo Art. 3 WSGart. 3 LFCNart. 3 WSG Art. 10 WaGart. 10 LFoart. 10 LFo Art. 76 WSGart. 76 LFCNart. 76 WSG Art. 76 VRGart. 76 CPJAart. 76 VRG Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG Art. 10 WaGart. 10 LFoart. 10 LFo Art. 13 WaGart. 13 LFoart. 13 LFo 602 2013 103 Art. 2 WaGart. 2 LFoart. 2 LFo BGE 122 II 72ATF 122 II 72DTF 122 II 72 Art. 50 WaGart. 50 LFoart. 50 LFo Art. 66 WaVart. 66 OFoart. 66 OFo Art. 2 WaGart. 2 LFoart. 2 LFo Art. 1 WaVart. 1 OFoart. 1 OFo Art. 2 WaGart. 2 LFoart. 2 LFo Art. 2 WaGart. 2 LFoart. 2 LFo Art. 3 WSGart. 3 LFCNart. 3 WSG BGE 125 II 440ATF 125 II 440DTF 125 II 440 1A.13/2005 BGE 124 II 85ATF 124 II 85DTF 124 II 85 BGE 124 II 85ATF 124 II 85DTF 124 II 85 Art. 13 WaGart. 13 LFoart. 13 LFo Art. 13 WaGart. 13 LFoart. 13 LFo Art. 10 WaGart. 10 LFoart. 10 LFo Art. 13 WaGart. 13 LFoart. 13 LFo Art. 10 WaGart. 10 LFoart.”
“Juni 2012, worauf die Beschwerdeführenden sich berufen,75 für sich allein keine derartige wesentliche Änderung dar. Es müssen vielmehr andere Umstände dazukommen, die eine Rückzonung der Bauparzelle als wahrscheinlich oder zumindest als eine ernstlich in Betracht fallende Option erscheinen lassen. Derartige Umstände können z.B. die periphere Lage der Bauparzelle, ihre ungenügende Erschliessung oder das Alter des Plans sein.76 Die Beschwerdeführenden erblicken veränderte Verhältnisse im Umstand, dass am 1. Juli 2013 die aktuelle Version von Art. 13 WaG in Kraft getreten sei. Die aktuelle Nutzungsplanung der Stadt Biel setze zudem die Vorgaben des kantonalen Richtplans, welche den Schutz von Wald oder Feldgehölz als geschützten Lebensraum beträfen, nicht genügend um und müsse daher zwingend überarbeitet werden.77 Wie erwähnt wurden im Hinblick auf die Nutzungsplanrevision der Stadt Biel, die am 30. Juli 1999 vom AGR genehmigt worden ist, Waldfeststellungen u.a. bezüglich der Parzelle Nr. L.________ getroffen. Nach Art. 13 Abs. 3 WaG können Waldgrenzen im Waldfeststellungsverfahren nach Art. 10 WaG überprüft werden, wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben. Der Bundesrat erläutert in seiner Botschaft, Waldgrenzen müssten bis zu einem gewissen Grad mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen, da sich beim Einwachsen von «faktischem Wald» Unsicherheiten ergeben könnten. Zur Wahrung der Rechtssicherheit sollen daher Waldgrenzen im Rahmen der Revision von Nutzungsplänen überprüft werden können, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben.78 Die Vorinstanz hat erwogen, dass zu Art. 13 Abs. 3 WaG soweit ersichtlich kaum Judikatur oder Literatur bestehe. Es könne aber auf die bundesgerichtliche Praxis zu Art. 21 Abs. 2 RPG zurückgegriffen werden, welcher besagt, dass die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst werden, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Dies leuchtet ein, weil die Überprüfung der Waldgrenzen nach Art. 13 Abs. 3 WaG im Rahmen der Revision von Nutzungsplänen erfolgt und somit voraussetzt, dass eine Revision der Nutzungspläne erforderlich ist.”
Waldfeststellungen dienen dazu, Planung und tatsächliche Verhältnisse abzugleichen; sie können vorhandene Waldgrenzen bestätigen, überprüfen oder gegebenenfalls revidieren (aber nicht bei jeder Planrevision automatisch neu festgelegt werden).
“sowie ausserhalb der Bauzonen, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will (lit. b). Die Gebiete ausserhalb der Bauzone sind gemäss Art. 12a WaV im kantonalen Richtplan zu bezeichnen. Waldgrenzen, die gemäss Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellt worden sind, werden nach Art. 13 Abs. 1 WaG in den Nutzungsplänen eingetragen. Neue Bestockungen ausserhalb dieser Waldgrenzen gelten nicht als Wald (Abs. 2). Waldgrenzen können im Waldfeststellungsverfahren nach Art. 10 WaG überprüft werden, wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben (Abs. 3). Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 WaG dienen dazu, den dynamischen Waldbegriff in beschränktem Umfang durch einen statischen Waldbegriff zu ersetzen (Urteil BGer 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 3, in ZBl 107/2006, S. 52; Muggli, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, Art. 18 N. 42). Ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Bauzone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (Art. 18 Abs. 3 RPG). Dies gilt auch, wenn eine Bauzone nach Inkrafttreten des Waldgesetzes in einem neurechtlichen Zonenplan geschaffen oder bestätigt wird, solange nicht eine regelkonforme Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt worden ist. Auch die in Art. 13 Abs. 2 WaG vorgesehene Rechtsfolge, dass neue Bestockungen in der Bauzone nach Durchführung einer Waldfeststellung nach Art 10 Abs. 2 WaG und deren Eintragung in der Bauzone nach Art.”
“La situation n'a pas pu évoluer comme le soutiennent les recourantes en deux ans uniquement. Au surplus, les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (cf. art. 13 al. 2 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]). En conclusion, la délimitation de l'aire forestière a été faite avec l'élaboration et la délimitation de la zone à bâtir (art. 13 LFo). Les limites de forêts seront dès lors réexaminées, si nécessaire, dans le cadre de la procédure de révision du plan d'affectation communal et d'une procédure en constatation de la nature forestière si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 LFo qui renvoie à l'art. 10 LFo). Il n'y a pas lieu de les réexaminer à ce stade et le grief des recourantes lié au non-respect de la législation forestière doit être rejeté.”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Commentaire LFo, 2022, n° 34 ad art. 13 LFo; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. consid. 4.1 ci-dessus).”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Commentaire LFo, 2022, n° 34 ad art. 13 LFo; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. consid. 4.1 ci-dessus).”
“La législation prévoit que les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). Cette possibilité a été introduite pour des raisons de sécurité juridique, les limites des forêts devant coïncider jusqu'à un certain degré avec les conditions effectives (cf. Rapport précité, FF 2011 4085 spécifiquement 4108). Là où de telles limites sont fixées, l'aire forestière dépend du plan d'affectation et non plus de la présence effective de végétation sur le terrain (Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 42 ad art. 18 LAT). Même si les dispositions précitées, dont la teneur a été modifiée par une révision de la LFo du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, visent principalement le cas où la forêt s'étendrait, elles cadrent le système d'évolution des aires forestières. Ce système prévoit une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo mais également une modification de la planification. Il n'apparaît ainsi pas que l'affectation d'une portion de zone à bâtir qui est en nature de forêt d'après une constatation récente au sens de l'art. 10 al. 2 LFo soit en tant que telle modifiée par la seule constatation de la nature forestière.”
“Die Rekurrierenden bringen nicht vor, dass sie mit Bezug auf die Besto- ckung westlich der Bauparzellen bzw. der Parzellen Kat.-Nrn. 3, 7 und 9 ein Waldfeststellungsverfahren im Sinne von Art. 10 WaG eingeleitet hätten. Mit Bezug auf die Waldfeststellung im nutzungsplanerischen Verfahren hält die Bausektion fest, dass anlässlich der umfassenden Revision der BZO im R1S.2020.05106 Seite 37 Jahre 2016 im Bereich der Bauparzelle keine Waldfeststellung anhand ge- nommen und auch keine entsprechende Anordnung im kommunalen Zo- nenplan getroffen worden sei. Da das die Bauparzelle umgebende Gebiet offenkundig nicht bereits als Wald ausgeschieden bzw. festgestellt worden ist, gelten Bestockungen wie die vorliegende gemäss Art. 13 Abs. 2 WaG grundsätzlich nicht als Wald. Eine Waldfeststellung im fraglichen Gebiet kann daher lediglich im Rahmen einer Nutzungsplanänderung oder aber bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse vorgenommen wer- den (Art. 13 Abs. 2 WaG). Letzteres wurde vorliegend nicht dargetan und ist angesichts der Lage der fraglichen Bestockung im weitgehend überbau- ten Gebiet auch nicht anzunehmen. Die rekurrentische Rüge erweist sich nicht zuletzt (auch) deshalb unbegründet, weil den Ausführungen der Re- kurrierenden keinerlei Darlegungen zu entnehmen sind, weshalb die im Rahmen der Nutzungsplanung vorgenommene (unterbliebene) Waldfest- stellung am fraglichen Ort den tatsächlichen Gegebenheiten widersprechen sollte (Art.”
Verfahrenstechnische Hinweise: Die Waldfeststellung erfolgt von Amtes wegen durch kantonale Forstbehörden (u.a. Vermessung, Amtspiketage, Abstecken der Lisière) und kann für ganze Gebietseinheiten (z.B. Stadtkreise) rechtskräftig und abschliessend verfügt werden.
“et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (let. b). A teneur de l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo, qui prévoit ce qui suit: "Art. 24 Procédure (LFo, art. 10 et 13) 1 La demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée. 2 Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts.”
“Es trifft zwar zu, dass im westlichen Teil des Gestaltungsplanperimeters mehrere grosskronige Bäume stocken. Die Rekursgegnerschaft weist aber zu Recht darauf hin, dass für das Gebiet der Stadt Zürich im Nachgang an die Inkraftsetzung des WaG im Jahr 1993 die Waldflächen systematisch und vollständig festgestellt worden sind im Sinne von Art. 10 Abs. 2 WaG. Für die Stadtkreise 1 und 4 sowie den hier betroffenen Kreis 5 wurde vom Regie- rungsrat des Kantons Zürich rechtskräftig festgestellt, dass dort keine Wälder an die Bauzonen angrenzen, nachdem alle an die Bauzonen angrenzenden Bestockungen vorschriftsgemäss überprüft worden sind (RRB Nr. 3619 vom 13. Dezember 1995). Die hernach im kommunalen Zonenplan eingetragenen Waldgrenzen sind in Rechtskraft erwachsen. Der betreffende westliche Teil des Gestaltungsplanperimeters verblieb auch bei der letzten BZO Revision im Jahre 2016 vollumfänglich in der Bauzone, obwohl die Bestockung unbe- strittenermassen seit vielen Jahren besteht. Gemäss verwaltungsgerichtli- cher Rechtsprechung sind hinsichtlich des Waldgrenzenplans die Regeln be- treffend die akzessorische Überprüfung von Nutzungsplänen analog an- wendbar (VB.2005.00144 vom 7. September 2005, E. 4.3, auch zum Folgen- den). Die Waldgrenzen wie auch der festgelegte Waldabstand regeln indivi- duell bestimmte Sachverhalte, die sich einer akzessorischen Überprüfung grundsätzlich entziehen.”
“Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann laut Art. 10 Abs. 1 des Waldgesetzes des Bundes (WaG) vom Kanton feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist. Ein solches Interesse hat zunächst der Eigentümer, der bei der Nutzung seines Grundstücks durch eine Bestockung eingeschränkt wird, ferner der Nachbar, für den sich die Waldfeststellung – etwa hinsicht- lich des Waldabstands oder der Ausnützungsziffer – auswirkt. Von Amtes wegen ist ein Waldfeststellungsverfahren kraft Art. 10 Abs. 2 WaG durchzu- führen, wenn bei der Nutzungsplanung Wald und Bauzone voneinander abzugrenzen sind oder wenn die Rechtssicherheit oder ein anderes Verfah- ren dies im Einzelfall erfordern. In diesem Verfahren wird von den kantona- len Forstbehörden im Gelände festgestellt und verfügt, ob ein Grundstück oder Teile davon als Wald im Sinn von Art. 2 WaG gelten. Die Waldfeststel- lungsverfügung hält – als Momentaufnahme ohne Dauerwirkung – fest, ob eine bestockte oder unbestockte Fläche Wald ist oder nicht und gibt deren Koordinaten an; die Lage und das Ausmass des Waldes sowie die Lage der berührten Grundstücke müssen in einem Plan bezeichnet werden. Weil das rechtliche Gehör der Betroffenen zu beachten ist, hat gegebenenfalls eine öffentliche Auflage zu erfolgen. Das Verfahren wird durch eine Wald- feststellungsverfügung abgeschlossen. Für die Waldfeststellung ist das Amt für Landschaft und Natur (ALN), Abteilung Wald, zuständig (VB.2006.00070 vom 22. März 2007, E. 3.1).”
Waldfeststellungen können trotz vorübergehend fehlendem Baumbestand beibehalten werden, wenn die Fläche widerrechtlich/unbewilligt gerodet wurde; in solchen Fällen bleibt die Fläche als Wald zu behandeln und Reboisierungs‑/Schutzpflichten können bestehen.
“L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur ; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 2 al. 3, p. 31). Il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnu la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9 ; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut-elle suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2). Sont également considérées comme forêt, les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs définis à l'art. 2 al. 1 LForêts, pour autant qu'elles remplissent des fonctions forestières importantes (art. 2 al. 2 let. a LForêts). 26. Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation ; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné ; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation ; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a confirmé que la manière de fixer la limite de la forêt par l'autorité administrative était conforme à la législation et la jurisprudence en la matière alors qu'elle avait tenu compte tant de la situation antérieure pour s'écarter de la nature de gazon du sol que de la situation actuelle en se référant aux arbres d'essences forestières encore présents dans le secteur litigieux (ibidem, consid.”
“L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur ; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 1 al. 1 LFo, p. 31). Il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnu la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9 ; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut-elle suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C/517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2). 3.5 Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation ; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné ; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation ; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précités consid.”
“L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur ; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 1 al. 1 LFo, p. 31). Il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnu la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9 ; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut-elle suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C/517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2). 2.5 Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation ; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné ; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation ; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précités consid.”
“L'intention du législateur n'est pas de qualifier de parc tout boisement situé en zone à bâtir. La notion d'espace vert doit donc se limiter aux peuplements qui ont été créés de manière contrôlée et dans un but d'aménagement précis (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc). La notion de parc, comme celle de jardin ou d'espace vert, suppose une intervention volontaire en vue de le configurer comme tel ou, à tout le moins, une tolérance consentie à la croissance d'une plantation dans un but de délassement ou d'embellissement (arrêts 1A.224/2002 du 7 avril 2003 consid. 2.1, in RDAT 2003 II n° 74 p. 315; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Si l'entretien du terrain a été négligé sur une parcelle et que des essences forestières ont ainsi pu pousser, il ne s'agit généralement pas d'un espace vert mais d'une forêt (arrêts 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.3; 1A.141/2001 du 20 mars 2002, in ZBl 104/2003 p. 377 E. 3.2). En principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (ATF 124 II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4a; arrêt 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3 et les références citées). L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid.”
“En principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (ATF 124 II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4a; arrêts 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.2; 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3 et les références citées). L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo).”
“Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c'est le fait qu'ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu'ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Mais ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l'habitat et avec certains biens-fonds, tant dans l'espace qu'en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu'on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s'est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu'il dérange, sous prétexte qu'il s'agit d'un jardin (ATF 113 Ib 357 ; RDAF 1999 I 601 ; ATF 98 Ib 364 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et 1A.143/2001 du 20 mars 2002 résumés in VLP/ASPAN 11/2002 ; Hans-Peter JENNI, op. cit., ad art. 2 al. 3, p. 36). g. Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation ; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné ; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation ; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a confirmé que la manière de fixer la limite de la forêt par l'autorité administrative était conforme à la législation et la jurisprudence en la matière alors qu'elle avait tenu compte tant de la situation antérieure pour s'écarter de la nature de gazon du sol que de la situation actuelle en se référant aux arbres d'essences forestières encore présents dans le secteur litigieux (ibidem, consid.”
Bei Grenzgebieten sind Waldfeststellungen auch für geplante künftige Zoneinziehungen bzw. künftige Grenzverschiebungen anzuordnen, damit Bauzonenänderungen nicht automatisch forstrechtlichen Schutz aufheben.
“Die Zuweisung von Wald zu einer Nutzungszone bedarf einer Rodungsbewilligung (Art. 12 WaG). Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 WaG dienen dazu, den dynamischen Waldbegriff in beschränktem Umfang durch einen statischen Waldbegriff zu ersetzen (Urteil BGer 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 3, in ZBl 107/2006, S. 52; Muggli, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 18 N. 42). Ein Waldgrundstück, das sich innerhalb einer Bauzone befindet, bleibt forstrechtlich Wald (Art. 18 Abs. 3 RPG). Dies gilt auch, wenn eine Bauzone nach Inkrafttreten des Waldgesetzes in einem neurechtlichen Zonenplan geschaffen oder bestätigt wird, solange nicht eine regelkonforme Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 WaG durchgeführt worden ist (vgl. BGE 118 la 433 E. 3a; Urteil BGer 1A.208/2001 vom 16. Juli 2002 E. 3.2, in ZBl 104/2003, S. 493 f.). Die in Art. 13 Abs. 2 WaG vorgesehene Rechtsfolge, dass neue Bestockungen in der Bauzone nach Durchführung einer Waldfeststellung nach Art 10 Abs. 2 WaG und deren Eintragung in der Bauzone nach Art. 13 Abs. 1 WaG nicht als Wald gelten, kommt erst nach rechtskräftiger Durchführung dieses Verfahrens zum Tragen (BGE 118 lb 433 E. 3a; Urteil BGer 1A.44/2003 vom 19. August 2003 E. 2.1, in ZBl 106/2005, S. 110; Jenni, Vor lauter Bäumen den Wald noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, 1993, S. 48; Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Diss. Zürich 1994, S. 100 und 233 f.). Bis dahin gilt dagegen weiterhin der dynamische Waldbegriff (vgl. Urteil BGer 1C_309/2007 vom 29. Oktober 2008 E. 3.2), d.h. im Rahmen der erstmaligen Abgrenzung von Wald mit Bauzonen hat sich das Baugebiet am Bestehen von Wald zu orientieren und nicht umgekehrt das Waldareal an der Ausdehnung der Bauzonen (BGE 122 II 274 E. 2b). Das kantonale Recht sieht in Art. 21 WSG vor, dass die zuständige Direktion die statischen Waldgrenzen für das gesamte Kantonsgebiet festlegt (Abs. 1), wobei die Waldfeststellung grundsätzlich im Rahmen der amtlichen Vermessung, ihrer Aktualisierung oder im Rahmen einer Gesamtrevision oder Änderung der Ortsplanung erfolgt (Abs.”
Historische/ausserhalb-Bauzone-Wirkung: Vor 2013 ergangene Feststellungen und die alte Regelung betrafen primär Wald‑Bauzonen‑Abgrenzungen; ausserhalb der Bauzone blieb und bleibt der dynamische Waldbegriff weitgehend massgebend.
“Vorab ist festzuhalten, dass mit dem in der angefochtenen Verfügung er- wähnten Regierungsratsbeschluss vom 13. Mai 1998 RRB Nr. 1065/1998, mit welchem festgestellt wurde, dass in der Gemeinde X keine Wälder an die Bauzone grenzen, keine für den vorliegend strittigen Bereich massgebliche negative Feststellung erfolgt ist. Dies deshalb, weil es damals - entsprechend der alten Fassung von Art. 10 Abs. 2 WaG, die dem heutigen Art. 10 Abs. 2 lit. a WaG entsprach - ausschliesslich um die Abgrenzung von Wald und Bauzonen ging. Während diese gegebenenfalls der späteren Entstehung von Wald im Rechtssinn innerhalb der Bauzone entgegenstehen kann, wirkt sie sich auf entsprechende Änderungen ausserhalb derselben nicht aus, so dass insoweit nach wie vor der dynamische Waldbegriff gilt (wobei die Mög- lichkeit einer Festsetzung statischer Waldgrenzen ausserhalb der Bauzonen erst mit der per 1. Juli 2013 in Kraft getretenen neuen Bestimmung von Art. 10 Abs. 2 lit. b WaG geschaffen worden ist; vgl. zum Ganzen auch Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Kommentar WaG, Thomas Abt/Roland No- rer/Florian Wild/Nicolas Wisard (Hrsg.), Zürich 2019, Art. 13 Rz. 3, 22 ff.). Vorauszuschicken ist weiter, dass die umstrittene vorinstanzliche Waldfest- stellung wie aufgezeigt nicht auf einer Qualifikation der heutigen Bestockung, sondern auf der Beurteilung der Bestockung, wie sie vor deren Entfernung im Jahr 2012 bestand, beruht. Obwohl grundsätzlich bei der Prüfung, ob eine R4.”
Praktische Folge: Bei Grenzlage zur Bauzone ist die Plangrenze der Bauzone massgebend für die Abgrenzung, und Waldfeststellungen verhindern, dass nachträgliche Bepflanzungen den Schutzstatus in Bauzonen begründen; dies schliesst Ausnahmeregelungen bei späteren Bauten in Schutzgebieten weitgehend aus.
“Die strittigen Bauten östlich entlang der Schlossmauer[7] (Bodenplatten, Hühnerstall, Geräteschopf, von der Schlossmauer ausgehende Quermauer mit Durchgang und grosses Tor) befinden sich im Bereich des heutigen Naturschutzgebiets F.________ und innerhalb der verbindlich festgelegten Waldgrenze nach Art. 10 Abs. 2 WaG[8] und damit im Nichtbaugebiet. Die Vorinstanz führt im angefochtenen Entscheid zusammengefasst aus (Erwägungen 4-6), das Verlegen der Bodenplatten und die weiteren Bauten und Anlagen in diesem Bereich würden zu Veränderungen des Naturschutzgebietes führen, womit das Schutzinteresse betroffen sei und die Bauten in Anwendung von Art. 7 Abs. 2 BewD[9] grundsätzlich baubewilligungspflichtig seien. Mangels Berücksichtigung dieser Bauten im Regierungsratsbeschluss vom 19. November 1975 zum Naturschutzgebiet sei von der Errichtung dieser Bauten nach dem 19. November 1975 auszugehen, weshalb bei der Frage der Bewilligungsfähigkeit dieser Schutzbeschluss zu berücksichtigen sei. Danach seien alle Veränderungen untersagt, somit auch ein grossflächiges Verlegen von Bodenplatten oder das Errichten der weiteren Bauten. Eine Ausnahmebewilligung könne weder in Anwendung des Regierungsratsbeschlusses oder des NSchG[10], noch in Anwendung von Art. 24 RPG[11] gewährt werden. Für diese Bauten könne daher keine nachträgliche Bewilligung erteilt werden, da diese stark in den geschützten Raum eingreifen würden.”
“a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l'art. 76 al. 1 de la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN; RSF 921.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. L'hoirie était propriétaire, au moment de la décision entreprise, de la parcelle concernée par la constatation de la nature forestière. Directement atteinte par la décision rejetant l'opposition de feu A.________, elle a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 76 let. a CPJA). 1.3. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le grief d'inopportunité ne peut être examiné par la Cour de céans que si une loi prévoit expressément ce motif (art. 78 al. 2 CPJA), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 2. 2.1. Conformément à l'art. 10 al. 2 LFo, lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: (a) là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; (b) là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. Selon l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d’affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). Il résulte de l'al. 1 que, s'agissant de délimiter pour la première fois la forêt par rapport aux zones à bâtir, ce n'est pas à la surface forestière de dépendre de l'étendue de la zone à bâtir mais le contraire.”
Die Verwaltung bzw. eine behördliche Zusicherung kann durch treuwidriges Verhalten oder schutzwürdiges Vertrauensschutz‑Zugeständnis bewirken, dass eine Waldfeststellung zugunsten des Gesuchstellers entbehrlich oder zu seinen Gunsten zu würdigen ist.
“Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège, à certaines conditions, le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.1.1, 143 V 341 consid. 5.2.1 et 141 I 161 consid. 3.1). La protection de la bonne foi peut, au terme d'une pondération avec l'application du droit forestier, primer le résultat (contraire) de la constatation de la nature forestière (arrêt 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 5.1; Ayer, op. cit., n° 42 ad art. 10 LFo).”
“L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur ; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 1 al. 1 LFo, p. 31). Il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnu la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9 ; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut-elle suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C/517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2). 2.5 Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation ; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné ; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance. L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation ; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précités consid.”
“Selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Les limites des forêts qui ont été constatées conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans les plans d'affectation (art. 13 al. 1 LFo). Les nouveaux peuplements situés à l'extérieur de ces forêts ne sont pas considérés comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). L'art. 13 al. 3 LFo est formulé de manière analogue à l'art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les plans d'affectation sont réexaminés et, si nécessaire, adaptés lorsque la situation s'est sensiblement modifiée. Dans les deux dispositions, il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions effectives (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3 et références; cf. également consid. 4.1 ci-dessus). La doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 21 al. 2 LAT sont ainsi applicables par analogie à l'art. 13 al. 3 LFo (arrêt 1C_645/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Commentaire LFo, 2022, n° 34 ad art. 13 LFo; sur l'art. 21 al. 2 LAT, cf. consid. 4.1 ci-dessus).”
Bei der Waldfeststellung nach Art. 10 Abs. 1 besteht keine Interessenabwägung mit privaten Belangen; Kantone sind jedoch verpflichtet, auf Verlangen Betroffener formell festzustellen, ob eine Fläche als Wald gilt und Betroffene mit schutzwürdigem Interesse (z. B. bei Grenzstreitigkeiten zu Bauzonen) können eine solche Feststellung verlangen.
“Ausserdem könne der Wald die Schutzfunktion (Schutz von Böden und des Grundwassers) nicht erfüllen, weil er sich auf einem belasteten Standort befindet und dadurch Schadstoffe aufnehmen und ins Grundwasser transportieren kann. Bevor an diesem belasteten Standort Wald festgestellt werden könnte, müsste vorher untersucht werden, ob der belastete Standort saniert werden muss. Der Boden sei als Waldboden nicht geeignet und könne die Schutzfunktion nicht erfüllen. Die Voraussetzungen für einen gesunden Wald seien vorliegend nicht gegeben. Schliesslich moniert der Beschwerdeführer, seine privaten Interessen seien beeinträchtigt, weil die Bebaubarkeit seines Grundstückes durch den vorgeschriebenen Waldabstand erheblich geschmälert würde. Anders als im Überprüfungsverfahren nach Art. 13 Abs. 3 WaG, in dem gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Interessenabwägung analog zu art. 21 RPG vorzunehmen ist (vgl. Urteil BGer 1C_182/2022 vom 20. Oktober 2023 E. 5.1 m. H.), ist in einem Waldfeststellungsverfahren im Sinne von Art. 10 Abs. 1 WaG einzig auf die tatsächlichen Verhältnisse, den bundesrechtlichen Waldbegriff und die durch kantonales Ausführungsrecht bestimmten Waldkriterien abzustellen; eine Abwägung mit den berührten privaten und anderen öffentlichen Interessen ist dagegen ausgeschlossen (Urteil BGer 1C_114/2019 vom 19. Juli 2019 E. 4 mit Hinweisen). Es spielt für die Waldfeststellung deshalb keine Rolle, ob sich ein Gebiet als Wald eignet (vgl. Urteil KG FR 602 2020 61 vom 12. Februar 2021 E. 5.2) und es gibt auch keinen Spielraum für Vereinbarungen mit betroffenen Grundeigentümern (vgl. Wagner Pfeifer, Umweltrecht, besondere Regelungsbereiche, IX. Wald und Holz, 2021, S. 562, N. 1698), wie es die Gemeinde gewünscht hat. Eine Interessenabwägung ist hingegen in nachfolgenden Verfahren vorzunehmen, insbesondere im Rodungsverfahren. Eine solche Ausnahmebewilligung kann nämlich nur erteilt werden, wenn dafür wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und weitere Voraussetzungen erfüllt sind (vgl.”
“4 WaG können die Kantone innerhalb des vom Bundesrat festgesetzten Rahmens bestimmen, ab welcher Breite, wel- cher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Satz 1); erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunkti- onen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Satz 2). Entspre- chend sieht Art. 1 Abs. 1 der Waldverordnung (WaV) vor, dass die Kantone die Werte, ab welchen eine bestockte Fläche als Wald gilt, innerhalb der fol- genden Bereiche bestimmen: Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes 200-800 m 2 (lit. a); Breite mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes 10-12 m (lit. b); Alter der Bestockung auf Einwuchsflächen 10- 20 Jahre (lit.c.). Gestützt auf diese Vorgaben wird im Kantonalen Waldgesetz (§ 2 KWaG) festgelegt, eine mit Waldbäumen oder Waldsträuchern be- stockte Fläche gelte als Wald, wenn sie folgende Minimalerfordernisse auf- weise: 800 m 2 Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes (lit. a), 12 m Breite mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes (lit. b), ein Alter von 20 Jahren bei Einwuchsflächen (lit. c). R4.2022.00178 Seite 8 Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann vom Kanton feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist (Art. 10 Abs. 1 WaG). Gemäss Abs. 2 der genannten Bestimmung ist beim Erlass und bei der Revision von Nutzungs- plänen nach dem Raumplanungsgesetz (RPG) eine Waldfeststellung in fol- genden Gebieten anzuordnen: in Gebieten, in denen Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen (lit. a); ausserhalb der Bauzonen in Gebieten, in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will (lit. b). Gemäss Art. 13 WaG werden Waldgrenzen, die gemäss Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellt worden sind, in den Nutzungsplänen eingetragen (Abs. 1); neue Bestockungen ausserhalb dieser Waldgrenzen gelten nicht als Wald (Abs. 2; vgl. auch Abs. 3 zur Möglichkeit der Überprüfung der Waldgrenzen). Rodungen sind grundsätzlich verboten und bedürfen einer an bestimmte Vo- raussetzungen gebundenen Ausnahmebewilligung (sog. Rodungsbewilli- gung; vgl. Art. 5 WaG).”
Spezialfragen: Waldabstandslinien nach Art. 17 WaG gelten nicht als «Waldgrenzen» im Sinn von Art. 10 Abs. 2; bei fehlender Baulinie gilt grundsätzlich ein 30‑m‑Waldabstand, Abweichungen sind aber mit Auflagen möglich; entlang Gemeinde‑ oder Parzellengrenzen kann die Waldgrenze verlaufen.
“2 PBG auch auf Gestaltungspläne Anwendung findet, obwohl diese Bestimmung die erstmalige Festsetzung der Waldabstandslinien betrifft, kann offenbleiben. So handelt es sich beim Lättenhölzli um eine kleine Waldparzelle (8'127 m2), womit ein Unterschreiten des 30 m betragenden Waldabstands nach § 66 Abs. 2 PBG grundsätzlich zulässig ist. Die örtlichen Verhältnisse sind sodann wie erwähnt im Rahmen der umfassenden Interessenabwägung zu berücksichtigen. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass (bereits) aufgrund der Planbeständigkeit keine Abweichung von der Grundordnung (welche einen Abstand von 23 m vorsieht) zulässig sei, wies das Baurekursgericht zutreffend darauf hin, dass die letzte Festsetzung auf 1995 zurückgeht und der Planungshorizont von 15 Jahren bei Nutzungsplänen längst überschritten wurde (vgl. Art. 15 Abs. 1 RPG). Auch die Berufung auf statische Waldgrenzen gemäss Art. 13 Abs. 1 und 2 WaG verfängt nicht. Waldabstandslinien gemäss Art. 17 WaG stellen keine Waldgrenzen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. a WaG dar, weshalb auch nicht der statische Waldbegriff gemäss Art. 13 Abs. 2 WaG zur Anwendung gelangt. Darüber hinaus könnten selbst die Waldgrenzen nach Art. 13 Abs. 3 WaG revidiert werden.”
“Mit Zonenplan vom 23. Oktober 2019, genehmigt durch das AGR am 26. Februar 2021, wurde auf der Parzelle Nr. A.________ eine verbindliche Waldgrenze gemäss Art. 10 Abs. 2 WaG festgelegt. Eine Baulinie im Sinne von Art. 26 Abs. 2 KWaG wurde jedoch nicht bestimmt, weshalb grundsätzlich ein Waldabstand von 30 m gilt (vgl. Art. 25 Abs. 2 KWaG). Das umstrittene Bauvorhaben unterschreitet den Waldabstand. Die Häuser Nrn. 3 und 4 weisen einen Waldabstand von 15 m auf.37 Die Nordseite der (unterirdischen) Einstellhalle befindet sich teilweise nur 14 m vom Wald entfernt.38 Die kürzeste Distanz der nördlichen Stützmauern zum Wald beträgt 12 m.39 Die Beschwerdegegnerin hat im Baugesuch vom 31. Mai 2022 auf die Unterschreitung des Waldabstandes hingewiesen.40 Die Waldabteilung kommt mit Amtsbericht vom 15. November 2022 zum Schluss, dass durch das Bauvorhaben keine übermässige zusätzliche Behinderung der Waldbewirtschaftung entstehe. Die Waldfunktionen gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. c WaG würden durch das Vorhaben zwar tangiert, aber durch die Einhaltung von Auflagen nicht entscheidend beeinträchtigt. Die Walderhaltung bleibe gewährleistet. Die Einschätzung der Waldabteilung ist plausibel.”
“Die Parzelle Nr. D.________ befindet sich vollumfänglich in der Bauzone, grenzt im Nordwesten an die Parzelle Nr. S.________ und im Südwesten an die Parzelle Oberhofen Gbbl. Nr. O.________. Auf der Parzelle Oberhofen Gbbl. Nr. O.________ befindet sich ein Wald («Z.________»). Für diesen Wald wurde gemäss Zonenplan der Gemeinde Sigriswil, genehmigt durch das AGR am 29. Juni 2023, eine Waldgrenze im Sinne von Art. 10 Abs. 2 WaG im Bereich der Parzelle Nr. D.________ festgelegt. Die Waldgrenze verläuft exakt auf der Gemeinde- bzw. Parzellengrenze. Es gilt deshalb grundsätzlich ein Waldabstand von 30 m ab der Gemeindegrenze (vgl. Art. 25 Abs. 1 KWaG). Das Bauvorhaben unterschreitet diesen Waldabstand. Das Pelletlager des Hauses A auf der Parzelle Nr. D.________ weist einen Waldabstand von etwas weniger als 25 m auf. Der Zugangsbereich des Hauses A sowie die südwestliche Gebäudeecke weisen einen Waldabstand von weniger als 20 m auf. Weiter unterschreiten die Einstellhalle, die Zugangstreppe und der Velopark des Hauses A sowie die fünf Besucherparkplätze diesen Waldabstand.[57] Demgegenüber wurde die Waldgrenze auf der Parzelle Nr. Y.________ mit dem Zonenplan der Gemeinde Sigriswil, genehmigt durch das AGR am 29. Juni 2023, aufgehoben. Die Parzelle Nr. Y.________ wurde neu der Grünzone und der Wohnzone W2 zugeteilt. Gegenüber der Parzelle Nr. Y.________ ist somit kein Waldabstand mehr einzuhalten. Einen Abstand zur Grünzone sieht das BR nicht vor (vgl.”