Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 19741051). ↩
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33 commentaries
Breite unter ca. 12 m und fehlende Waldfunktionen können die Waldqualität praktisch ausschlaggebend verneinen; technische Vermessungen und aktuelle Hilfsmittel (Orthophotos, Feldaufnahmen) werden zur Feststellung herangezogen.
“La mesure est certes contestée par les recourants, mais les pièces au dossier permettent de vérifier que la largeur moyenne du bosquet est nettement inférieure à 12 m (voir en particulier le plan cadastral dressé pour la constatation des lisières forestières du 12 juillet 2024, pièce 101 produite par la DGE). La DGE est enfin d’avis qu’on est en présence d’un peuplement qui est âgé de plus de 20 ans, de sorte que le critère de l’art. 4 al. 1 let. c LVLFo est rempli. En conclusion, la nouvelle surface boisée sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) n’exerce pas de fonction protectrice, sociale, biologique ou économique particulière; elle ne répond à aucun des critères qualitatifs permettant de la considérer comme forêt. De plus, en raison de sa largeur moyenne inférieure à 12 m, elle ne remplit pas l’ensemble des critères quantitatifs de l’art. 4 al. 1 LVLFo. Sur la base des levés techniques effectués les 5 juillet 2023 et 11 juillet 2024, l’Inspection des forêts du 18ème arrondissement a par conséquent constaté qu’en application des art. 2 al. 1 LFo, 1 OFo et 4 al. 1 LVLFo, le nouveau boisement sur la parcelle n° 2809 (DDP n° 2913) ne constituait pas de la forêt au sens de la LFo et de la LVLFo.”
“Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 3. Le litige a pour objet les décisions du département qualifiant de zones forestières les zones n° 1 et n° 2 situées en tout ou en partie sur les parcelles de la recourante. 3.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. 3.2 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière, qui ne doit pas être diminuée (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art.”
“Sur question du TAPI, l'OCAN a indiqué que l'on trouvait probablement une avifaune représentant une trentaine d'espèces, mais qu'il n'y avait effectivement pas de fonction protectrice spécifique, en particulier en ce qui concernait par exemple la protection contre les avalanches. La forêt pouvait avoir d'autres fonctions protectrices, telles que celle d'éponge. Cela dit, il était exact qu'aucune analyse spécifique concernant la faune et la flore présentes dans ces lieux n'avait été entreprise. Il reconnaissait que sur toute leur longueur, les peuplements nos 3 et 4 avaient à certains points une largeur inférieure à 12 m. Le TAPI s'est enfin déplacé à l'embranchement de la route E______ et du chemin G______ afin d'examiner la structure paysagère représentée par le peuplement. h. Le 3 juin 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. L'OCAN avait reconnu que les peuplements nos 3 et 4 avaient une largeur inférieure à 12 m sur toute leur longueur, avec pour corollaire que l'un des critères quantitatifs de l'art. 2 al. 1 LForêts n'était pas réalisé. Le procès-verbal devait être corrigé afin de supprimer la mention « à certains points » (p. 3). Si l'OCAN était d'avis que les individus boisés du peuplement principal avaient été plantés quelques temps après le remblai illégal de 1988, dans son arrêt ATA/355/2005, le Tribunal administratif avait retenu que l'on était en présence de masses boisées d'origines diverses accompagnées d'une végétation naturelle spontanée implantées sur des remblais ayant été créés lors du développement sauvage de la zone industrielle sise au Nord-Ouest des parcelles. Il n'avait d'ailleurs pas été relevé que de nombreux individus auraient été plantés postérieurement au transport sur place du 9 décembre 2004, ce d'autant que les arbres en question avaient une vingtaine d'années selon l'OCAN. Les orthophotos de 2005 à 2020 démontraient que les lisières Est et Ouest, à l'instar de la masse boisée dans son ensemble, n'avaient pas évolué, notamment par rapport aux limites parcellaires. Il ne ressortait pas des orthophotos que la clairière à proximité de la parcelle n° 7'721 était en train de se refermer, hormis une infime progression proche de la parcelle n° 927.”
Für die Abgrenzung ist bei Bedarf ein förmliches Feststellungsverfahren (Nutzungsplanung/Waldfeststellung) erforderlich; kantonale Kriterien müssen innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen festgelegt werden.
“In Übereinstimmung mit dem AWN handelt es sich bei der Bestockung um Gartenbepflanzungen, hauptsächlich Sträucher und einzelne Hochstammbäume, die je Teil der zu den jeweiligen Gebäuden gehörenden Gartenanlagen bilden. Dies untermauern die Fotos vom Augenschein.29 Der qualitative Waldbegriff ist damit ebenfalls nicht erfüllt. Auch alle weiteren öffentlich-zugänglichen Informationen, namentlich die Grundstückbeschreibung im Grundbuch, die amtliche Vermessung, die Zonenpläne der Gemeinden Bolligen und Stettlen sowie alle Orthofotos und Landeskarten, zeigen, dass es sich bei diesen Bestockungen nicht um Wald im Rechtssinne handelt, wie das AWN in seiner Stellungnahme überzeugend ausführte. Bei der betroffenen Fläche kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden demzufolge nicht von Wald im rechtlichen Sinne gesprochen werden. Ob es sich bei einer bestockten Fläche tatsächlich um Wald im Rechtssinne handelt, kann nicht der Waldinformationskarte entnommen werden, sondern müsste im dafür vorgesehenen Verfahren (Nutzungsplanung oder Waldfeststellungsverfahren) und im Lichte der quantitativen und qualitativen Voraussetzungen (vgl. Art. 2 WaG sowie Art. 3 KWaG) geprüft werden. Dies erweist sich vorliegend aufgrund der klaren Situation vor Ort offensichtlich als nicht nötig.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites fixées par le droit fédéral. Dans ce cadre, l'art. 2 de la loi genevoise du 1er octobre 2019 sur les forêts (LForêts; RS GE M 5 10) prévoit que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants:”
“Waldgrenzen, die gemäss Arti- kel 10 Absatz 2 WaG festgestellt worden sind, werden in den Nutzungsplä- nen eingetragen (Art. 13 Abs. 1 WaG). Dabei gelten im Sinne eines stati- schen Waldbegriffes neue Bestockungen ausserhalb dieser Waldgrenzen nicht als Wald und zwar auch dann nicht, wenn sie die qualitativen und quan- titativen Waldmerkmale erfüllen (vgl. Art. 13 Abs. 1 und 2 WaG; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, in: Kommentar zum Waldgesetz, Zürich 2022, Art. 13 Rz. 35). Waldgrenzen können im Waldfeststellungsverfahren nach Artikel 10 überprüft werden, wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben (Art. 13 Abs. 3 WaG). Im Rahmen von Waldfeststellungen orientieren sich Behörden an qualitati- ven und quantitativen Waldmerkmalen. Das WaG stellt in erster Linie auf die qualitativen Waldmerkmale ab, indem festgehalten wird, dass als Wald jede Fläche gilt, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Wald- funktionen erfüllen kann (Art. 2 WaG). Nach der Rechtsprechung genügt es dabei bereits, wenn eine von mehreren Waldfunktionen erfüllt wird (vgl. BGr 1C_118/2019 vom 19. Juli 2019, E. 9 m.w.H.). Zu den typischen qualitativen Waldmerkmalen zählen insbesondere das Vorkommen einheimischer Baum- und Straucharten, eine Waldbodenvegetation mit einheimischer Strauch- R1S.2022.05185 Seite 69 und Krautschicht, ein gestufter Waldrand sowie das Vorhandensein eines Waldinnenklimas (BGE 122 II 72, E. 2d). In Ergänzung zu den qualitativen Merkmalen können die Kantone auch quantitative Kriterien festlegen. Sie können bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt; dies allerdings nur innerhalb eines vom Bundesrat festgesetzten Rahmens (Art. 2 Abs. 4 Satz 1 WaG, vgl. § 2 des Kantonalen Waldgesetzes).”
Qualitative Funktionen (Schutz, Sozial/Erholung, Wirtschaft) sind zentral für die Qualifikation als Wald; bereits das Vorhandensein wenigstens einer solchen Funktion kann Waldeigenschaft begründen, auch wenn quantitative Schwellen nicht erreicht werden.
“Tout d’abord, il n’est pas contesté que l’on se trouve en présence d’une surface couverte d’arbres ou d’arbustes forestiers au sens de l’art. 2 al. 1 LFo. Suivant un courriel du 15 février 2024 du Chef du Service travaux et environnement de la commune à un collaborateur de la DGE/BIODIV, les essences présentes dans le bosquet actuel sont les suivantes: aulne, saule, cornouiller sanguin, ronce, buis, troène, lierre, cerisier, érable, peuplier, chèvrefeuille et divers mousses et lichens. Les arbres principaux compris dans ce bosquet sont un peuplier, un érable, un cerisier et un orme; leur diamètre varie entre 28 cm et 54 cm. D’après ce qui a pu être constaté lors de l’inspection locale et sur les photographies figurant au dossier, le bosquet est composé des mêmes essences que la forêt attenante. Ensuite, d’après l’art. 2 al. 1 LFo, pour être reconnu comme forêt, le bosquet litigieux doit être à même d’exercer des fonctions forestières. En référence à l’art. 1 al. 1 let. c LFo, il s’agit notamment de fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée en question puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (arrêt TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les réf. citées). Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo (FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore lorsqu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable; elles représentent une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée.”
“Dans cette mesure, il se justifiait pour l'OCAN d'ordonner d'office l'ouverture d'une procédure de constatation de la nature forestière du boisement concerné sur la base de l'art. 4 al. 5 LForêts. Si certes M. A______ est étranger à cette situation illicite, dès lors que le boisement concerné s'étend également sur ses parcelles du côté du boisement où la lisière doit être actualisée, il est cohérent que l'OCAN révise l'ensemble de celle-ci dès lors que ce boisement forme un tout. Partant, le grief des recourants doit lui aussi être écarté. 19. Les recourants prétendent que les critères quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer l'existence d'une forêt feraient ici défaut. La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). 20. Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_232/2006 du 10 avril 2007, considérant 2.2). 21. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). 22. Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c.”
“Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 3. Le litige a pour objet les décisions du département qualifiant de zones forestières les zones n° 1 et n° 2 situées en tout ou en partie sur les parcelles de la recourante. 3.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. 3.2 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière, qui ne doit pas être diminuée (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art.”
“Sur question du TAPI, l'OCAN a indiqué que l'on trouvait probablement une avifaune représentant une trentaine d'espèces, mais qu'il n'y avait effectivement pas de fonction protectrice spécifique, en particulier en ce qui concernait par exemple la protection contre les avalanches. La forêt pouvait avoir d'autres fonctions protectrices, telles que celle d'éponge. Cela dit, il était exact qu'aucune analyse spécifique concernant la faune et la flore présentes dans ces lieux n'avait été entreprise. Il reconnaissait que sur toute leur longueur, les peuplements nos 3 et 4 avaient à certains points une largeur inférieure à 12 m. Le TAPI s'est enfin déplacé à l'embranchement de la route E______ et du chemin G______ afin d'examiner la structure paysagère représentée par le peuplement. h. Le 3 juin 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. L'OCAN avait reconnu que les peuplements nos 3 et 4 avaient une largeur inférieure à 12 m sur toute leur longueur, avec pour corollaire que l'un des critères quantitatifs de l'art. 2 al. 1 LForêts n'était pas réalisé. Le procès-verbal devait être corrigé afin de supprimer la mention « à certains points » (p. 3). Si l'OCAN était d'avis que les individus boisés du peuplement principal avaient été plantés quelques temps après le remblai illégal de 1988, dans son arrêt ATA/355/2005, le Tribunal administratif avait retenu que l'on était en présence de masses boisées d'origines diverses accompagnées d'une végétation naturelle spontanée implantées sur des remblais ayant été créés lors du développement sauvage de la zone industrielle sise au Nord-Ouest des parcelles. Il n'avait d'ailleurs pas été relevé que de nombreux individus auraient été plantés postérieurement au transport sur place du 9 décembre 2004, ce d'autant que les arbres en question avaient une vingtaine d'années selon l'OCAN. Les orthophotos de 2005 à 2020 démontraient que les lisières Est et Ouest, à l'instar de la masse boisée dans son ensemble, n'avaient pas évolué, notamment par rapport aux limites parcellaires. Il ne ressortait pas des orthophotos que la clairière à proximité de la parcelle n° 7'721 était en train de se refermer, hormis une infime progression proche de la parcelle n° 927.”
“En conséquence, le grief sera écarté et la requête de mesures d'instruction refusée. 3) Les recourants contestent la décision en constatation de la nature non forestière de la parcelle des intimés, confirmée par le TAPI. a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. b. La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans.”
“; arrêt du TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt du TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (cf. arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb; AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.4b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo, "la mention au registre foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; arrêt précité AC.2018.0231 consid. 2a/cc).”
Feststellungen über Waldeigenschaft sind für Nutzungsplanung und Rodungszuständigkeit relevant und können bei Nutzungsplanerneuerungen verbindlich sein; bei unbefugtem Roden bleibt die Fläche als Wald anerkannt und Aufforstungsverpflichtungen bestehen.
“00076 Seite 6 Mit der 1965 totalrevidierten Forstpolizeiverordnung, welche sich in ihrer ers- ten Fassung aus dem Jahre 1902 noch auf den Schutz vor Naturgefahren beschränkt hatte, wurden erstmals der Begriff "Wald" auf Bundesebene de- finiert und gesetzliche Regelungen zur Rodung, zum Waldabstand, zu den Bauten und Anlagen im Wald sowie zum Betretungsrecht festgelegt (Thomas Abt/Roland Norer/Florian Wild/Nicolas Wisard, Kommentar zum Waldgesetz, Zürich, Genf 2022, Einleitung, Rz. 10). Auf Bundesebene lösten sodann das Bundesgesetz über den Wald (Wald- gesetz, WaG) vom 4. Oktober 1991 und die Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV) vom 30. November 1992 die FPolV ab. Im Kanton Zürich gelten zudem das Kantonale Waldgesetz vom 7. Juni 1988 (KWaG ZH) sowie die Kantonale Waldverordnung vom 28. Oktober 1998 (KWaV ZH). 6.2. Gemäss dem heute massgebenden bundesrechtlichen Waldbegriff gilt grundsätzlich jede Fläche als Wald, die mit Waldbäumen oder Waldsträu- chern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann (Art. 2 Abs. 1 WaG). Das Waldareal ist gemäss Art. 18 Abs. 3 RPG durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt, womit insbesondere für die Bestimmung des Waldgebietes und die Zulässigkeit von Rodungen die Waldgesetzgebung vorbehalten wird. Dennoch ist auch das Raumplanungsgesetz im Wald anwendbar. Dies, soweit das Waldgesetz es zulässt (Rausch/Marti/Griffel, Rz. 463). Wald ist dabei Nichtbaugebiet im Sinne des Raumplanungsgesetzes. Bauten und Anlagen benötigen dementsprechend im Wald einer Ausnahmebewilli- gung nach Art. 24 ff. RPG, soweit sie nicht zonenkonform sind, d.h. keinen forstlichen Zwecken dienen (Rausch/Marti/Griffel, Rz. 465/470). Bauten und Anlagen im Wald, welche nicht forstlichen Zwecken dienen, können grund- sätzlich nur mit einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG verwirklicht werden, d.h. das Bauvorhaben muss im Sinne einer relativen Standortge- bundenheit auf den Standort im Wald angewiesen sein, und es dürfen keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Rausch/Marti/Griffel, Rz.”
“Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt (Art. 18 Abs. 3 RPG54). Als Wald gelten Flächen, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt sind und Waldfunktionen erfüllen können (Art. 2 Abs. 1 WaG). Im Kanton Bern gilt eine Bestockung mit einer Fläche von mindestens 800 m2, einer Breite von mindestens 12 m und einem Alter von mindestens 20 Jahren als Wald (Art. 3 Abs. 1 KWaG i.V.m. Art. 2 Abs. 4 WaG und Art. 1 Abs. 1 WaV55). Auch eine Bestockung, die in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt, ist Wald (Art. 2 Abs. 4 WaG, Art. 3 Abs. 2 KWaG). Eine Zweckentfremdung von Waldboden gilt als Rodung und ist nur mit einer entsprechenden Ausnahmebewilligung erlaubt (Art. 4 und 5 WaG). Die Walddefinition gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG entspricht einem sogenannt dynamischen Waldbegriff; Wald in diesem Sinne kann auch neu entstehen. Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann eine Feststellung über die Waldqualität einer Fläche verlangen (Art. 10 Abs. 1 WaG). Eine Waldfeststellung erfolgt zudem beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen u.a. dann, wenn Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen (Art. 10 Abs. 2 Bst. a WaG). Bei der Nutzungsplanung sind zuvor bereits erfolgte Waldfeststellungen verbindlich (Art. 1 Abs. 3 KWaV). Die im Rahmen der Nutzungsplanung erfassten oder aufzuhebenden Waldgrenzen werden in der Nutzungsplanung abgebildet (Art. 13 Abs. 1 WaG, Art. 2 Abs. 3 KWaV). Neue Bestockungen ausserhalb von Waldgrenzen, die im Nutzungsplanverfahren festgestellt worden sind, gelten nicht als Wald (Art. 13 Abs. 2 WaG). Aus Art. 13 Abs. 1 WaG folgt, dass sich bei der erstmaligen Abgrenzung von Wald und Bauzonen die Festlegung des Baugebiets in der Regel am bestehenden Wald zu orientieren hat und nicht umgekehrt.”
“Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Abs. 4). Die Kantone bestimmen die Werte, ab welchen eine bestockte Fläche als Wald gilt (Art. 1 WaV). Gemäss § 2 KWaG gilt eine mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockte Fläche als Wald, wenn sie folgende Minimalerfordernisse aufweist: a. 800 m 2 Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes, b. 12 m Breite mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes, c. ein Alter von 20 Jahren bei Einwuchsflächen. Gemäss den Feststellungen der Vorinstanz gilt die in Frage stehende Bestockung auf den rekursbetroffenen Parzellen gestützt auf die Waldgesetzgebung rechtlich als Wald. Zwar ist aktenkundig, dass die Waldfläche auf der Parzelle Kat.-Nr. 2 im Jahre 1979/80 anlässlich der Grundbuchvermessung offenbar in Acker/Wiese umgewandelt worden ist. Dieser Umstand ist vorliegend jedoch unbeachtlich, sind doch Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG bei der Bestimmung der Waldflächen nicht massgebend. Im Weitern lässt sich Luftaufnahmen entnehmen, dass auf den Grundstücken der Rekurrentin eine bestockte Fläche vorhanden ist. Die Rekurrentin substanziiert nicht, weshalb dieses Areal die Anforderungen an den Waldbegriff nicht erfüllen sollte. Sie macht lediglich geltend, dass die Waldfeststellung zu einer Wertverminderung ihrer Grundstücke führe und eine Enteignung darstelle. Damit ist die Rekurrentin ihrer Substanziierungspflicht nicht nachgekommen (vgl. Alain Griffel, in: Kommentar VRG,”
“Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 3. Le litige a pour objet les décisions du département qualifiant de zones forestières les zones n° 1 et n° 2 situées en tout ou en partie sur les parcelles de la recourante. 3.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. 3.2 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière, qui ne doit pas être diminuée (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art.”
Kantonale Mindestkriterien sind massgeblich für die praktische Abgrenzung, dürfen jedoch bei Beständen mit besonders wichtiger Schutzfunktion oder deutlicher tatsächlicher Schutzwirkung ausser Kraft bleiben; es bleibt Raum für eine qualitative Abwägung.
“Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 3. Le litige a pour objet les décisions du département qualifiant de zones forestières les zones n° 1 et n° 2 situées en tout ou en partie sur les parcelles de la recourante. 3.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. 3.2 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière, qui ne doit pas être diminuée (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).”
“La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art.”
“Die streitbetroffene Bestockung bildet Teil der Bäume und Sträucher entlang der Hanslirunse. Es handelt sich damit nicht um eine isolierte Baum- und Strauchgruppe im Sinne von Art. 2 Abs. 3 WaG. Die fragliche Bestockung besteht sodann unbestrittenermassen aus Waldbäumen oder Waldsträuchern. Sie geht über die Parzelle hinaus und erstreckt sich (wie aus den aktenkundigen Bildern ersichtlich) ober- und unterhalb dieser Parzelle entlang der Hanslirunse. Damit kann - mit der Vorinstanz - davon ausgegangen werden, dass die Bestockung vor Murgängen und damit einhergehenden Schäden schützen kann. Dies gilt umso mehr, als sie sich in einem Gebiet befindet, in welchem eine Murganggefährdung festgestellt worden ist. Zudem muss erfahrungsgemäss angenommen werden, dass ein Teil des hiebreifen Holzes der Bestockung verwertet werden könnte (Nutzfunktion; vgl. auch Urteil 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 2.3). Es liegt somit eine mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockte Fläche vor, welche Waldfunktionen erfüllen kann (vgl. Art. 2 Abs. 1 WaG). Für die Frage, ob die streitbetroffene Bestockung Wald darstellt oder nicht, sind in erster Linie die qualitativen Waldmerkmale entscheidend (vgl. vorne E. 3.1). Diese sind vorliegend - wie gesehen - gegeben.”
“En conséquence, le grief sera écarté et la requête de mesures d'instruction refusée. 3) Les recourants contestent la décision en constatation de la nature non forestière de la parcelle des intimés, confirmée par le TAPI. a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. b. La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans.”
Bei zusammenhängendem Baumbestand prüft die Behörde gesamthaft über Parzellengrenzen hinweg; frühere Nutzungs- oder Grundbuchbezeichnungen sind für die Waldfeststellung rechtlich unbeachtlich.
“Dans cette mesure, il se justifiait pour l'OCAN d'ordonner d'office l'ouverture d'une procédure de constatation de la nature forestière du boisement concerné sur la base de l'art. 4 al. 5 LForêts. Si certes M. A______ est étranger à cette situation illicite, dès lors que le boisement concerné s'étend également sur ses parcelles du côté du boisement où la lisière doit être actualisée, il est cohérent que l'OCAN révise l'ensemble de celle-ci dès lors que ce boisement forme un tout. Partant, le grief des recourants doit lui aussi être écarté. 19. Les recourants prétendent que les critères quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer l'existence d'une forêt feraient ici défaut. La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). 20. Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_232/2006 du 10 avril 2007, considérant 2.2). 21. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). 22. Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c.”
“Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt (Art. 18 Abs. 3 RPG54). Als Wald gelten Flächen, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt sind und Waldfunktionen erfüllen können (Art. 2 Abs. 1 WaG). Im Kanton Bern gilt eine Bestockung mit einer Fläche von mindestens 800 m2, einer Breite von mindestens 12 m und einem Alter von mindestens 20 Jahren als Wald (Art. 3 Abs. 1 KWaG i.V.m. Art. 2 Abs. 4 WaG und Art. 1 Abs. 1 WaV55). Auch eine Bestockung, die in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt, ist Wald (Art. 2 Abs. 4 WaG, Art. 3 Abs. 2 KWaG). Eine Zweckentfremdung von Waldboden gilt als Rodung und ist nur mit einer entsprechenden Ausnahmebewilligung erlaubt (Art. 4 und 5 WaG). Die Walddefinition gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG entspricht einem sogenannt dynamischen Waldbegriff; Wald in diesem Sinne kann auch neu entstehen. Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann eine Feststellung über die Waldqualität einer Fläche verlangen (Art. 10 Abs. 1 WaG). Eine Waldfeststellung erfolgt zudem beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen u.a. dann, wenn Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen (Art. 10 Abs. 2 Bst. a WaG). Bei der Nutzungsplanung sind zuvor bereits erfolgte Waldfeststellungen verbindlich (Art. 1 Abs. 3 KWaV). Die im Rahmen der Nutzungsplanung erfassten oder aufzuhebenden Waldgrenzen werden in der Nutzungsplanung abgebildet (Art. 13 Abs. 1 WaG, Art. 2 Abs. 3 KWaV). Neue Bestockungen ausserhalb von Waldgrenzen, die im Nutzungsplanverfahren festgestellt worden sind, gelten nicht als Wald (Art. 13 Abs. 2 WaG). Aus Art. 13 Abs. 1 WaG folgt, dass sich bei der erstmaligen Abgrenzung von Wald und Bauzonen die Festlegung des Baugebiets in der Regel am bestehenden Wald zu orientieren hat und nicht umgekehrt.”
“Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Abs. 4). Die Kantone bestimmen die Werte, ab welchen eine bestockte Fläche als Wald gilt (Art. 1 WaV). Gemäss § 2 KWaG gilt eine mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockte Fläche als Wald, wenn sie folgende Minimalerfordernisse aufweist: a. 800 m 2 Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes, b. 12 m Breite mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes, c. ein Alter von 20 Jahren bei Einwuchsflächen. Gemäss den Feststellungen der Vorinstanz gilt die in Frage stehende Bestockung auf den rekursbetroffenen Parzellen gestützt auf die Waldgesetzgebung rechtlich als Wald. Zwar ist aktenkundig, dass die Waldfläche auf der Parzelle Kat.-Nr. 2 im Jahre 1979/80 anlässlich der Grundbuchvermessung offenbar in Acker/Wiese umgewandelt worden ist. Dieser Umstand ist vorliegend jedoch unbeachtlich, sind doch Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG bei der Bestimmung der Waldflächen nicht massgebend. Im Weitern lässt sich Luftaufnahmen entnehmen, dass auf den Grundstücken der Rekurrentin eine bestockte Fläche vorhanden ist. Die Rekurrentin substanziiert nicht, weshalb dieses Areal die Anforderungen an den Waldbegriff nicht erfüllen sollte. Sie macht lediglich geltend, dass die Waldfeststellung zu einer Wertverminderung ihrer Grundstücke führe und eine Enteignung darstelle. Damit ist die Rekurrentin ihrer Substanziierungspflicht nicht nachgekommen (vgl. Alain Griffel, in: Kommentar VRG,”
“Die streitbetroffene Bestockung bildet Teil der Bäume und Sträucher entlang der Hanslirunse. Es handelt sich damit nicht um eine isolierte Baum- und Strauchgruppe im Sinne von Art. 2 Abs. 3 WaG. Die fragliche Bestockung besteht sodann unbestrittenermassen aus Waldbäumen oder Waldsträuchern. Sie geht über die Parzelle hinaus und erstreckt sich (wie aus den aktenkundigen Bildern ersichtlich) ober- und unterhalb dieser Parzelle entlang der Hanslirunse. Damit kann - mit der Vorinstanz - davon ausgegangen werden, dass die Bestockung vor Murgängen und damit einhergehenden Schäden schützen kann. Dies gilt umso mehr, als sie sich in einem Gebiet befindet, in welchem eine Murganggefährdung festgestellt worden ist. Zudem muss erfahrungsgemäss angenommen werden, dass ein Teil des hiebreifen Holzes der Bestockung verwertet werden könnte (Nutzfunktion; vgl. auch Urteil 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 2.3). Es liegt somit eine mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockte Fläche vor, welche Waldfunktionen erfüllen kann (vgl. Art. 2 Abs. 1 WaG). Für die Frage, ob die streitbetroffene Bestockung Wald darstellt oder nicht, sind in erster Linie die qualitativen Waldmerkmale entscheidend (vgl. vorne E. 3.1). Diese sind vorliegend - wie gesehen - gegeben.”
Kantonale Mindestkriterien entfallen oder sind nicht massgebend, wenn die Bestockung eine besonders wichtige Schutz-, Sozial-/Wohlfahrts- oder sonstige schutzwürdige biologische/ökologische Funktion erfüllt; in solchen Fällen kann zugunsten höheren Schutzes eine Neubewertung erfolgen.
“La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon l’al. 1 de cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, à savoir des fonctions protectrice, sociale et économique en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts. Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent préciser, dans les limites fixées à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. L’art. 1 al. 1 OFo indique les limites des valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt: surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2 (let. a); largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres (let. b); âge du peuplement sur une surface conquise sur la forêt: 10 à 20 ans (let. c). Toutefois si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables; il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (cf. art. 1 al. 2). En vertu de l’art. 4 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.”
“On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Dans le canton de Genève, l'art. 2 al. 1 LForêts considère comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants: être, en principe, âgés d'au moins 15 ans (let. a); s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 (let.”
“On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).”
“Cependant, tout comme le Tribunal cantonal et à teneur du dossier, on ne voit à première vue pas d'éléments confirmant que le bosquet litigieux réaliserait de tels critères: les allégation des recourantes - essentiellement appellatoires - quant à la présence d'un sentier pédestre et d'une zone forestière à proximité ne convainquent pas que le boisé litigieux remplirait une fonction sociale, optique et esthétique importante. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l'appréciation de la DGE/FORET, autorité cantonale spécialisée, qui a, selon l'arrêt attaqué, livré son appréciation après s'être rendue sur place. Dans cette mesure, le grief est rejeté. Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 LFo, spécialement sous l'angle de la protection du paysage et de son importance biologique en tant qu'habitat pour la faune et la flore (cf. ATF 114 Ib 224 consid. 9a/ac; cf. également arrêt 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9.5). Dans ce cas de figure et dans la mesure où le projet litigieux entraîne l'abattage d'arbres sur la parcelle no 238, sa conformité aux critères autorisant exceptionnellement un défrichement (cf. art. 5 LFo) devrait alors également être examinée.”
“Le Tribunal cantonal a constaté en audience que le bosquet d'arbres litigieux comportait certes des essences de nature forestière (chênes et érables), mais que la surface de ce bosquet, de l'ordre de 300 m 2, était relativement modeste. Interpellée à ce sujet, la DGE/FORET a confirmé que la surface boisée était inférieure à 800 m² et ne remplissait aucune fonction forestière. Il n'est pas contesté qu'avec ses 300 m 2, le bosquet litigieux ne remplit pas les critères quantitatifs définis par le droit cantonal pour être considéré comme une forêt (800 m 2; cf. art. 4 al. 1 let. a de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 [LVLFo; RS/VD 921.01]). Cela ne permet toutefois pas en soi de nier au boisé litigieux le caractère de forêt pour les cas où ils répondraient aux critères qualitatifs découlant de la loi (cf. art. 2 al. 4 LFo; ATF 125 II 440 consid. 3b; ROLAND NORER, in Commentaire de la LFo, 2022, n. 73 ss ad art. 2 LFo), notamment en exerçant une fonction sociale. Cependant, tout comme le Tribunal cantonal et à teneur du dossier, on ne voit à première vue pas d'éléments confirmant que le bosquet litigieux réaliserait de tels critères: les allégation des recourantes - essentiellement appellatoires - quant à la présence d'un sentier pédestre et d'une zone forestière à proximité ne convainquent pas que le boisé litigieux remplirait une fonction sociale, optique et esthétique importante. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l'appréciation de la DGE/FORET, autorité cantonale spécialisée, qui a, selon l'arrêt attaqué, livré son appréciation après s'être rendue sur place. Dans cette mesure, le grief est rejeté. Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG gilt als Wald jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen (gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. c WaG namentlich Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion) erfüllen kann, wobei Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch nicht mas- sgebend sind. Gemäss Art. 2 Abs. 4 WaG können die Kantone innerhalb des vom Bundesrat festgesetzten Rahmens bestimmen, ab welcher Breite, wel- cher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Satz 1); erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunkti- onen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Satz 2). Entspre- chend sieht Art. 1 Abs. 1 der Waldverordnung (WaV) vor, dass die Kantone die Werte, ab welchen eine bestockte Fläche als Wald gilt, innerhalb der fol- genden Bereiche bestimmen: Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes 200-800 m 2 (lit. a); Breite mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes 10-12 m (lit. b); Alter der Bestockung auf Einwuchsflächen 10- 20 Jahre (lit.c.). Gestützt auf diese Vorgaben wird im Kantonalen Waldgesetz (§ 2 KWaG) festgelegt, eine mit Waldbäumen oder Waldsträuchern be- stockte Fläche gelte als Wald, wenn sie folgende Minimalerfordernisse auf- weise: 800 m 2 Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes (lit.”
“a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c).”
“Ainsi, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Il s'ensuit que la LFo adopte une définition qualitative de la forêt (ATF 122 II 72 consid. 3b) et que ce sont les critères qualitatifs qui doivent être examinés en premier lieu pour déterminer si une surface boisée constitue une forêt (Keel/Zimmermann, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in DEP 2009 299). Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir tout autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Cette possibilité d'adopter du droit d'exécution vise à faciliter la tâche des cantons dans l'application de la définition ancrée à l'art. 2 al. 1 LFo (Favre/Jungo, Chronique de droit de l'environnement, 2e partie: La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, in RDAF 2008 I 309). Néanmoins, dans la mesure où la définition de la forêt est avant tout qualitative, les éventuels critères cantonaux de nature quantitative ne sont pas applicables s'il apparaît que le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 LFo). Sur la base de la délégation de compétence susmentionnée, le législateur fribourgeois a adopté l'art. 3 LFCN, lequel retient les limites maximales fixées par le droit fédéral et dispose qu'un boisement est reconnu comme forêt s'il s'étend sur une surface de 800 m2, sur une largeur d'au moins 12 m et, pour les surfaces conquises par la forêt, si le peuplement a au moins 20 ans d'âge.”
Flächen bleiben auch bei unbewilligter oder widerrechtlicher Rodung als Wald zu qualifizieren, wenn sie vor der Rodung rechtlich/wirklich als Wald bestanden (z. B. Bestockung 2012); unbestockte, entwertete oder ertragslose Parzellen innerhalb eines Waldgrundstücks gelten für die Waldfeststellung weiterhin als Wald (u. a. Blössen, Sicherheitsfällungen).
“Während diese gegebenenfalls der späteren Entstehung von Wald im Rechtssinn innerhalb der Bauzone entgegenstehen kann, wirkt sie sich auf entsprechende Änderungen ausserhalb derselben nicht aus, so dass insoweit nach wie vor der dynamische Waldbegriff gilt (wobei die Mög- lichkeit einer Festsetzung statischer Waldgrenzen ausserhalb der Bauzonen erst mit der per 1. Juli 2013 in Kraft getretenen neuen Bestimmung von Art. 10 Abs. 2 lit. b WaG geschaffen worden ist; vgl. zum Ganzen auch Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, Kommentar WaG, Thomas Abt/Roland No- rer/Florian Wild/Nicolas Wisard (Hrsg.), Zürich 2019, Art. 13 Rz. 3, 22 ff.). Vorauszuschicken ist weiter, dass die umstrittene vorinstanzliche Waldfest- stellung wie aufgezeigt nicht auf einer Qualifikation der heutigen Bestockung, sondern auf der Beurteilung der Bestockung, wie sie vor deren Entfernung im Jahr 2012 bestand, beruht. Obwohl grundsätzlich bei der Prüfung, ob eine R4.2022.00178 Seite 9 Bestockung Wald ist, der im Zeitpunkt des (erstinstanzlichen) Entscheids tat- sächliche Wuchs und dessen Funktion massgebend sind, ist ausnahms- weise trotz ganzen oder teilweisen Fehlens einer Bestockung Wald anzu- nehmen, wenn Flächen ohne Bewilligung gerodet worden sind (BGE 124 II 85, E. 4d; BGr 1C_561/2018 vom 13. Februar 2020, E. 2.1.2, mit weiteren Hinweisen [und unter Verweis auch auf Art. 2 Abs. 2 lit. c WaG, wonach als Wald auch Grundstücke gelten, für die eine Aufforstungspflicht besteht]; Ari- ane Ayer, Kommentar WaG, Art. 10 Rz. 37 f.). Vorliegend ist somit entschei- dend, ob die Bestockung im Jahr 2012 vor ihrer Entfernung rechtlich als Wald zu qualifizieren war, da diesfalls eine - unbestrittenermassen nicht eingeholte - Rodungsbewilligung erforderlich gewesen wäre und die entsprechende Flä- che demnach weiterhin als Wald gelten würde. Nicht massgebend ist dem- gegenüber der heutige Zustand, bezüglich dessen die Vorinstanz vernehm- lassungsweise festhält, es sei unbestritten, dass die Bestockung heute das Alter von 20 Jahren nicht erreicht habe. Entsprechend - und in Übereinstim- mung mit den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz - erweist sich damit auch der beantragte Augenschein als untaugliches Beweismittel, da damit keine Beurteilung des massgeblichen Zustands im Jahr 2012 möglich ist. Demgegenüber anerkennt die Rechtsprechung als Beweismittel in entspre- chenden Konstellationen insbesondere die Verwendung von Luftaufnahmen bzw.”
“Forstkreises Sense-See vom 1. Juli 2019). Der zuständige Revierförster stellte im Herbst 2018 eine bestockte Fläche von 2'365 m2 mit einer Mindestbreite von 12 m fest; das Alter der Bäume lag deutlich über 20 Jahre, was sich einerseits aus dem Durchmesser der Stämme und anderseits aus der Tatsache, dass die Bäume bereits 1998 auf dem Gebiet standen, ableiten lässt. Damit ist die umstrittene Bestockung unzweifelhaft als Wald im Sinne von Art. 2 WaG in Verbindung mit Art. 3 WSG zu qualifizieren. Dass eine Grosszahl der Bäume vor der erfolgten Waldfeststellung wegen des Schädlingsbefalls umsturzgefährdet war und wegen der Gefahr für Bahnlinie und Nationalstrasse gefällt werden musste, ändert nichts an dieser Qualifikation, gelten doch gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. b WaG auch unbestockte oder ertraglose Flächen eines Waldgrundstücks wie Blössen als Wald. Somit kann der Vorinstanz in diesem Zusammenhang auch keine unrichtige Sachverhaltsfeststellung vorgeworfen werden. Die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach das Gebiet aus Sicherheitsgründen keine Waldfunktionen erfüllen könne, verfängt nicht. Wie das WNA in seiner Stellungnahme vom 15. Juli 2020 zu Recht hervorhebt, spielt es für die Waldfeststellung keine Rolle, ob sich ein Gebiet als Wald eignet. Ausschlaggebend sind einzig die quantitativen und qualitativen Kriterien gemäss Art. 2 WaG und Art. 3 WSG. Der Einbezug weiterer Rechtsfragen, wie sie die Beschwerdeführerin mit den gerügten Sicherheitsbedenken geltend macht, ist im Waldfeststellungsverfahren nicht vorgesehen; insbesondere ist keine Abwägung mit den berührten privaten und anderen öffentlichen Interessen vorzunehmen (BGE 124 II 85 E. 3e; 122 II 274 E. 2b). Allfälligen Sicherheitsrisiken ist bei der Bewirtschaftung des Forstgebiets Rechnung zu tragen.”
Der dynamische Waldbegriff (einwachsende/dynamische Qualifikation) ist massgeblich und geht kantonalen Nutzungszonen im Konfliktfall vor.
“Die nach Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellten Waldgrenzen bleiben zwar bis zur Revision des Nutzungsplans verbindlich (Wagner Pfeifer, Umweltrecht, besondere Regelungsbereiche, IX. Wald und Holz, 2021, S. 562, N. 1697). Die Waldgrenzen sind aber nicht unveränderlich. Gemäss Art. 13 Abs. 3 WaG können die in den Nutzungsplänen eingetragenen Waldgrenzen bei der Änderung von Nutzungsplänen überprüft werden, wenn sich die Verhältnisse seit der ursprünglichen Abgrenzung wesentlich geändert haben, d.h. grundsätzlich nur, wenn der Wald sich ausgedehnt hat (Maunoir/Blaser-Suarez, Art. 13 N. 33). Werden aber im Rahmen einer Revision der Nutzungspläne die Grenzen der Bauzonen neu festgelegt, sind die Waldgrenzen erneut im Waldfeststellungsverfahren zu prüfen (Hänni, Planungs‑, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 2022, S. 489 f.). Werden zum Beispiel Grundstücke im Rahmen der Revision eines Nutzungsplanes aus der Bauzone entlassen, so wird die Frage, ob es sich um Wald handelt, nach den Kriterien von Art. 2 WaG entschieden; hier gilt wieder der dynamische Waldbegriff (Keller, Neues zu Wald und Raumplanung in Le droit public en mouvement, Mélanges en l'honneur du Professeur Etienne Poltier, 2020, S. 925 f.). Das kantonale Recht sieht in Art. 21 WSG vor, dass die zuständige Direktion die statischen Waldgrenzen für das gesamte Kantonsgebiet festlegt (Abs. 1), wobei die Waldfeststellung grundsätzlich im Rahmen der amtlichen Vermessung, ihrer Aktualisierung oder im Rahmen einer Gesamtrevision oder Änderung der Ortsplanung erfolgt (Abs. 2). Weiter stellt sie nach Art. 22 WSG auf Antrag jeder Person, die ein schutzwürdiges Interesse nachweist, fest, ob ein Grundstück Wald ist (Abs. 1). Ist die Waldfeststellung mit einem Rodungsgesuch verbunden, so ist die Behörde zuständig, die zur Bewilligung der Rodung befugt ist (Abs. 2). Die Festlegung der Waldgrenzen führt zu einer Aktualisierung des Nutzungsplans im Sinne der Raumplanungs- und Baugesetzgebung (Abs. 3).”
“Nach Art. 18 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700) ist das Waldareal durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt; der Begriff des Waldes wird mithin in der Bundesgesetzgebung definiert. Art. 2 WaG umschreibt den Begriff des Waldes: Danach gilt als Wald jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann (Abs. 1; zu Sonderfällen vgl. Abs. 2). Waldfunktionen sind vor allem die Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion des Waldes (Art. 1 Abs. 1 lit. c WaG). Nicht als Wald gelten unter anderem isolierte Baum- und Strauchgruppen sowie Hecken (Art. 2 Abs. 3 WaG). Innerhalb des vom Bundesrat festgelegten Rahmens können die Kantone bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Art. 2 Abs. 4 erster Satz WaG). Diesen Rahmen legt der Bundesrat in Art. 1 Abs. 1 WaV fest. Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Art. 2 Abs. 4 zweiter Satz WaG und Art. 1 Abs. 2 WaV). Beim Vorgesagten handelt es sich um einen dynamischen Waldbegriff: Der Wald bestimmt seinen örtlichen Geltungsbereich und seinen Nutzungszweck aus eigener, bundesrechtlicher Kraft und geht kantonalen und kommunalen Nutzungszonen im Konfliktfall vor (BGE 137 II 182 E.”
Bei zusammenhängenden Bestockungen sind Parzellengrenzen unbeachtlich: Die forstliche Einheit kann parzellübergreifend als zusammenhängender Wald zu qualifizieren sein; deshalb ist die Prüfung über Parzellgrenzen hinaus vorzunehmen.
“Selon les "mesures des constats de nature forestière" produits par l'OCAN devant les autorités précédentes et non remises en cause, la surface totale du boisé n° 1 est de 3'994 m2, celle du boisé n° 2 est de 3'181 m2, celle du boisé n° 3 est de 244 m2 et celle du boisé n° 4 est de 786 m2. Les secteurs n° 3 et 4 consistent certes en des cordons boisés linéaires n'atteignant pas une largeur minimale de 12 mètres ni, pour l'un, la surface totale de 500 m2. En revanche, les secteurs n° s 1 et 2, sur lesquels figure la parcelle du recourant, atteignent chacun largement les seuils minimaux de l'art. 2 al. 1 LForêts. Le fait que le peuplement boisé soit plus étroit au nord-est de la parcelle du recourant et qu'il ne remplisse pas la largeur minimale de 12 mètres de manière continue n'est pas décisif, puisqu'une observation moyenne de la structure arborée permet de constater que le critère quantitatif est réuni (cf. arrêt 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 8.2; Roland Norer, in: Commentaire de la loi sur les forêts, op. cit., n° 61 ad art. 2 LFo). Les photographies aériennes montrent au demeurant que les secteurs n° 1 à 3 forment un massif forestier continu et homogène, laissant apparaître une croissance commune et cohérente de la végétation au sol et de la strate arbustive. En raison de cette unité fonctionnelle, leur nature forestière n'aurait pas dû être examinée par secteurs individualisés, mais dans leur ensemble et également au-delà des limites parcellaires (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 2; arrêts 1C_561/2018 du 13 février 2020 consid. 2.3 et”
“Die nach Art. 10 Abs. 2 WaG festgestellten Waldgrenzen bleiben zwar bis zur Revision des Nutzungsplans verbindlich (Wagner Pfeifer, Umweltrecht, besondere Regelungsbereiche, IX. Wald und Holz, 2021, S. 562, N. 1697). Die Waldgrenzen sind aber nicht unveränderlich. Gemäss Art. 13 Abs. 3 WaG können die in den Nutzungsplänen eingetragenen Waldgrenzen bei der Änderung von Nutzungsplänen überprüft werden, wenn sich die Verhältnisse seit der ursprünglichen Abgrenzung wesentlich geändert haben, d.h. grundsätzlich nur, wenn der Wald sich ausgedehnt hat (Maunoir/Blaser-Suarez, Art. 13 N. 33). Werden aber im Rahmen einer Revision der Nutzungspläne die Grenzen der Bauzonen neu festgelegt, sind die Waldgrenzen erneut im Waldfeststellungsverfahren zu prüfen (Hänni, Planungs‑, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 2022, S. 489 f.). Werden zum Beispiel Grundstücke im Rahmen der Revision eines Nutzungsplanes aus der Bauzone entlassen, so wird die Frage, ob es sich um Wald handelt, nach den Kriterien von Art. 2 WaG entschieden; hier gilt wieder der dynamische Waldbegriff (Keller, Neues zu Wald und Raumplanung in Le droit public en mouvement, Mélanges en l'honneur du Professeur Etienne Poltier, 2020, S. 925 f.). Das kantonale Recht sieht in Art. 21 WSG vor, dass die zuständige Direktion die statischen Waldgrenzen für das gesamte Kantonsgebiet festlegt (Abs. 1), wobei die Waldfeststellung grundsätzlich im Rahmen der amtlichen Vermessung, ihrer Aktualisierung oder im Rahmen einer Gesamtrevision oder Änderung der Ortsplanung erfolgt (Abs. 2). Weiter stellt sie nach Art. 22 WSG auf Antrag jeder Person, die ein schutzwürdiges Interesse nachweist, fest, ob ein Grundstück Wald ist (Abs. 1). Ist die Waldfeststellung mit einem Rodungsgesuch verbunden, so ist die Behörde zuständig, die zur Bewilligung der Rodung befugt ist (Abs. 2). Die Festlegung der Waldgrenzen führt zu einer Aktualisierung des Nutzungsplans im Sinne der Raumplanungs- und Baugesetzgebung (Abs. 3).”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art.”
Die Herkunft, Nutzungsart und Grundbucheintragung sind für die Qualifikation als Wald ohne Bedeutung; Waldfeststellung stützt sich auf die quantitativen und qualitativen Kriterien von Art. 2 WaG/Art. 3 WSG und ist als Momentaufnahme ohne Dauerwirkung zu verstehen.
“La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon l’al. 1 de cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, à savoir des fonctions protectrice, sociale et économique en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts. Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent préciser, dans les limites fixées à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. L’art.”
“Der zuständige Revierförster stellte im Herbst 2018 eine bestockte Fläche von 2'365 m2 mit einer Mindestbreite von 12 m fest; das Alter der Bäume lag deutlich über 20 Jahre, was sich einerseits aus dem Durchmesser der Stämme und anderseits aus der Tatsache, dass die Bäume bereits 1998 auf dem Gebiet standen, ableiten lässt. Damit ist die umstrittene Bestockung unzweifelhaft als Wald im Sinne von Art. 2 WaG in Verbindung mit Art. 3 WSG zu qualifizieren. Dass eine Grosszahl der Bäume vor der erfolgten Waldfeststellung wegen des Schädlingsbefalls umsturzgefährdet war und wegen der Gefahr für Bahnlinie und Nationalstrasse gefällt werden musste, ändert nichts an dieser Qualifikation, gelten doch gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. b WaG auch unbestockte oder ertraglose Flächen eines Waldgrundstücks wie Blössen als Wald. Somit kann der Vorinstanz in diesem Zusammenhang auch keine unrichtige Sachverhaltsfeststellung vorgeworfen werden. Die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach das Gebiet aus Sicherheitsgründen keine Waldfunktionen erfüllen könne, verfängt nicht. Wie das WNA in seiner Stellungnahme vom 15. Juli 2020 zu Recht hervorhebt, spielt es für die Waldfeststellung keine Rolle, ob sich ein Gebiet als Wald eignet. Ausschlaggebend sind einzig die quantitativen und qualitativen Kriterien gemäss Art. 2 WaG und Art. 3 WSG. Der Einbezug weiterer Rechtsfragen, wie sie die Beschwerdeführerin mit den gerügten Sicherheitsbedenken geltend macht, ist im Waldfeststellungsverfahren nicht vorgesehen; insbesondere ist keine Abwägung mit den berührten privaten und anderen öffentlichen Interessen vorzunehmen (BGE 124 II 85 E. 3e; 122 II 274 E. 2b). Allfälligen Sicherheitsrisiken ist bei der Bewirtschaftung des Forstgebiets Rechnung zu tragen. Mit Bezug auf die geltend gemachte Rodungsbewilligung ist festzuhalten, dass diese in keinem Zusammenhang mit dem im Herbst 2018 durchgeführten Sicherheitsholzschlag auf dem Osten des Grundstücks Art. bbb GB stand, sondern dem Bau eines Fusswegs auf dem westlichen Teil des Grundstücks diente. Eine angebliche Rodungsbewilligung steht der Waldfeststellung somit ebenfalls nicht entgegen.”
“Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann laut Art. 10 Abs. 1 des Waldgesetzes des Bundes (WaG) vom Kanton feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist. Ein solches Interesse hat zunächst der Eigentümer, der bei der Nutzung seines Grundstücks durch eine Bestockung eingeschränkt wird, ferner der Nachbar, für den sich die Waldfeststellung – etwa hinsicht- lich des Waldabstands oder der Ausnützungsziffer – auswirkt. Von Amtes wegen ist ein Waldfeststellungsverfahren kraft Art. 10 Abs. 2 WaG durchzu- führen, wenn bei der Nutzungsplanung Wald und Bauzone voneinander abzugrenzen sind oder wenn die Rechtssicherheit oder ein anderes Verfah- ren dies im Einzelfall erfordern. In diesem Verfahren wird von den kantona- len Forstbehörden im Gelände festgestellt und verfügt, ob ein Grundstück oder Teile davon als Wald im Sinn von Art. 2 WaG gelten. Die Waldfeststel- lungsverfügung hält – als Momentaufnahme ohne Dauerwirkung – fest, ob eine bestockte oder unbestockte Fläche Wald ist oder nicht und gibt deren Koordinaten an; die Lage und das Ausmass des Waldes sowie die Lage der berührten Grundstücke müssen in einem Plan bezeichnet werden. Weil das rechtliche Gehör der Betroffenen zu beachten ist, hat gegebenenfalls eine öffentliche Auflage zu erfolgen. Das Verfahren wird durch eine Wald- feststellungsverfügung abgeschlossen. Für die Waldfeststellung ist das Amt für Landschaft und Natur (ALN), Abteilung Wald, zuständig (VB.2006.00070 vom 22. März 2007, E. 3.1).”
Alignements d'arbres (baumreihen) gelten nicht als Wald, wenn sie regelmässig genutzt oder gepflegt werden (z. B. Weide, Park, Unterhalt).
“C'est ainsi dans le cadre de la procédure de permis de construire et sur la base du plan de situation ad hoc (sur lequel il est fait mention de la "lisière selon délimitation du 01.10.2012") que les tiers ont eu la possibilité de faire valoir leurs griefs en lien avec la délimitation de l'aire forestière, comme l'ont au demeurant fait certains des opposants dans le cas d'espèce. La décision de la DGE-FORET statuant sur leurs oppositions était ensuite susceptible de recours devant la cour de céans; on ne voit pas dans ces conditions en quoi la procédure suivie serait contraire au droit [...]. 4. Sur le fond, les recourants contestent en premier lieu la délimitation de l'aire forestière (telle qu'elle résulte du plan établi le 1er octobre 2012 par l'inspecteur des forêts [...]) confirmée par la DGE-FORET dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et la levée de leurs oppositions sur ce point - étant rappelé qu'il a d'ores et déjà été constaté que leurs griefs portant sur la procédure suivie dans ce cadre ne résistaient pas à l'examen (cf. consid. 2b supra). a-b) [portée de l'art. 2 LFo, ...] c) En l'espèce, les recourants font en substance valoir que la détermination de l'aire forestière ne correspond pas à l'avancée réelle de la forêt, respectivement qu'il conviendrait de tenir également compte dans ce cadre du "massif arbusif" situé au sud/sud-ouest de la forêt telle que délimitée, voire du "pâturage" (ou de la "prairie", ou encore de la "clairière") dans le périmètre concerné; les recourants A._______ et B._______ relèvent en particulier dans leur écriture du 21 juillet 2015 que la surface non comptabilisée dépasserait les 2'000 m2, sans même tenir compte du "pâturage", et produisent à cet égard le plan suivant [...]. aa) La DGE-FORET a indiqué que les "alignements d'arbres" concernés n'avaient pas été considérés comme forêt dans la mesure où l'aire occupée par ces alignements était régulièrement pâturée et/ou entretenue et qu'au vu de la configuration de ces boisements et de l'exploitation suivie, c'était leur aspect "pâturage", "parc", ou "espace vert" qui l'emportait [.”
Waldstrassen/-wege und ähnliche Einschlüsse gelten rechtlich als Teil des Waldbestandes bzw. als dem Schutz unterstellt; ihre Nutzungsänderung oder bauliche Zweckentfremdung kann Bewilligungspflichten (Rodungsbewilligung) auslösen.
“Das Waldgesetz bezweckt die Erhaltung und den Schutz des Waldes und soll dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen erfüllen kann; es soll die Waldwirtschaft fördern und erhalten (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald [Waldgesetz, WaG; SR 921.0]). Als Wald gelten auch Waldstrassen (Art. 2 Abs. 2 lit. b WaG). Bauvorhaben, die den Waldboden dauernd oder vorübergehend zweckentfremden, bedürfen einer Rodungsbewilligung (Art. 4 WaG). Rodungen sind grundsätzlich verboten (vgl. Art. 5 Abs. 1 WaG). Eine Ausnahmebewilligung darf gemäss Art. 5 Abs. 2 WaG erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein (lit. a), das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen (lit.”
“Das Waldgesetz bezweckt die Erhaltung und den Schutz des Waldes. Es soll dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen erfüllen kann, und die Waldwirtschaft fördern und erhalten (Art. 1 Abs. 1 WaG). Als Wald gelten auch Waldstrassen (Art. 2 Abs. 2 lit. b WaG). Bauvorhaben, die den Wald- boden dauernd oder vorübergehend zweckentfremden, bedürfen einer Ro- dungsbewilligung (Art. 4 WaG). Rodungen sind gemäss Art. 5 Abs. 1 WaG grundsätzlich verboten. Eine Ausnahmebewilligung darf gemäss Art. 5 Abs. 2 WaG erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: Das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein (lit. a), das Werk muss die Voraussetzungen der Raum- planung sachlich erfüllen (lit.”
Isolierte Baumgruppen, Parks, Gärten oder absichtlich angelegte Alleen und innerstädtische Bosketts werden grundsätzlich anders beurteilt: freiwillig angelegte Grünanlagen und isolierte Gruppen sind in der Regel nicht als Wald zu qualifizieren, es sei denn sie erfüllen die quantitativen Mindestkriterien oder weisen eine ausgesprochen forstliche/biotopverbindende Funktion auf.
“Gemäss den waldrechtlichen Vorgaben gilt als Wald jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann (vgl. Art. 2 Abs. 1 Satz 1 WaG23). Nicht als Wald gelten isolierte Baum- und Strauchgruppen, Hecken, Alleen, Garten, Grün- und Parkanlagen, Baumkulturen, die auf offenem Land zur kurzfristigen Nutzung angelegt worden sind, sowie Bäume und Sträucher auf Einrichtungen zur Stauhaltung und in deren unmittelbarem Vorgelände (Art. 2 Abs. 3 WaG). Ob eine bestockte Fläche rechtlich als Wald angesehen wird hängt davon ab, ob sie die gesetzlich festgelegten Kriterien für Wald nach Art. 3 Abs. 1 KWaG24 erfüllt. Nach Art. 3 Abs. 1 KWaG gilt eine Bestockung als Wald, wenn ihre Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes mindestens 800 m2 beträgt, sie mindestens 12 m breit und mindestens 20 Jahre alt ist (sog. quantitativer Waldbegriff). Ausnahmsweise kann eine Bestockung unabhängig von ihrer Fläche, ihrer Breite oder ihres Alters als Wald gelten, wenn sie in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt (sog. qualitativer Wandbegriff in Art. 3 Abs. 2 KWaG).”
“Ces critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. La nature forestière doit en principe être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. Aussi, lorsque les surfaces minimum sont atteintes, ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles que la qualification de forêt peut être déniée (125 II 440 consid. 2c; 122 II 72 consid. 3b; arrêts 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1, in ZBl 104/2003 p. 380, résumé in RDAF 2004 I 734; 1C_114/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2). Ces circonstances exceptionnelles peuvent être celles qui permettent de constater la nature de parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo (arrêt 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Il convient toutefois de se garder de qualifier de parc un boisement au seul motif qu'il se trouve en zone urbaine et qu'il est entouré de voies de communications ou de constructions. Si on les excluait systématiquement de l'aire forestière de tels boisements du fait qu'ils sont isolés, alors même qu'ils remplissent les critères quantitatifs minimaux, une partie non négligeable de la forêt serait soustraite à la protection du droit fédéral, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi. De plus, en tant qu'îlots dans la zone bâtie, ce sont précisément ces bosquets qui peuvent revêtir une importance particulière comme zones de détente de proximité pour les riverains et pour la mise en réseau des habitats de la faune et la flore sauvage (arrêts 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1, in ZBl 104/2003 p. 380, résumé in RDAF 2004 I 734). Dans un parc, on doit pouvoir observer un aménagement ciblé en rapport avec les alentours que le parc est supposé valoriser.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées). L'énumération de ces fonctions n'est pas exhaustive et ne reflète pas non plus un ordre de valeur ; la loi ne fixe pas de hiérarchie des fonctions, celle-ci dépend au contraire des conditions concrètes déterminantes pour chaque surface de forêt (Hans-Peter JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l'environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 1 al. 1 LFo, p. 31). e. Ne peuvent ainsi être considérés comme une forêt les groupes ou alignements d'arbres isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo, art. 2 al. 3 let. a et c LForêts). f. Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c'est le fait qu'ils ont été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu'ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Mais ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l'habitat et avec certains biens-fonds, tant dans l'espace qu'en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu'on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s'est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu'il dérange, sous prétexte qu'il s'agit d'un jardin (ATF 113 Ib 357 ; RDAF 1999 I 601 ; ATF 98 Ib 364 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.”
Im Verfahren (Planauflage, Planfeststellung) sind Abgrenzungsentscheidungen relevant für Beteiligungsrechte: Betroffene Anwohner sind bei Planfeststellungen zu informieren und auf Einsprache-/Verfahrensmöglichkeiten hinzuweisen; bei Planauflage können bestimmte Grünanlagen als Nichtwald behandelt werden.
“Les recourants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils prétendent qu'il serait question d'un groupe d'arbres isolés au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. S'agissant des critères qualitatifs, ces derniers doivent également être considérés comme réunis, sans que la question – discutée par les parties – de savoir si la surface en cause se situe ou non dans un territoire d'intérêt biologique (TIB) doive être tranchée, la présence de forêt n'impliquant pas forcément la reconnaissance d'un TIB (cf. p.-v. d'audience). Le tribunal ne voit à cet égard aucun motif de s'écarter des explications données par l'Inspecteur des forêts lors de l'audience selon lesquelles, en dépit de la présence de la ligne ferroviaire, ce boisement joue un rôle de liaison biologique important dès lors qu'il constitue un lieu de passage permettant à la faune de conserver un lien entre le lac et le Jura. La forêt à l'endroit litigieux exerce ainsi, à tout le moins, une fonction sociale au sens de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. La vision locale a de surcroît permis de constater la présence d'essences forestières typiques (repousses d'érables notamment). On relèvera encore que la taille de certains arbres, rendue nécessaire pour garantir une sécurité suffisante à la ligne ferroviaire toute proche, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une forêt.”
“1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art.”
Bei Gefährdungslagen (z. B. Murgang, Hangschutz, Gewässerufer) können Bestockungen trotz Parzellenüberschreitung oder Unterschreiten quantitativer Schwellen als schutzwirksam und damit als Wald gelten.
“Die streitbetroffene Bestockung bildet Teil der Bäume und Sträucher entlang der Hanslirunse. Es handelt sich damit nicht um eine isolierte Baum- und Strauchgruppe im Sinne von Art. 2 Abs. 3 WaG. Die fragliche Bestockung besteht sodann unbestrittenermassen aus Waldbäumen oder Waldsträuchern. Sie geht über die Parzelle hinaus und erstreckt sich (wie aus den aktenkundigen Bildern ersichtlich) ober- und unterhalb dieser Parzelle entlang der Hanslirunse. Damit kann - mit der Vorinstanz - davon ausgegangen werden, dass die Bestockung vor Murgängen und damit einhergehenden Schäden schützen kann. Dies gilt umso mehr, als sie sich in einem Gebiet befindet, in welchem eine Murganggefährdung festgestellt worden ist. Zudem muss erfahrungsgemäss angenommen werden, dass ein Teil des hiebreifen Holzes der Bestockung verwertet werden könnte (Nutzfunktion; vgl. auch Urteil 1A.8/2004 vom 17. Dezember 2004 E. 2.3). Es liegt somit eine mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockte Fläche vor, welche Waldfunktionen erfüllen kann (vgl. Art. 2 Abs. 1 WaG). Für die Frage, ob die streitbetroffene Bestockung Wald darstellt oder nicht, sind in erster Linie die qualitativen Waldmerkmale entscheidend (vgl. vorne E. 3.1). Diese sind vorliegend - wie gesehen - gegeben.”
Nicht-produktive Elemente innerhalb bestockter Flächen (Wege, Brachflächen, Forstbauten) sowie lisière‑Strukturen sind bei der Abgrenzung zu berücksichtigen; fehlt die lisière biologisch, wird die Grenze mindestens zwei Meter vor den Hauptstämmen gezogen.
“Dans cette mesure, il se justifiait pour l'OCAN d'ordonner d'office l'ouverture d'une procédure de constatation de la nature forestière du boisement concerné sur la base de l'art. 4 al. 5 LForêts. Si certes M. A______ est étranger à cette situation illicite, dès lors que le boisement concerné s'étend également sur ses parcelles du côté du boisement où la lisière doit être actualisée, il est cohérent que l'OCAN révise l'ensemble de celle-ci dès lors que ce boisement forme un tout. Partant, le grief des recourants doit lui aussi être écarté. 19. Les recourants prétendent que les critères quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer l'existence d'une forêt feraient ici défaut. La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). 20. Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_232/2006 du 10 avril 2007, considérant 2.2). 21. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). 22. Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c.”
“La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art.”
Kantonale Mindestkriterien (z. B. Breite, Fläche, Alter) sind für die Anerkennung von Beständen als Wald grundsätzlich massgeblich; Kantone legen konkrete quantitative Werte fest (z. B. Genf: 15 Jahre, 500 m2). In besonderen Fällen können kantonale Mindestgrössen jedoch entfallen, wenn das Bestandsstück eine besonders wichtige Schutz‑ oder Sozialfunktion erfüllt.
“La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon l’al. 1 de cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, à savoir des fonctions protectrice, sociale et économique en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts. Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent préciser, dans les limites fixées à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. L’art. 1 al. 1 OFo indique les limites des valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt: surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2 (let. a); largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres (let. b); âge du peuplement sur une surface conquise sur la forêt: 10 à 20 ans (let. c). Toutefois si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables; il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (cf.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Dans le canton de Genève, l'art. 2 al. 1 LForêts considère comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants: être, en principe, âgés d'au moins 15 ans (let. a); s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 (let.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt. Dans ce cadre, l'art. 2 LForêts dispose que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants:”
Unterschreitung kantonaler Mindestkriterien führt nicht automatisch zur Nichtanerkennung als Wald; qualitative/ökologische Funktionen oder der Naturzustand können trotz Unterschreitung Waldeigenschaft begründen.
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). 20. Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_232/2006 du 10 avril 2007, considérant 2.2). 21. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). 22. Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). A l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.”
“2 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière, qui ne doit pas être diminuée (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.”
“2 La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (loi sur les forêts, LFo - RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.”
“La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 ; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.”
“Ainsi, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Il s'ensuit que la LFo adopte une définition qualitative de la forêt (ATF 122 II 72 consid. 3b) et que ce sont les critères qualitatifs qui doivent être examinés en premier lieu pour déterminer si une surface boisée constitue une forêt (Keel/Zimmermann, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in DEP 2009 299). Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir tout autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Cette possibilité d'adopter du droit d'exécution vise à faciliter la tâche des cantons dans l'application de la définition ancrée à l'art. 2 al. 1 LFo (Favre/Jungo, Chronique de droit de l'environnement, 2e partie: La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, in RDAF 2008 I 309). Néanmoins, dans la mesure où la définition de la forêt est avant tout qualitative, les éventuels critères cantonaux de nature quantitative ne sont pas applicables s'il apparaît que le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 LFo). Sur la base de la délégation de compétence susmentionnée, le législateur fribourgeois a adopté l'art. 3 LFCN, lequel retient les limites maximales fixées par le droit fédéral et dispose qu'un boisement est reconnu comme forêt s'il s'étend sur une surface de 800 m2, sur une largeur d'au moins 12 m et, pour les surfaces conquises par la forêt, si le peuplement a au moins 20 ans d'âge.”
Kantonale quantitative Kriterien (Fläche, Breite, Alter etc.) sind als Mindestschwellen bzw. Untergrenzen zu verstehen; bei Erreichen dieser Werte ist in der Regel von Waldeigenschaft/Forstcharakter auszugehen, sie begründen normalerweise Anerkennung als Wald.
“225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les réf. citées). Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo (FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore lorsqu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable; elles représentent une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée. Enfin, les critères quantitatifs évoqués aux art. 2 al. 4 LFo, 1 al. 1 OFo et 4 al. 1 LVLFo servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut toutefois nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints; les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt et non la vider de son sens (ATF 125 II 440 consid. 3 p. 447; arrêt TF 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). A l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, il peut arriver que les critères qualitatifs soient décisifs pour ne pas intégrer une surface à l'aire forestière, en présence de circonstances particulières (arrêts TF 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). 20. Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_232/2006 du 10 avril 2007, considérant 2.2). 21. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). 22. Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). A l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.”
“2 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière, qui ne doit pas être diminuée (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.”
“2 La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (loi sur les forêts, LFo - RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.”
“La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 3 ; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.”
“Ainsi, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Il s'ensuit que la LFo adopte une définition qualitative de la forêt (ATF 122 II 72 consid. 3b) et que ce sont les critères qualitatifs qui doivent être examinés en premier lieu pour déterminer si une surface boisée constitue une forêt (Keel/Zimmermann, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in DEP 2009 299). Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir tout autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Cette possibilité d'adopter du droit d'exécution vise à faciliter la tâche des cantons dans l'application de la définition ancrée à l'art. 2 al. 1 LFo (Favre/Jungo, Chronique de droit de l'environnement, 2e partie: La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, in RDAF 2008 I 309). Néanmoins, dans la mesure où la définition de la forêt est avant tout qualitative, les éventuels critères cantonaux de nature quantitative ne sont pas applicables s'il apparaît que le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 LFo). Sur la base de la délégation de compétence susmentionnée, le législateur fribourgeois a adopté l'art. 3 LFCN, lequel retient les limites maximales fixées par le droit fédéral et dispose qu'un boisement est reconnu comme forêt s'il s'étend sur une surface de 800 m2, sur une largeur d'au moins 12 m et, pour les surfaces conquises par la forêt, si le peuplement a au moins 20 ans d'âge.”
Bei unklarer Bestockungsbeschaffenheit ist im Baubewilligungsverfahren glaubhaft zu machen, dass Waldfunktionen vorliegen; bei Neuabgrenzungen gegenüber Bauzonen bestimmt die Planungsfläche die Waldgrenzen (Wechselbeziehungen zwischen Waldabgrenzung und Bauzonenumfang sind prozessbezogen zu klären).
“05106 Seite 37 Jahre 2016 im Bereich der Bauparzelle keine Waldfeststellung anhand ge- nommen und auch keine entsprechende Anordnung im kommunalen Zo- nenplan getroffen worden sei. Da das die Bauparzelle umgebende Gebiet offenkundig nicht bereits als Wald ausgeschieden bzw. festgestellt worden ist, gelten Bestockungen wie die vorliegende gemäss Art. 13 Abs. 2 WaG grundsätzlich nicht als Wald. Eine Waldfeststellung im fraglichen Gebiet kann daher lediglich im Rahmen einer Nutzungsplanänderung oder aber bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse vorgenommen wer- den (Art. 13 Abs. 2 WaG). Letzteres wurde vorliegend nicht dargetan und ist angesichts der Lage der fraglichen Bestockung im weitgehend überbau- ten Gebiet auch nicht anzunehmen. Die rekurrentische Rüge erweist sich nicht zuletzt (auch) deshalb unbegründet, weil den Ausführungen der Re- kurrierenden keinerlei Darlegungen zu entnehmen sind, weshalb die im Rahmen der Nutzungsplanung vorgenommene (unterbliebene) Waldfest- stellung am fraglichen Ort den tatsächlichen Gegebenheiten widersprechen sollte (Art. 2 WaG, Art. 1 der Waldverordnung des Bundes [WaV], Art. 2 KWaG). Die blosse Bezugnahme auf die räumliche Ausdehnung der Besto- ckung reicht dafür nicht aus. Insbesondere fehlen Darlegungen, inwiefern es sich bei der Bestockung um Waldbäume bzw. Waldsträucher handelt und inwiefern der fragliche Bereich Waldfunktionen erfülle. Analog zu den vorstehenden Ausführungen betreffend die Schutzwürdigkeit der Gartenan- lage wäre derart im vorliegenden Baubewilligungsverfahren zumindest glaubhaft zu machen, sodass die Annahme von Wald im fraglichen Bereich als wahrscheinlich erschiene. Anlässlich des durchgeführten Referenten- augenscheins ergaben sich keine Hinweise darauf, wonach die gesetzge- berischen Voraussetzungen für eine Waldfeststellung im fraglichen Bereich erfüllt sein könnten. Der Charakter der Bestockung sowie die dortigen öko- logischen Gegebenheiten wurden von den Rekurrierenden auf Lokal nicht thematisiert. Unter diesen Umständen erübrigen sich weitere Betrachtun- gen.”
“2 LFo, lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: (a) là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; (b) là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. Selon l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d’affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al. 3). Il résulte de l'al. 1 que, s'agissant de délimiter pour la première fois la forêt par rapport aux zones à bâtir, ce n'est pas à la surface forestière de dépendre de l'étendue de la zone à bâtir mais le contraire. Lorsqu'un PAL ne comporte pas de délimitation des zones forêt conforme à la LFo, on ne peut pas le prendre comme référence (arrêt TC FR 602 2013 103 du 13 décembre 2014, consid. 4c). Selon l'art. 2 LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (al. 1). Sont assimilés aux forêts : (a) les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; (b) les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations forestières; (c) les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser (al. 2). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (al. 3). Ainsi, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier.”
Bei Abgrenzungs- und Grenzverläufen ist die zusammenhängende Waldfläche gesamthaft zu prüfen; Teilabgrenzungen sind meist schwer trennbar. Für die Anwendung von Abs. 3 ist massgeblich, ob die Bestände die bundes‑ und kantonsrechtlichen Kriterien (z. B. «Forêt», Alters‑/Flächenschwellen) erfüllen.
“A______ est étranger à cette situation illicite, dès lors que le boisement concerné s'étend également sur ses parcelles du côté du boisement où la lisière doit être actualisée, il est cohérent que l'OCAN révise l'ensemble de celle-ci dès lors que ce boisement forme un tout. Partant, le grief des recourants doit lui aussi être écarté. 19. Les recourants prétendent que les critères quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer l'existence d'une forêt feraient ici défaut. La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). 20. Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_232/2006 du 10 avril 2007, considérant 2.2). 21. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). 22. Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : a. surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; b. largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral.”
“Dans un troisième grief, la recourante prétend que la décision litigieuse est contraire à la LForêts dans la mesure où les arbres situés sur la parcelle en cause constituaient une forêt, dans la continuité de la forêt existante identifiée sur la parcelle n° 6______. Cela devait conduire au renvoi du dossier au département pour qu’il se détermine sur la délimitation de la lisière de la forêt, puis à l’examen si l’interdiction de toute construction à moins de 20 m de la lisière de la forêt était respectée. 25. Au niveau fédéral, la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l’aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo ; arrêt du Tribunal fédéral 1A_232/2006 du 10 avril 2007 considérant 2.2). 26. Au niveau genevois, l’art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) précise que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d’une forêt, exerçant une fonction forestière qui sont, en principe, âgés d’au moins quinze ans, s’étendent sur une surface d’au moins 500 m² et ont une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (al. 1). Sont également considérés comme forêts les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs définis à l’alinéa 1, pour autant qu’elles remplissent des fonctions forestières importantes, les clairières, les cordons boisés situés au bord de cours d’eau, les espaces liés à la divagation des rivières dans les zones alluviales et les parcelles réservées à cet effet (al. 2). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes ou alignements d’arbres isolés et les allées, les haies situées en zone agricole, constituées grâce à des mesures d’encouragement, prévues par les législations fédérale et cantonale en matière de compensations écologiques, et les parcs situés en zone de verdure (al.”
“Die Waldfeststellungsverfügung des damaligen Forstinspektorats vom 11. August 1994 war den unmittelbar betroffenen Nachbarn (u.a. der damaligen Eigentümerin der Liegenschaft W.________weg) eröffnet worden. Aus dieser Verfügung ging hervor, dass das Waldfeststellungsverfahren betreffend die Parzelle Nr. L.________ im Zusammenhang mit der anstehenden Zonenplanrevision der Stadt Biel durchgeführt wurde. Die VOL hat mit Entscheid vom 29. Mai 199567 festgestellt, dass sich auf der Parzelle Nr. L.________ kein Wald im Sinne der eidgenössischen Waldgesetzgebung befand. Es handle sich um eine Grünanlage im Sinne von Art. 2 Abs. 3 WaG, da die Parzelle Nr. L.________ zuletzt, d.h. bevor dort in den 1960er Jahren erstmals Bebauungsabsichten gehegt wurden, als naturnaher Erlebnisraum zur benachbarten Villa genutzt worden sei. Im Verfahren vor der VOL erhielten die Nachbarn Gelegenheit zur Verfahrensteilnahme. Sie konnten also im Verfahren betreffend die Feststellung der Wald- oder Nichtwaldqualität der Bestockung auf der Parzelle Nr. L.________ ihre Rechte wahrnehmen. Der in Rechtskraft erwachsene68 Entscheid der VOL vom 29. Mai 1995, mit welcher der Bestockung auf der Parzelle Nr. L.________ die Waldqualität abgesprochen wurde, war daher für sie verbindlich (sog. res iudicata). Aus der Waldfeststellung des KAWA vom 4. Februar 199969 geht hervor, dass die Akten betreffend Festlegung der Waldgrenzen öffentlich aufgelegen hatten und die Möglichkeit bestand, dagegen Einsprache zu führen.70 Zumal die Waldfeststellung im Hinblick auf die Nutzungsplanung erfolgte, musste potentiellen Einsprechenden klar sein, dass die Waldfeststellung das ganze Gemeindegebiet betreffen sollte und folglich Gebiete, die nicht auf den zur Einsicht aufgelegten Plänen als Wald dargestellten waren, als Nichtwald gelten sollten.”
Vor Planfestsetzungen und bei Festlegung/Änderung von Bauzonen ist die forstrechtliche Natur des Bestandes zu klären, weil sie Planungs- und Baubarkeitsfragen beeinflusst; in strittigen Fällen entscheidet das Nutzungsplan‑ oder Waldfeststellungsverfahren (zuständig: u. a. Amt für Landschaft und Natur/Abteilung Wald).
“Cette procédure est un prérequis obligatoire, dès lors que l'avant-projet du PDZI, non encore définitif, envisage de mettre en zone à bâtir une partie du peuplement boisé, respectivement d'autoriser des constructions en bordure de celui-ci (cf. art. 10 al. 2 let. a LFo; Ayer, op. cit., n° 59 ad art. 10 LFo). Le but de cette constatation est non seulement de dresser le cadastre des forêts et de délimiter les zones des bois et forêts, mais également de délimiter les forêts lors de l'édiction d'un plan d'affectation (cf. art. 4 al. 2 LForêts). La reconnaissance de la nature forestière pourrait avoir une incidence directe sur la planification du PDZI et la constructibilité de la parcelle, en protégeant la surface reconnue comme forêt qui devra, le cas échéant, être soumise à une autorisation de défrichement afin d'être intégrée dans le plan d'affectation (cf. Ayer, op. cit., n° 61 ad art. 10 LFo). Il s'ensuit qu'une décision sur la nature forestière du boisé doit être rendue dans un premier temps, dans le cadre d'une procédure spécifique analysant les critères de l'art. 2 LFo et indépendamment des règles sur l'aménagement du territoire (cf. art. 18 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]). La Cour de justice pouvait dès lors retenir que l'emprise exacte du barreau routier n'est pas définitive et dépend encore notamment de la qualification comme forêt du massif boisé. Il ne revenait en outre pas à l'OCAN d'analyser, déjà à ce stade, si les constructions projetées respecteront la législation forestière, tel le respect des distances (cf. art. 11 LForêts), et si une autorisation de défricher devra être rendue. Ces points seront examinés dans la procédure d'autorisation de construire. Par conséquent, il ne peut pas être reproché aux instance précédentes d'avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi. Le grief est rejeté.”
“Le Tribunal cantonal a constaté en audience que le bosquet d'arbres litigieux comportait certes des essences de nature forestière (chênes et érables), mais que la surface de ce bosquet, de l'ordre de 300 m 2, était relativement modeste. Interpellée à ce sujet, la DGE/FORET a confirmé que la surface boisée était inférieure à 800 m² et ne remplissait aucune fonction forestière. Il n'est pas contesté qu'avec ses 300 m 2, le bosquet litigieux ne remplit pas les critères quantitatifs définis par le droit cantonal pour être considéré comme une forêt (800 m 2; cf. art. 4 al. 1 let. a de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 [LVLFo; RS/VD 921.01]). Cela ne permet toutefois pas en soi de nier au boisé litigieux le caractère de forêt pour les cas où ils répondraient aux critères qualitatifs découlant de la loi (cf. art. 2 al. 4 LFo; ATF 125 II 440 consid. 3b; ROLAND NORER, in Commentaire de la LFo, 2022, n. 73 ss ad art. 2 LFo), notamment en exerçant une fonction sociale. Cependant, tout comme le Tribunal cantonal et à teneur du dossier, on ne voit à première vue pas d'éléments confirmant que le bosquet litigieux réaliserait de tels critères: les allégation des recourantes - essentiellement appellatoires - quant à la présence d'un sentier pédestre et d'une zone forestière à proximité ne convainquent pas que le boisé litigieux remplirait une fonction sociale, optique et esthétique importante. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l'appréciation de la DGE/FORET, autorité cantonale spécialisée, qui a, selon l'arrêt attaqué, livré son appréciation après s'être rendue sur place. Dans cette mesure, le grief est rejeté. Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art.”
“In Übereinstimmung mit dem AWN handelt es sich bei der Bestockung um Gartenbepflanzungen, hauptsächlich Sträucher und einzelne Hochstammbäume, die je Teil der zu den jeweiligen Gebäuden gehörenden Gartenanlagen bilden. Dies untermauern die Fotos vom Augenschein.29 Der qualitative Waldbegriff ist damit ebenfalls nicht erfüllt. Auch alle weiteren öffentlich-zugänglichen Informationen, namentlich die Grundstückbeschreibung im Grundbuch, die amtliche Vermessung, die Zonenpläne der Gemeinden Bolligen und Stettlen sowie alle Orthofotos und Landeskarten, zeigen, dass es sich bei diesen Bestockungen nicht um Wald im Rechtssinne handelt, wie das AWN in seiner Stellungnahme überzeugend ausführte. Bei der betroffenen Fläche kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden demzufolge nicht von Wald im rechtlichen Sinne gesprochen werden. Ob es sich bei einer bestockten Fläche tatsächlich um Wald im Rechtssinne handelt, kann nicht der Waldinformationskarte entnommen werden, sondern müsste im dafür vorgesehenen Verfahren (Nutzungsplanung oder Waldfeststellungsverfahren) und im Lichte der quantitativen und qualitativen Voraussetzungen (vgl. Art. 2 WaG sowie Art. 3 KWaG) geprüft werden. Dies erweist sich vorliegend aufgrund der klaren Situation vor Ort offensichtlich als nicht nötig.”
“Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann laut Art. 10 Abs. 1 des Waldgesetzes des Bundes (WaG) vom Kanton feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist. Ein solches Interesse hat zunächst der Eigentümer, der bei der Nutzung seines Grundstücks durch eine Bestockung eingeschränkt wird, ferner der Nachbar, für den sich die Waldfeststellung – etwa hinsicht- lich des Waldabstands oder der Ausnützungsziffer – auswirkt. Von Amtes wegen ist ein Waldfeststellungsverfahren kraft Art. 10 Abs. 2 WaG durchzu- führen, wenn bei der Nutzungsplanung Wald und Bauzone voneinander abzugrenzen sind oder wenn die Rechtssicherheit oder ein anderes Verfah- ren dies im Einzelfall erfordern. In diesem Verfahren wird von den kantona- len Forstbehörden im Gelände festgestellt und verfügt, ob ein Grundstück oder Teile davon als Wald im Sinn von Art. 2 WaG gelten. Die Waldfeststel- lungsverfügung hält – als Momentaufnahme ohne Dauerwirkung – fest, ob eine bestockte oder unbestockte Fläche Wald ist oder nicht und gibt deren Koordinaten an; die Lage und das Ausmass des Waldes sowie die Lage der berührten Grundstücke müssen in einem Plan bezeichnet werden. Weil das rechtliche Gehör der Betroffenen zu beachten ist, hat gegebenenfalls eine öffentliche Auflage zu erfolgen. Das Verfahren wird durch eine Wald- feststellungsverfügung abgeschlossen. Für die Waldfeststellung ist das Amt für Landschaft und Natur (ALN), Abteilung Wald, zuständig (VB.2006.00070 vom 22. März 2007, E. 3.1).”
“05106 Seite 37 Jahre 2016 im Bereich der Bauparzelle keine Waldfeststellung anhand ge- nommen und auch keine entsprechende Anordnung im kommunalen Zo- nenplan getroffen worden sei. Da das die Bauparzelle umgebende Gebiet offenkundig nicht bereits als Wald ausgeschieden bzw. festgestellt worden ist, gelten Bestockungen wie die vorliegende gemäss Art. 13 Abs. 2 WaG grundsätzlich nicht als Wald. Eine Waldfeststellung im fraglichen Gebiet kann daher lediglich im Rahmen einer Nutzungsplanänderung oder aber bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse vorgenommen wer- den (Art. 13 Abs. 2 WaG). Letzteres wurde vorliegend nicht dargetan und ist angesichts der Lage der fraglichen Bestockung im weitgehend überbau- ten Gebiet auch nicht anzunehmen. Die rekurrentische Rüge erweist sich nicht zuletzt (auch) deshalb unbegründet, weil den Ausführungen der Re- kurrierenden keinerlei Darlegungen zu entnehmen sind, weshalb die im Rahmen der Nutzungsplanung vorgenommene (unterbliebene) Waldfest- stellung am fraglichen Ort den tatsächlichen Gegebenheiten widersprechen sollte (Art. 2 WaG, Art. 1 der Waldverordnung des Bundes [WaV], Art. 2 KWaG). Die blosse Bezugnahme auf die räumliche Ausdehnung der Besto- ckung reicht dafür nicht aus. Insbesondere fehlen Darlegungen, inwiefern es sich bei der Bestockung um Waldbäume bzw. Waldsträucher handelt und inwiefern der fragliche Bereich Waldfunktionen erfülle. Analog zu den vorstehenden Ausführungen betreffend die Schutzwürdigkeit der Gartenan- lage wäre derart im vorliegenden Baubewilligungsverfahren zumindest glaubhaft zu machen, sodass die Annahme von Wald im fraglichen Bereich als wahrscheinlich erschiene. Anlässlich des durchgeführten Referenten- augenscheins ergaben sich keine Hinweise darauf, wonach die gesetzge- berischen Voraussetzungen für eine Waldfeststellung im fraglichen Bereich erfüllt sein könnten. Der Charakter der Bestockung sowie die dortigen öko- logischen Gegebenheiten wurden von den Rekurrierenden auf Lokal nicht thematisiert. Unter diesen Umständen erübrigen sich weitere Betrachtun- gen.”
Die Kantone können innerhalb der durch das Bundesrecht gesetzten Grenzen praktische Mindestkriterien (Breite, Fläche, Alter) bzw. ergänzende quantitative Werte für die Anerkennung bzw. Einwachsung von Flächen als Wald festlegen; diese kantonalen Vorgaben bilden in der Praxis eine wichtige Abgrenzungsgrundlage (konkrete Beispiele: GL: 800 m², 12 m, 20 Jahre).
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art.”
“Nach Art. 18 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700) ist das Waldareal durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt; der Begriff des Waldes wird mithin in der Bundesgesetzgebung definiert. Art. 2 WaG umschreibt den Begriff des Waldes: Danach gilt als Wald jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann (Abs. 1; zu Sonderfällen vgl. Abs. 2). Waldfunktionen sind vor allem die Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion des Waldes (Art. 1 Abs. 1 lit. c WaG). Nicht als Wald gelten unter anderem isolierte Baum- und Strauchgruppen sowie Hecken (Art. 2 Abs. 3 WaG). Innerhalb des vom Bundesrat festgelegten Rahmens können die Kantone bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Art. 2 Abs. 4 erster Satz WaG). Diesen Rahmen legt der Bundesrat in Art. 1 Abs. 1 WaV fest. Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Art. 2 Abs. 4 zweiter Satz WaG und Art. 1 Abs. 2 WaV; BGE 137 II 182 E. 3.7.2.1; 123 II 499 E. 3b/bb). Werden die von den Kantonen erlassenen quantitativen Mindestkriterien erreicht, ist die Waldqualität – aussergewöhnliche Verhältnisse vorbehalten – in aller Regel zu bejahen (vgl.”
“Waldgrenzen, die gemäss Arti- kel 10 Absatz 2 WaG festgestellt worden sind, werden in den Nutzungsplä- nen eingetragen (Art. 13 Abs. 1 WaG). Dabei gelten im Sinne eines stati- schen Waldbegriffes neue Bestockungen ausserhalb dieser Waldgrenzen nicht als Wald und zwar auch dann nicht, wenn sie die qualitativen und quan- titativen Waldmerkmale erfüllen (vgl. Art. 13 Abs. 1 und 2 WaG; Alain Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, in: Kommentar zum Waldgesetz, Zürich 2022, Art. 13 Rz. 35). Waldgrenzen können im Waldfeststellungsverfahren nach Artikel 10 überprüft werden, wenn die Nutzungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben (Art. 13 Abs. 3 WaG). Im Rahmen von Waldfeststellungen orientieren sich Behörden an qualitati- ven und quantitativen Waldmerkmalen. Das WaG stellt in erster Linie auf die qualitativen Waldmerkmale ab, indem festgehalten wird, dass als Wald jede Fläche gilt, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Wald- funktionen erfüllen kann (Art. 2 WaG). Nach der Rechtsprechung genügt es dabei bereits, wenn eine von mehreren Waldfunktionen erfüllt wird (vgl. BGr 1C_118/2019 vom 19. Juli 2019, E. 9 m.w.H.). Zu den typischen qualitativen Waldmerkmalen zählen insbesondere das Vorkommen einheimischer Baum- und Straucharten, eine Waldbodenvegetation mit einheimischer Strauch- R1S.2022.05185 Seite 69 und Krautschicht, ein gestufter Waldrand sowie das Vorhandensein eines Waldinnenklimas (BGE 122 II 72, E. 2d). In Ergänzung zu den qualitativen Merkmalen können die Kantone auch quantitative Kriterien festlegen. Sie können bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt; dies allerdings nur innerhalb eines vom Bundesrat festgesetzten Rahmens (Art. 2 Abs. 4 Satz 1 WaG, vgl. § 2 des Kantonalen Waldgesetzes).”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites fixées par le droit fédéral. Dans ce cadre, l'art. 2 de la loi genevoise du 1er octobre 2019 sur les forêts (LForêts; RS GE M 5 10) prévoit que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants:”
“kantonaler Richtplan). Dadurch können die Planungs- und Rechtssicherheit verbessert sowie das landwirtschaftliche Kulturland und die Naturschutzgebiete besser vor unerwünschtem Waldeinwuchs geschützt bzw. Einwuchs ohne Weiteres wieder entfernt werden. Als Wald gilt gemäss Art. 2 WaG jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann. Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch sind nicht massgebend (Abs. 1). Nicht als Wald gelten isolierte Baum- und Strauchgruppen, Hecken, Alleen, Garten‑ , Grün‑ und Parkanlagen, Baumkulturen, die auf offenem Land zur kurzfristigen Nutzung angelegt worden sind, sowie Bäume und Sträucher auf Einrichtungen zur Stauhaltung und in deren unmittelbarem Vorgelände (Abs. 3). Innerhalb des vom Bundesrat festgesetzten Rahmens können die Kantone bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt. Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Abs. 4). Die Kantone bestimmen die Werte, ab welchen eine bestockte Fläche als Wald gilt (Art.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt. Dans ce cadre, l'art. 2 LForêts dispose que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants:”
“Gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG; SR 921.0) soll dieses Gesetz den Wald in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten (lit. a), den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen (lit. b), dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen, namentlich seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion (Waldfunktionen) erfüllen kann (lit. c), sowie die Waldwirtschaft fördern und erhalten (lit. d). Es soll zudem dazu beitragen, dass Menschen sowie erhebliche Sachwerte vor Lawinen, Rutschungen, Erosion und Steinschlag (Naturereignisse) geschützt werden (Art. 1 Abs. 2 WaG). Art. 2 WaG umschreibt den Begriff des Waldes. Danach gilt als Wald jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann (Abs. 1; zu Sonderfällen vgl. Abs. 2). Nicht als Wald gelten u.a. isolierte Baum- und Strauchgruppen sowie Hecken (Art. 2 Abs. 3 WaG). Innerhalb des vom Bundesrat festgelegten Rahmens können die Kantone bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Art. 2 Abs. 4 Satz 1 WaG). Diesen Rahmen legte der Bundesrat in Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald (WaV; SR 921.01) fest. Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Art. 2 Abs. 4 Satz 2 WaG und Art. 1 Abs. 2 WaV). Gemäss Art. 3 Abs. 1 des Einführungsgesetzes des Kantons Glarus vom 7. Mai 1995 zum Bundesgesetz über den Wald (EG WaG/GL; Syst. Nr. IX E/1/1) gilt eine einwachsende Fläche oder eine andere Bestockung als Wald, wenn sie (jeweils) mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes mindestens eine Fläche von 800 m² und eine Breite von 12 m aufweist und die Bestockung auf Einwuchsflächen mindestens 20 Jahre alt ist.”
Quantitative Mindestkriterien (Fläche, Breite, Alter) bilden in der Praxis entscheidende Schwellen bzw. Vermutungswerte (Beispiele: 200–800 m² Fläche, Breite 10–12 m bzw. oft 12 m, Alter 10–20 bzw. 15–20 Jahre); Kantone konkretisieren diese Werte und wenden sie bei Abgrenzungen an.
“On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Dans le canton de Genève, l'art. 2 al. 1 LForêts considère comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants: être, en principe, âgés d'au moins 15 ans (let. a); s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 (let.”
“Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt (Art. 18 Abs. 3 RPG54). Als Wald gelten Flächen, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt sind und Waldfunktionen erfüllen können (Art. 2 Abs. 1 WaG). Im Kanton Bern gilt eine Bestockung mit einer Fläche von mindestens 800 m2, einer Breite von mindestens 12 m und einem Alter von mindestens 20 Jahren als Wald (Art. 3 Abs. 1 KWaG i.V.m. Art. 2 Abs. 4 WaG und Art. 1 Abs. 1 WaV55). Auch eine Bestockung, die in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt, ist Wald (Art. 2 Abs. 4 WaG, Art. 3 Abs. 2 KWaG). Eine Zweckentfremdung von Waldboden gilt als Rodung und ist nur mit einer entsprechenden Ausnahmebewilligung erlaubt (Art. 4 und 5 WaG). Die Walddefinition gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG entspricht einem sogenannt dynamischen Waldbegriff; Wald in diesem Sinne kann auch neu entstehen. Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann eine Feststellung über die Waldqualität einer Fläche verlangen (Art. 10 Abs. 1 WaG). Eine Waldfeststellung erfolgt zudem beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen u.a. dann, wenn Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen (Art. 10 Abs. 2 Bst. a WaG). Bei der Nutzungsplanung sind zuvor bereits erfolgte Waldfeststellungen verbindlich (Art. 1 Abs. 3 KWaV). Die im Rahmen der Nutzungsplanung erfassten oder aufzuhebenden Waldgrenzen werden in der Nutzungsplanung abgebildet (Art. 13 Abs. 1 WaG, Art. 2 Abs. 3 KWaV). Neue Bestockungen ausserhalb von Waldgrenzen, die im Nutzungsplanverfahren festgestellt worden sind, gelten nicht als Wald (Art. 13 Abs. 2 WaG). Aus Art. 13 Abs. 1 WaG folgt, dass sich bei der erstmaligen Abgrenzung von Wald und Bauzonen die Festlegung des Baugebiets in der Regel am bestehenden Wald zu orientieren hat und nicht umgekehrt.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG gilt als Wald jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen (gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. c WaG namentlich Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion) erfüllen kann, wobei Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch nicht mas- sgebend sind. Gemäss Art. 2 Abs. 4 WaG können die Kantone innerhalb des vom Bundesrat festgesetzten Rahmens bestimmen, ab welcher Breite, wel- cher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Satz 1); erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunkti- onen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Satz 2). Entspre- chend sieht Art. 1 Abs. 1 der Waldverordnung (WaV) vor, dass die Kantone die Werte, ab welchen eine bestockte Fläche als Wald gilt, innerhalb der fol- genden Bereiche bestimmen: Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes 200-800 m 2 (lit. a); Breite mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes 10-12 m (lit.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites fixées par le droit fédéral. Dans ce cadre, l'art. 2 de la loi genevoise du 1er octobre 2019 sur les forêts (LForêts; RS GE M 5 10) prévoit que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants:”
“3b) et que ce sont les critères qualitatifs qui doivent être examinés en premier lieu pour déterminer si une surface boisée constitue une forêt (Keel/Zimmermann, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in DEP 2009 299). Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir tout autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Cette possibilité d'adopter du droit d'exécution vise à faciliter la tâche des cantons dans l'application de la définition ancrée à l'art. 2 al. 1 LFo (Favre/Jungo, Chronique de droit de l'environnement, 2e partie: La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, in RDAF 2008 I 309). Néanmoins, dans la mesure où la définition de la forêt est avant tout qualitative, les éventuels critères cantonaux de nature quantitative ne sont pas applicables s'il apparaît que le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 LFo). Sur la base de la délégation de compétence susmentionnée, le législateur fribourgeois a adopté l'art. 3 LFCN, lequel retient les limites maximales fixées par le droit fédéral et dispose qu'un boisement est reconnu comme forêt s'il s'étend sur une surface de 800 m2, sur une largeur d'au moins 12 m et, pour les surfaces conquises par la forêt, si le peuplement a au moins 20 ans d'âge. Une lisière d'une largeur de 2 m est prise en compte. Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux.”
Konkret genannte kantonale Schwellenwerte (Beispiele): z.B. Waadt/Bern: ca. 800 m² Fläche, Bestockungsbreite rund 10–12 m, Alter/Bestockungsdauer etwa 10–20 Jahre — diese Werte sind in der Praxis massgeblich anzuwenden, sofern keine besonderen Schutzfunktionen vorliegen.
“a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis en droit vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c). Pour ce qui relève des fonctions forestières de la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.”
“Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt (Art. 18 Abs. 3 RPG54). Als Wald gelten Flächen, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt sind und Waldfunktionen erfüllen können (Art. 2 Abs. 1 WaG). Im Kanton Bern gilt eine Bestockung mit einer Fläche von mindestens 800 m2, einer Breite von mindestens 12 m und einem Alter von mindestens 20 Jahren als Wald (Art. 3 Abs. 1 KWaG i.V.m. Art. 2 Abs. 4 WaG und Art. 1 Abs. 1 WaV55). Auch eine Bestockung, die in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt, ist Wald (Art. 2 Abs. 4 WaG, Art. 3 Abs. 2 KWaG). Eine Zweckentfremdung von Waldboden gilt als Rodung und ist nur mit einer entsprechenden Ausnahmebewilligung erlaubt (Art. 4 und 5 WaG). Die Walddefinition gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG entspricht einem sogenannt dynamischen Waldbegriff; Wald in diesem Sinne kann auch neu entstehen. Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann eine Feststellung über die Waldqualität einer Fläche verlangen (Art. 10 Abs. 1 WaG). Eine Waldfeststellung erfolgt zudem beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen u.a. dann, wenn Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen (Art. 10 Abs. 2 Bst. a WaG). Bei der Nutzungsplanung sind zuvor bereits erfolgte Waldfeststellungen verbindlich (Art. 1 Abs. 3 KWaV). Die im Rahmen der Nutzungsplanung erfassten oder aufzuhebenden Waldgrenzen werden in der Nutzungsplanung abgebildet (Art. 13 Abs.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG gilt als Wald jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen (gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. c WaG namentlich Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion) erfüllen kann, wobei Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch nicht mas- sgebend sind. Gemäss Art. 2 Abs. 4 WaG können die Kantone innerhalb des vom Bundesrat festgesetzten Rahmens bestimmen, ab welcher Breite, wel- cher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Satz 1); erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunkti- onen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Satz 2). Entspre- chend sieht Art. 1 Abs. 1 der Waldverordnung (WaV) vor, dass die Kantone die Werte, ab welchen eine bestockte Fläche als Wald gilt, innerhalb der fol- genden Bereiche bestimmen: Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes 200-800 m 2 (lit. a); Breite mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes 10-12 m (lit. b); Alter der Bestockung auf Einwuchsflächen 10- 20 Jahre (lit.c.). Gestützt auf diese Vorgaben wird im Kantonalen Waldgesetz (§ 2 KWaG) festgelegt, eine mit Waldbäumen oder Waldsträuchern be- stockte Fläche gelte als Wald, wenn sie folgende Minimalerfordernisse auf- weise: 800 m 2 Fläche mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes (lit.”
“a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c).”
Für die praktische Einordnung stärkt der Nachweis konkreter forstlicher Merkmale (konkrete Baumarten, Stamm‑durchmesser, Stratifizierung, aktuelles Bestandswachstum) die Qualifikation als Wald.
“Tout d’abord, il n’est pas contesté que l’on se trouve en présence d’une surface couverte d’arbres ou d’arbustes forestiers au sens de l’art. 2 al. 1 LFo. Suivant un courriel du 15 février 2024 du Chef du Service travaux et environnement de la commune à un collaborateur de la DGE/BIODIV, les essences présentes dans le bosquet actuel sont les suivantes: aulne, saule, cornouiller sanguin, ronce, buis, troène, lierre, cerisier, érable, peuplier, chèvrefeuille et divers mousses et lichens. Les arbres principaux compris dans ce bosquet sont un peuplier, un érable, un cerisier et un orme; leur diamètre varie entre 28 cm et 54 cm. D’après ce qui a pu être constaté lors de l’inspection locale et sur les photographies figurant au dossier, le bosquet est composé des mêmes essences que la forêt attenante. Ensuite, d’après l’art. 2 al. 1 LFo, pour être reconnu comme forêt, le bosquet litigieux doit être à même d’exercer des fonctions forestières. En référence à l’art. 1 al. 1 let. c LFo, il s’agit notamment de fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée en question puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (arrêt TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les réf. citées). Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo (FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore lorsqu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable; elles représentent une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée.”
“Sur question du TAPI, l'OCAN a indiqué que l'on trouvait probablement une avifaune représentant une trentaine d'espèces, mais qu'il n'y avait effectivement pas de fonction protectrice spécifique, en particulier en ce qui concernait par exemple la protection contre les avalanches. La forêt pouvait avoir d'autres fonctions protectrices, telles que celle d'éponge. Cela dit, il était exact qu'aucune analyse spécifique concernant la faune et la flore présentes dans ces lieux n'avait été entreprise. Il reconnaissait que sur toute leur longueur, les peuplements nos 3 et 4 avaient à certains points une largeur inférieure à 12 m. Le TAPI s'est enfin déplacé à l'embranchement de la route E______ et du chemin G______ afin d'examiner la structure paysagère représentée par le peuplement. h. Le 3 juin 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. L'OCAN avait reconnu que les peuplements nos 3 et 4 avaient une largeur inférieure à 12 m sur toute leur longueur, avec pour corollaire que l'un des critères quantitatifs de l'art. 2 al. 1 LForêts n'était pas réalisé. Le procès-verbal devait être corrigé afin de supprimer la mention « à certains points » (p. 3). Si l'OCAN était d'avis que les individus boisés du peuplement principal avaient été plantés quelques temps après le remblai illégal de 1988, dans son arrêt ATA/355/2005, le Tribunal administratif avait retenu que l'on était en présence de masses boisées d'origines diverses accompagnées d'une végétation naturelle spontanée implantées sur des remblais ayant été créés lors du développement sauvage de la zone industrielle sise au Nord-Ouest des parcelles. Il n'avait d'ailleurs pas été relevé que de nombreux individus auraient été plantés postérieurement au transport sur place du 9 décembre 2004, ce d'autant que les arbres en question avaient une vingtaine d'années selon l'OCAN. Les orthophotos de 2005 à 2020 démontraient que les lisières Est et Ouest, à l'instar de la masse boisée dans son ensemble, n'avaient pas évolué, notamment par rapport aux limites parcellaires. Il ne ressortait pas des orthophotos que la clairière à proximité de la parcelle n° 7'721 était en train de se refermer, hormis une infime progression proche de la parcelle n° 927.”
“; arrêt du TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid. 3; arrêt du TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (cf. arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb; AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.4b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo, "la mention au registre foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; arrêt précité AC.2018.0231 consid. 2a/cc).”
Kleinflächige Bestände können als Wald gelten, wenn sie als landschaftliche Struktur, Biodiversitätsrefugium oder aufgrund nachgewiesener Artenzusammensetzung und Altersstruktur (z. B. überwiegend einheimische Arten, >30 Jahre; oder Bestockungsgrade um 90%) relevante Waldfunktionen erfüllen.
“Aucun procès-verbal de ce transport sur place ni d’éventuelles photographies des boisements concernés prises à cette occasion ne figurent au dossier. g. Le 9 mars 2023, l’OCAN, se référant notamment au transport sur place du 8 février 2023, auquel la propriétaire avait participé, a informé cette dernière que ses observations du 23 décembre 2022 n’avaient pas été retenues. Le peuplement de la zone n° 1 remplissait la qualité de forêt au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) et aucun changement majeur n’avait été relevé concernant la zone n° 2 depuis le constat de 2018, de sorte que la décision entrée en force y relative ne saurait être remise en question. Enfin, la zone n° 3 n’était pas considérée comme forêt. Était notamment joint le levé des boisés selon l’état des lieux du 19 octobre 2022 accompagné du plan n° 1260.21 du 10 novembre 2022. h. Par décision n° 1______ du 9 mars 2023, l’OCAN a constaté la nature forestière au sens des art. 2 LFo et 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) de la zone n° 1 sise sur la parcelle n° 1'592, le relevé figurant au plan n° 1260.21 précité faisant partie intégrante de la décision. À teneur du protocole en constatation de la nature forestière n° 1______ y relatif du 9 mars 2023, le peuplement était composé à 98% d’espèces indigènes – érable, chêne, orme, frêne, cerisier, pin, épicéa, tilleul – et à 2% d’espèce étrangère – marronnier –, tous âgés de plus de 30 ans. Quant à sa structure, ce boisement présentait un degré de couvert de 90% avec un étage intermédiaire – houx et ifs – et un sous-bois naturel et aucun équipement n’était présent. S’agissant de ses fonctions forestières, les fonctions de structure paysagère et de biodiversité étaient significatives (note de 2 sur une échelle de 3) et celles de protection, récréation et de production étaient de peu d’intérêt (1 sur 3). La rubrique « commentaire » précisait : « petit massif forestier issu d’un fond de parc entretenu de manière extensive, intéressant comme structure paysagère et îlot refuge pour la biodiversité ».”
“C'est ainsi dans le cadre de la procédure de permis de construire et sur la base du plan de situation ad hoc (sur lequel il est fait mention de la "lisière selon délimitation du 01.10.2012") que les tiers ont eu la possibilité de faire valoir leurs griefs en lien avec la délimitation de l'aire forestière, comme l'ont au demeurant fait certains des opposants dans le cas d'espèce. La décision de la DGE-FORET statuant sur leurs oppositions était ensuite susceptible de recours devant la cour de céans; on ne voit pas dans ces conditions en quoi la procédure suivie serait contraire au droit [...]. 4. Sur le fond, les recourants contestent en premier lieu la délimitation de l'aire forestière (telle qu'elle résulte du plan établi le 1er octobre 2012 par l'inspecteur des forêts [...]) confirmée par la DGE-FORET dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et la levée de leurs oppositions sur ce point - étant rappelé qu'il a d'ores et déjà été constaté que leurs griefs portant sur la procédure suivie dans ce cadre ne résistaient pas à l'examen (cf. consid. 2b supra). a-b) [portée de l'art. 2 LFo, ...] c) En l'espèce, les recourants font en substance valoir que la détermination de l'aire forestière ne correspond pas à l'avancée réelle de la forêt, respectivement qu'il conviendrait de tenir également compte dans ce cadre du "massif arbusif" situé au sud/sud-ouest de la forêt telle que délimitée, voire du "pâturage" (ou de la "prairie", ou encore de la "clairière") dans le périmètre concerné; les recourants A._______ et B._______ relèvent en particulier dans leur écriture du 21 juillet 2015 que la surface non comptabilisée dépasserait les 2'000 m2, sans même tenir compte du "pâturage", et produisent à cet égard le plan suivant [...]. aa) La DGE-FORET a indiqué que les "alignements d'arbres" concernés n'avaient pas été considérés comme forêt dans la mesure où l'aire occupée par ces alignements était régulièrement pâturée et/ou entretenue et qu'au vu de la configuration de ces boisements et de l'exploitation suivie, c'était leur aspect "pâturage", "parc", ou "espace vert" qui l'emportait [.”
“In Übereinstimmung mit dem AWN handelt es sich bei der Bestockung um Gartenbepflanzungen, hauptsächlich Sträucher und einzelne Hochstammbäume, die je Teil der zu den jeweiligen Gebäuden gehörenden Gartenanlagen bilden. Dies untermauern die Fotos vom Augenschein.29 Der qualitative Waldbegriff ist damit ebenfalls nicht erfüllt. Auch alle weiteren öffentlich-zugänglichen Informationen, namentlich die Grundstückbeschreibung im Grundbuch, die amtliche Vermessung, die Zonenpläne der Gemeinden Bolligen und Stettlen sowie alle Orthofotos und Landeskarten, zeigen, dass es sich bei diesen Bestockungen nicht um Wald im Rechtssinne handelt, wie das AWN in seiner Stellungnahme überzeugend ausführte. Bei der betroffenen Fläche kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden demzufolge nicht von Wald im rechtlichen Sinne gesprochen werden. Ob es sich bei einer bestockten Fläche tatsächlich um Wald im Rechtssinne handelt, kann nicht der Waldinformationskarte entnommen werden, sondern müsste im dafür vorgesehenen Verfahren (Nutzungsplanung oder Waldfeststellungsverfahren) und im Lichte der quantitativen und qualitativen Voraussetzungen (vgl. Art. 2 WaG sowie Art. 3 KWaG) geprüft werden. Dies erweist sich vorliegend aufgrund der klaren Situation vor Ort offensichtlich als nicht nötig.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites fixées par le droit fédéral. Dans ce cadre, l'art. 2 de la loi genevoise du 1er octobre 2019 sur les forêts (LForêts; RS GE M 5 10) prévoit que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants:”
“Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann laut Art. 10 Abs. 1 des Waldgesetzes des Bundes (WaG) vom Kanton feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist. Ein solches Interesse hat zunächst der Eigentümer, der bei der Nutzung seines Grundstücks durch eine Bestockung eingeschränkt wird, ferner der Nachbar, für den sich die Waldfeststellung – etwa hinsicht- lich des Waldabstands oder der Ausnützungsziffer – auswirkt. Von Amtes wegen ist ein Waldfeststellungsverfahren kraft Art. 10 Abs. 2 WaG durchzu- führen, wenn bei der Nutzungsplanung Wald und Bauzone voneinander abzugrenzen sind oder wenn die Rechtssicherheit oder ein anderes Verfah- ren dies im Einzelfall erfordern. In diesem Verfahren wird von den kantona- len Forstbehörden im Gelände festgestellt und verfügt, ob ein Grundstück oder Teile davon als Wald im Sinn von Art. 2 WaG gelten. Die Waldfeststel- lungsverfügung hält – als Momentaufnahme ohne Dauerwirkung – fest, ob eine bestockte oder unbestockte Fläche Wald ist oder nicht und gibt deren Koordinaten an; die Lage und das Ausmass des Waldes sowie die Lage der berührten Grundstücke müssen in einem Plan bezeichnet werden. Weil das rechtliche Gehör der Betroffenen zu beachten ist, hat gegebenenfalls eine öffentliche Auflage zu erfolgen. Das Verfahren wird durch eine Wald- feststellungsverfügung abgeschlossen. Für die Waldfeststellung ist das Amt für Landschaft und Natur (ALN), Abteilung Wald, zuständig (VB.2006.00070 vom 22. März 2007, E. 3.1).”
Bei Streitigkeiten kann jede schutzwürdig interessierte Person eine Feststellung zur Waldqualität verlangen; bei Grenzfällen sind aktuelle Orthophotos und Altersangaben oft entscheidend.
“Das Waldareal ist durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt (Art. 18 Abs. 3 RPG54). Als Wald gelten Flächen, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt sind und Waldfunktionen erfüllen können (Art. 2 Abs. 1 WaG). Im Kanton Bern gilt eine Bestockung mit einer Fläche von mindestens 800 m2, einer Breite von mindestens 12 m und einem Alter von mindestens 20 Jahren als Wald (Art. 3 Abs. 1 KWaG i.V.m. Art. 2 Abs. 4 WaG und Art. 1 Abs. 1 WaV55). Auch eine Bestockung, die in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt, ist Wald (Art. 2 Abs. 4 WaG, Art. 3 Abs. 2 KWaG). Eine Zweckentfremdung von Waldboden gilt als Rodung und ist nur mit einer entsprechenden Ausnahmebewilligung erlaubt (Art. 4 und 5 WaG). Die Walddefinition gemäss Art. 2 Abs. 1 WaG entspricht einem sogenannt dynamischen Waldbegriff; Wald in diesem Sinne kann auch neu entstehen. Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann eine Feststellung über die Waldqualität einer Fläche verlangen (Art. 10 Abs. 1 WaG). Eine Waldfeststellung erfolgt zudem beim Erlass und bei der Revision von Nutzungsplänen u.a. dann, wenn Bauzonen an den Wald grenzen oder in Zukunft grenzen sollen (Art. 10 Abs. 2 Bst. a WaG). Bei der Nutzungsplanung sind zuvor bereits erfolgte Waldfeststellungen verbindlich (Art. 1 Abs. 3 KWaV). Die im Rahmen der Nutzungsplanung erfassten oder aufzuhebenden Waldgrenzen werden in der Nutzungsplanung abgebildet (Art. 13 Abs. 1 WaG, Art. 2 Abs. 3 KWaV). Neue Bestockungen ausserhalb von Waldgrenzen, die im Nutzungsplanverfahren festgestellt worden sind, gelten nicht als Wald (Art. 13 Abs. 2 WaG). Aus Art. 13 Abs. 1 WaG folgt, dass sich bei der erstmaligen Abgrenzung von Wald und Bauzonen die Festlegung des Baugebiets in der Regel am bestehenden Wald zu orientieren hat und nicht umgekehrt.”
“Sur question du TAPI, l'OCAN a indiqué que l'on trouvait probablement une avifaune représentant une trentaine d'espèces, mais qu'il n'y avait effectivement pas de fonction protectrice spécifique, en particulier en ce qui concernait par exemple la protection contre les avalanches. La forêt pouvait avoir d'autres fonctions protectrices, telles que celle d'éponge. Cela dit, il était exact qu'aucune analyse spécifique concernant la faune et la flore présentes dans ces lieux n'avait été entreprise. Il reconnaissait que sur toute leur longueur, les peuplements nos 3 et 4 avaient à certains points une largeur inférieure à 12 m. Le TAPI s'est enfin déplacé à l'embranchement de la route E______ et du chemin G______ afin d'examiner la structure paysagère représentée par le peuplement. h. Le 3 juin 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. L'OCAN avait reconnu que les peuplements nos 3 et 4 avaient une largeur inférieure à 12 m sur toute leur longueur, avec pour corollaire que l'un des critères quantitatifs de l'art. 2 al. 1 LForêts n'était pas réalisé. Le procès-verbal devait être corrigé afin de supprimer la mention « à certains points » (p. 3). Si l'OCAN était d'avis que les individus boisés du peuplement principal avaient été plantés quelques temps après le remblai illégal de 1988, dans son arrêt ATA/355/2005, le Tribunal administratif avait retenu que l'on était en présence de masses boisées d'origines diverses accompagnées d'une végétation naturelle spontanée implantées sur des remblais ayant été créés lors du développement sauvage de la zone industrielle sise au Nord-Ouest des parcelles. Il n'avait d'ailleurs pas été relevé que de nombreux individus auraient été plantés postérieurement au transport sur place du 9 décembre 2004, ce d'autant que les arbres en question avaient une vingtaine d'années selon l'OCAN. Les orthophotos de 2005 à 2020 démontraient que les lisières Est et Ouest, à l'instar de la masse boisée dans son ensemble, n'avaient pas évolué, notamment par rapport aux limites parcellaires. Il ne ressortait pas des orthophotos que la clairière à proximité de la parcelle n° 7'721 était en train de se refermer, hormis une infime progression proche de la parcelle n° 927.”
Kantone können für die Abgrenzung von Wald quantitative Mindestkriterien festlegen (Fläche, Breite, Alter). Solche Schwellen werden in der Praxis als verbindliche Kriterien verwendet (Beispiele: 200–800 m², Breite z.B. 12 m, Alter z.B. 10–20 Jahre; konkret etwa Genf: ≥15 Jahre und ≥500 m²; Freiburg: 800 m², 12 m Breite, 20 Jahre).
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Dans le canton de Genève, l'art. 2 al. 1 LForêts considère comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants: être, en principe, âgés d'au moins 15 ans (let. a); s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 (let.”
“Le litige a pour objet les décisions du département qualifiant de zones forestières les zones n° 1 et n° 2 situées en tout ou en partie sur les parcelles de la recourante. 3.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. 3.2 La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière, qui ne doit pas être diminuée (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 OFo, les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux.”
“61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. 2.2 La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (loi sur les forêts, LFo - RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). Par « forêt », on entend toutes surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : (a) surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 ; (b) largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m ; (c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral.”
“1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis en droit vaudois à l'art. 4 al.”
“Nach Art. 18 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700) ist das Waldareal durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt; der Begriff des Waldes wird mithin in der Bundesgesetzgebung definiert. Art. 2 WaG umschreibt den Begriff des Waldes: Danach gilt als Wald jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann (Abs. 1; zu Sonderfällen vgl. Abs. 2). Waldfunktionen sind vor allem die Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion des Waldes (Art. 1 Abs. 1 lit. c WaG). Nicht als Wald gelten unter anderem isolierte Baum- und Strauchgruppen sowie Hecken (Art. 2 Abs. 3 WaG). Innerhalb des vom Bundesrat festgelegten Rahmens können die Kantone bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Art. 2 Abs. 4 erster Satz WaG). Diesen Rahmen legt der Bundesrat in Art. 1 Abs. 1 WaV fest. Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Art. 2 Abs. 4 zweiter Satz WaG und Art. 1 Abs. 2 WaV). Beim Vorgesagten handelt es sich um einen dynamischen Waldbegriff: Der Wald bestimmt seinen örtlichen Geltungsbereich und seinen Nutzungszweck aus eigener, bundesrechtlicher Kraft und geht kantonalen und kommunalen Nutzungszonen im Konfliktfall vor (BGE 137 II 182 E. 3.7.2.1; 123 II 499 E. 3b/bb). Für den Kanton Freiburg bestimmt Art. 3 WSG, dass eine Bestockung als Wald gilt, wenn sie 800 m2 gross und mindestens 12 m breit ist und wenn die Einwuchsfläche mindestens 20 Jahre alt ist; ein Waldsaum von 2 m Breite wird berücksichtigt.”
Bei Anwendung kantonaler Mindestkriterien sind Ausnahmen möglich, wenn kleinere oder jüngere Bestände besondere Schutz-, soziale oder ökologische Funktionen erfüllen; die qualitative Prüfung der Bestockung bleibt vorrangig gegenüber rein quantitativen Schwellen.
“La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon l’al. 1 de cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, à savoir des fonctions protectrice, sociale et économique en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts. Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent préciser, dans les limites fixées à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. L’art. 1 al. 1 OFo indique les limites des valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt: surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2 (let. a); largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres (let. b); âge du peuplement sur une surface conquise sur la forêt: 10 à 20 ans (let. c). Toutefois si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables; il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (cf.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo). Dans le canton de Genève, l'art. 2 al. 1 LForêts considère comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants: être, en principe, âgés d'au moins 15 ans (let. a); s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 (let.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).”
“Ces critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. La nature forestière doit en principe être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. Aussi, lorsque les surfaces minimum sont atteintes, ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles que la qualification de forêt peut être déniée (125 II 440 consid. 2c; 122 II 72 consid. 3b; arrêts 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1, in ZBl 104/2003 p. 380, résumé in RDAF 2004 I 734; 1C_114/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2). Ces circonstances exceptionnelles peuvent être celles qui permettent de constater la nature de parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo (arrêt 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Il convient toutefois de se garder de qualifier de parc un boisement au seul motif qu'il se trouve en zone urbaine et qu'il est entouré de voies de communications ou de constructions. Si on les excluait systématiquement de l'aire forestière de tels boisements du fait qu'ils sont isolés, alors même qu'ils remplissent les critères quantitatifs minimaux, une partie non négligeable de la forêt serait soustraite à la protection du droit fédéral, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi. De plus, en tant qu'îlots dans la zone bâtie, ce sont précisément ces bosquets qui peuvent revêtir une importance particulière comme zones de détente de proximité pour les riverains et pour la mise en réseau des habitats de la faune et la flore sauvage (arrêts 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1, in ZBl 104/2003 p. 380, résumé in RDAF 2004 I 734). Dans un parc, on doit pouvoir observer un aménagement ciblé en rapport avec les alentours que le parc est supposé valoriser.”
“Gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG; SR 921.0) soll dieses Gesetz den Wald in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten (lit. a), den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen (lit. b), dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen, namentlich seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion (Waldfunktionen) erfüllen kann (lit. c), sowie die Waldwirtschaft fördern und erhalten (lit. d). Es soll zudem dazu beitragen, dass Menschen sowie erhebliche Sachwerte vor Lawinen, Rutschungen, Erosion und Steinschlag (Naturereignisse) geschützt werden (Art. 1 Abs. 2 WaG). Art. 2 WaG umschreibt den Begriff des Waldes. Danach gilt als Wald jede Fläche, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann (Abs. 1; zu Sonderfällen vgl. Abs. 2). Nicht als Wald gelten u.a. isolierte Baum- und Strauchgruppen sowie Hecken (Art. 2 Abs. 3 WaG). Innerhalb des vom Bundesrat festgelegten Rahmens können die Kantone bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Art. 2 Abs. 4 Satz 1 WaG). Diesen Rahmen legte der Bundesrat in Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald (WaV; SR 921.01) fest. Erfüllt die Bestockung in besonderem Masse Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen, so sind die kantonalen Kriterien nicht massgebend (Art. 2 Abs. 4 Satz 2 WaG und Art. 1 Abs. 2 WaV). Gemäss Art. 3 Abs. 1 des Einführungsgesetzes des Kantons Glarus vom 7. Mai 1995 zum Bundesgesetz über den Wald (EG WaG/GL; Syst. Nr. IX E/1/1) gilt eine einwachsende Fläche oder eine andere Bestockung als Wald, wenn sie (jeweils) mit Einschluss eines zweckmässigen Waldsaumes mindestens eine Fläche von 800 m² und eine Breite von 12 m aufweist und die Bestockung auf Einwuchsflächen mindestens 20 Jahre alt ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt den quantitativen Kriterien wie Fläche, Breite, Länge und Alter eine Hilfsfunktion für den in erster Linie qualitativen Waldbegriff zu, weshalb diese nicht schematisch, ohne Würdigung der Qualität einer Bestockung, gehandhabt werden dürfen.”
“Les recourants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils prétendent qu'il serait question d'un groupe d'arbres isolés au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. S'agissant des critères qualitatifs, ces derniers doivent également être considérés comme réunis, sans que la question – discutée par les parties – de savoir si la surface en cause se situe ou non dans un territoire d'intérêt biologique (TIB) doive être tranchée, la présence de forêt n'impliquant pas forcément la reconnaissance d'un TIB (cf. p.-v. d'audience). Le tribunal ne voit à cet égard aucun motif de s'écarter des explications données par l'Inspecteur des forêts lors de l'audience selon lesquelles, en dépit de la présence de la ligne ferroviaire, ce boisement joue un rôle de liaison biologique important dès lors qu'il constitue un lieu de passage permettant à la faune de conserver un lien entre le lac et le Jura. La forêt à l'endroit litigieux exerce ainsi, à tout le moins, une fonction sociale au sens de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. La vision locale a de surcroît permis de constater la présence d'essences forestières typiques (repousses d'érables notamment). On relèvera encore que la taille de certains arbres, rendue nécessaire pour garantir une sécurité suffisante à la ligne ferroviaire toute proche, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une forêt.”
“1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art.”
Kantonale Mindestkriterien entfallen bzw. sind nicht anwendbar, wenn die Bestockung besonders wichtige Schutz‑, Wohlfahrts‑ oder Biotopfunktionen erfüllt; in solchen Fällen kann auch sehr kleine Fläche (Bosquets, geschütztes Biotop, TIBP) oder sozial/ökologische Funktion die Waldeigenschaft begründen.
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art.”
“Le Tribunal cantonal a constaté en audience que le bosquet d'arbres litigieux comportait certes des essences de nature forestière (chênes et érables), mais que la surface de ce bosquet, de l'ordre de 300 m 2, était relativement modeste. Interpellée à ce sujet, la DGE/FORET a confirmé que la surface boisée était inférieure à 800 m² et ne remplissait aucune fonction forestière. Il n'est pas contesté qu'avec ses 300 m 2, le bosquet litigieux ne remplit pas les critères quantitatifs définis par le droit cantonal pour être considéré comme une forêt (800 m 2; cf. art. 4 al. 1 let. a de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 [LVLFo; RS/VD 921.01]). Cela ne permet toutefois pas en soi de nier au boisé litigieux le caractère de forêt pour les cas où ils répondraient aux critères qualitatifs découlant de la loi (cf. art. 2 al. 4 LFo; ATF 125 II 440 consid. 3b; ROLAND NORER, in Commentaire de la LFo, 2022, n. 73 ss ad art. 2 LFo), notamment en exerçant une fonction sociale. Cependant, tout comme le Tribunal cantonal et à teneur du dossier, on ne voit à première vue pas d'éléments confirmant que le bosquet litigieux réaliserait de tels critères: les allégation des recourantes - essentiellement appellatoires - quant à la présence d'un sentier pédestre et d'une zone forestière à proximité ne convainquent pas que le boisé litigieux remplirait une fonction sociale, optique et esthétique importante. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l'appréciation de la DGE/FORET, autorité cantonale spécialisée, qui a, selon l'arrêt attaqué, livré son appréciation après s'être rendue sur place. Dans cette mesure, le grief est rejeté. Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art.”
“La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art.”
“05106 Seite 37 Jahre 2016 im Bereich der Bauparzelle keine Waldfeststellung anhand ge- nommen und auch keine entsprechende Anordnung im kommunalen Zo- nenplan getroffen worden sei. Da das die Bauparzelle umgebende Gebiet offenkundig nicht bereits als Wald ausgeschieden bzw. festgestellt worden ist, gelten Bestockungen wie die vorliegende gemäss Art. 13 Abs. 2 WaG grundsätzlich nicht als Wald. Eine Waldfeststellung im fraglichen Gebiet kann daher lediglich im Rahmen einer Nutzungsplanänderung oder aber bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse vorgenommen wer- den (Art. 13 Abs. 2 WaG). Letzteres wurde vorliegend nicht dargetan und ist angesichts der Lage der fraglichen Bestockung im weitgehend überbau- ten Gebiet auch nicht anzunehmen. Die rekurrentische Rüge erweist sich nicht zuletzt (auch) deshalb unbegründet, weil den Ausführungen der Re- kurrierenden keinerlei Darlegungen zu entnehmen sind, weshalb die im Rahmen der Nutzungsplanung vorgenommene (unterbliebene) Waldfest- stellung am fraglichen Ort den tatsächlichen Gegebenheiten widersprechen sollte (Art. 2 WaG, Art. 1 der Waldverordnung des Bundes [WaV], Art. 2 KWaG). Die blosse Bezugnahme auf die räumliche Ausdehnung der Besto- ckung reicht dafür nicht aus. Insbesondere fehlen Darlegungen, inwiefern es sich bei der Bestockung um Waldbäume bzw. Waldsträucher handelt und inwiefern der fragliche Bereich Waldfunktionen erfülle. Analog zu den vorstehenden Ausführungen betreffend die Schutzwürdigkeit der Gartenan- lage wäre derart im vorliegenden Baubewilligungsverfahren zumindest glaubhaft zu machen, sodass die Annahme von Wald im fraglichen Bereich als wahrscheinlich erschiene. Anlässlich des durchgeführten Referenten- augenscheins ergaben sich keine Hinweise darauf, wonach die gesetzge- berischen Voraussetzungen für eine Waldfeststellung im fraglichen Bereich erfüllt sein könnten. Der Charakter der Bestockung sowie die dortigen öko- logischen Gegebenheiten wurden von den Rekurrierenden auf Lokal nicht thematisiert. Unter diesen Umständen erübrigen sich weitere Betrachtun- gen.”
“Le Tribunal cantonal a constaté en audience que le bosquet d'arbres litigieux comportait certes des essences de nature forestière (chênes et érables), mais que la surface de ce bosquet, de l'ordre de 300 m 2, était relativement modeste. Interpellée à ce sujet, la DGE/FORET a confirmé que la surface boisée était inférieure à 800 m² et ne remplissait aucune fonction forestière. Il n'est pas contesté qu'avec ses 300 m 2, le bosquet litigieux ne remplit pas les critères quantitatifs définis par le droit cantonal pour être considéré comme une forêt (800 m 2; cf. art. 4 al. 1 let. a de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 [LVLFo; RS/VD 921.01]). Cela ne permet toutefois pas en soi de nier au boisé litigieux le caractère de forêt pour les cas où ils répondraient aux critères qualitatifs découlant de la loi (cf. art. 2 al. 4 LFo; ATF 125 II 440 consid. 3b; ROLAND NORER, in Commentaire de la LFo, 2022, n. 73 ss ad art. 2 LFo), notamment en exerçant une fonction sociale. Cependant, tout comme le Tribunal cantonal et à teneur du dossier, on ne voit à première vue pas d'éléments confirmant que le bosquet litigieux réaliserait de tels critères: les allégation des recourantes - essentiellement appellatoires - quant à la présence d'un sentier pédestre et d'une zone forestière à proximité ne convainquent pas que le boisé litigieux remplirait une fonction sociale, optique et esthétique importante. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l'appréciation de la DGE/FORET, autorité cantonale spécialisée, qui a, selon l'arrêt attaqué, livré son appréciation après s'être rendue sur place. Dans cette mesure, le grief est rejeté. Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art.”
Bei Vorliegen eines qualitätsvollen/schutzwürdigen Biotops (TIBP/Biotop von Interesse) ist die kantonale Einordnung als Wald neu zu prüfen; der Naturwert kann Vorrang vor kantonalen Abgrenzungskriterien haben.
“Le Tribunal cantonal a constaté en audience que le bosquet d'arbres litigieux comportait certes des essences de nature forestière (chênes et érables), mais que la surface de ce bosquet, de l'ordre de 300 m 2, était relativement modeste. Interpellée à ce sujet, la DGE/FORET a confirmé que la surface boisée était inférieure à 800 m² et ne remplissait aucune fonction forestière. Il n'est pas contesté qu'avec ses 300 m 2, le bosquet litigieux ne remplit pas les critères quantitatifs définis par le droit cantonal pour être considéré comme une forêt (800 m 2; cf. art. 4 al. 1 let. a de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 [LVLFo; RS/VD 921.01]). Cela ne permet toutefois pas en soi de nier au boisé litigieux le caractère de forêt pour les cas où ils répondraient aux critères qualitatifs découlant de la loi (cf. art. 2 al. 4 LFo; ATF 125 II 440 consid. 3b; ROLAND NORER, in Commentaire de la LFo, 2022, n. 73 ss ad art. 2 LFo), notamment en exerçant une fonction sociale. Cependant, tout comme le Tribunal cantonal et à teneur du dossier, on ne voit à première vue pas d'éléments confirmant que le bosquet litigieux réaliserait de tels critères: les allégation des recourantes - essentiellement appellatoires - quant à la présence d'un sentier pédestre et d'une zone forestière à proximité ne convainquent pas que le boisé litigieux remplirait une fonction sociale, optique et esthétique importante. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l'appréciation de la DGE/FORET, autorité cantonale spécialisée, qui a, selon l'arrêt attaqué, livré son appréciation après s'être rendue sur place. Dans cette mesure, le grief est rejeté. Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art.”
“Cependant, tout comme le Tribunal cantonal et à teneur du dossier, on ne voit à première vue pas d'éléments confirmant que le bosquet litigieux réaliserait de tels critères: les allégation des recourantes - essentiellement appellatoires - quant à la présence d'un sentier pédestre et d'une zone forestière à proximité ne convainquent pas que le boisé litigieux remplirait une fonction sociale, optique et esthétique importante. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l'appréciation de la DGE/FORET, autorité cantonale spécialisée, qui a, selon l'arrêt attaqué, livré son appréciation après s'être rendue sur place. Dans cette mesure, le grief est rejeté. Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 LFo, spécialement sous l'angle de la protection du paysage et de son importance biologique en tant qu'habitat pour la faune et la flore (cf. ATF 114 Ib 224 consid. 9a/ac; cf. également arrêt 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9.5). Dans ce cas de figure et dans la mesure où le projet litigieux entraîne l'abattage d'arbres sur la parcelle no 238, sa conformité aux critères autorisant exceptionnellement un défrichement (cf. art. 5 LFo) devrait alors également être examinée.”