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Die Kantone dürfen Zugangsbeschränkungen anordnen, etwa bei Grossanlässen oder zum Schutz der Wälder.
“Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 9 ad art. 77 Cst.). Cette disposition donne, d'une part, le mandat aux cantons de veiller à ce que les forêts soient accessibles, ce qui implique le devoir d'empêcher ou de faire disparaître les limitations de l'accès à la forêt, par exemple par des clôtures ou barrières (cf. 14 al. 1 LFo); d'autre part, elle comprend une obligation de protéger la forêt contre une utilisation excessive par l'homme. Pour atteindre ce but, l'art. 14 al. 2 LFo délègue notamment aux cantons la compétence de limiter l'accès à la forêt à condition que le but de conserver la forêt ou un autre intérêt public l'exige. C'est dans ce contexte que les cantons doivent soumettre l'organisation de grandes manifestations à autorisation (cf. RUDIN/ VONLANTHEN-HEUCK, in WaG, Kommentar zum Waldgesetz, LFo, Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, nos 4 et 28 ad art. 14 LFo). En outre et d'une manière générale, la LFo prévoit que les cantons exécutent la loi et édictent les dispositions nécessaires (art. 50 LFo). La LFo est ainsi conçue comme une loi cadre qui s'impose aux cantons (cf. JENNI, Wald, op. cit., p. 20).”
Die Kantone können Vollzugsleistungen gegenüber Forstrevieren delegieren und dabei zweckgebundene Beiträge bzw. entgeltliche Gegenleistungen (z.B. aufgrund von Revier-Berechnungen) erhalten.
“Bei den Kategorien 1 bis 3 bzw. Position B bis E (Waldfläche, Eigentum, Nutzungsmenge) handelt es sich um Beiträge an den Beschwerdeführer zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben in Zusammenhang mit der ordentlichen Waldpflege und -nutzung. Dies ist ausdrücklich in § 34 TG WaldV geregelt und widerspiegelt sich in der Verfügung, welche - wie die gesetzliche Vorschrift - nach Waldfläche, Privatwaldanteil, Nutzungsmenge, Funktionen des Waldes und Sonderaufgaben des Revieres differenziert (§ 34 Abs. 2 TG WaldV). Basierend auf diesen Kriterien werden denn auch die entsprechenden Beiträge berechnet. Auch die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben des Forstdienstes sowie die Beratung der Waldeigentümer und der Gemeinden wird mit diesen Beiträgen abgegolten (§ 34 Abs. 1 TG WaldV). Da der Vollzug des WaG den Kantonen obliegt (Art. 50 Abs. 1 WaG) erhält der Kanton Thurgau eine Leistung vom Forstrevier, welches den Vollzug für den Kanton besorgt. Die Beiträge stellen somit eine Gegenleistung bzw. Entgelt für diese Aufgaben dar. Das kantonale Forstamt gibt denn auch vor, wie die Aufgaben zu erfüllen sind (z.B. durch zahlreiche Richtlinien und Merkblätter, aber auch über die Ausbildung und die Pflichtenhefte der Revierförster [act. 15]) und das kantonale Forstamt beaufsichtigt die Erfüllung dieser Aufgaben (§ 2 Abs. 1 TG WaldV). Insofern ist der vorliegende Sachverhalt vergleichbar mit demjenigen, der dem Urteil des Bundesgerichts 2C_313/2017 vom 8. März 2018 zugrunde lag (vgl. insbesondere E. 6.2 dieses Urteils). Somit werden konkrete gemeinwirtschaftliche Leistungen im Rahmen von § 32 TG WaldG abgegolten und der Beschwerdeführer ist nicht frei in der Entscheidung, wie er die Beiträge einsetzen will, sondern muss sich an die Vorgaben des Kantons halten. Mithin liegt diesbezüglich keine Subvention vor. Es handelt sich, wie die Vorinstanz richtig feststellt, um ein mehrwertsteuerrechtlich relevantes Leistungsaustauschverhältnis (E.”
Kantonale Ausführungsbestimmungen können Mindestkriterien (z. B. Fläche, Breite, Alter) zur Anerkennung als Wald festlegen; diese quantitativen Mindestkriterien dürfen jedoch nicht angewendet werden, wenn wichtige Schutz- oder Sozialfunktionen des Bestands hervorgehoben sind.
“1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis en droit vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let.”
“1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let.”
“Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (al. 3). Ainsi, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Il s'ensuit que la LFo adopte une définition qualitative de la forêt (ATF 122 II 72 consid. 3b) et que ce sont les critères qualitatifs qui doivent être examinés en premier lieu pour déterminer si une surface boisée constitue une forêt (Keel/Zimmermann, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in DEP 2009 299). Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir tout autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Cette possibilité d'adopter du droit d'exécution vise à faciliter la tâche des cantons dans l'application de la définition ancrée à l'art. 2 al. 1 LFo (Favre/Jungo, Chronique de droit de l'environnement, 2e partie: La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, in RDAF 2008 I 309). Néanmoins, dans la mesure où la définition de la forêt est avant tout qualitative, les éventuels critères cantonaux de nature quantitative ne sont pas applicables s'il apparaît que le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art.”
Die Kantone sind verpflichtet, die Landwirtschafts- und Forstordnung (LFo) aktiv umzusetzen und können dabei Vollzugsmittel wie Kautionen und Ersatzvornahme einsetzen; die kantonale Pflicht zu sofortigen Massnahmen kann durch Bundesrecht (LFO/Art. 14) konkretisiert und beschränkt werden.
“14 LFo est une norme de droit fédéral directement applicable (Arnold Marti in St. Galler Kommentar Die schweizerische Bundesverfassung, 2023, nos 9 ad Art. 77 BV). Cette disposition donne, d'une part, le mandat aux cantons de veiller à ce que les forêts soient accessibles, ce qui implique le devoir d'empêcher ou de faire disparaître les limitations de l'accès à la forêt, par exemple par des clôtures ou barrières (cf. 14 al. 1 LFo); d'autre part, elle comprend une obligation de protéger la forêt contre une utilisation excessive par l'homme. Pour atteindre ce but, l'art. 14 al. 2 LFo délègue notamment aux cantons la compétence de limiter l'accès à la forêt à condition que le but de conserver la forêt ou un autre intérêt public l'exige. C'est dans ce contexte que les cantons doivent soumettre l'organisation de grandes manifestations à autorisation (cf. Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, op. cit., nos 4 et 28 ad art. 14 LFo). En outre et d'une manière générale, la LFo, prévoit que les cantons exécutent la loi et édictent les dispositions nécessaires (art. 50 LFO). La LFo est ainsi conçue comme une loi cadre qui s'impose aux cantons (cf. Hans-Peter Jenni, Wald, op. cit., p. 20).”
“Au vu de ce qui précède, il ressort tant de l'art. 77 al. 2 Cst. que du droit fédéral (art. 50 LFo en général; art. 14 al. 2 LFo et art. 699 CC en particulier) que la protection des forêts ne constitue pas un domaine que la législation fédérale règle de manière exhaustive. Quant à l'art. 699 al. 1 CC, il ne va pas au-delà de la LFO. En effet, l'art. 14 al. 1 LFO reprend et précise l'aspect de droit public inhérent à cette disposition (cf. supra consid. 4.3.1) et en constitue en ce sens une lex specialis, pour ce qui est de son contenu de droit public (Andy Rudin/Jennifer Vonlanthen-Heuck, in WaG Kommentar zum Waldgesetz, LFo Commentaire de la loi sur les forêts, Zurich/Genève 2022, no 47 ad art. 14 LFo). En outre, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas, en quoi la composante relevant du droit privé serait en l'espèce concernée. Au vu de ces éléments, l'art. 699 CC n'a pas de portée propre à restreindre le droit cantonal au-delà de l'art. 14 LFo.”
Die Kantone tragen die Vollzugsverantwortung für Art. 50 Abs. 1 WaG und müssen Forstdienst, Forstorganisation sowie die Einteilung in Forstkreise/Revieren zweckmässig regeln und sicherstellen.
“Gemäss Art. 77 BV sorgt der Bund dafür, dass der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann (Abs. 1). Er legt die Grundsätze über den Schutz des Waldes fest (Abs. 2). Er fördert Massnahmen zur Erhaltung des Waldes (Abs. 3). Gestützt auf diese Verfassungsgrundlage hat der Bundesgesetzgeber das Waldgesetz vom 4. Oktober 1991 (WaG; SR 921.0) erlassen, wonach - unter Vorbehalt von Art. 49 WaG (betreffend die eigenen Vollzugsaufgaben des Bundes und namentlich des Bundesrates) - die Kantone dieses Gesetz vollziehen und die notwendigen Vorschriften erlassen (Art. 50 Abs. 1 WaG). Zwecks Vollzugs sorgen die Kantone für eine zweckmässige Organisation des Forstdienstes (Art. 51 Abs. 1 WaG). Sie teilen ihre Gebiete in Forstkreise und Forstreviere ein. Diese werden durch Waldfachleute mit höherer Ausbildung und praktischer Erfahrung geleitet (Art. 51 Abs. 2 WaG). In finanzieller Hinsicht gewährt der Bund den Kantonen auf der Grundlage von Programmvereinbarungen globale Abgeltungen an Massnahmen, die für die Erfüllung der Funktion des Schutzwaldes notwendig sind (Art. 37 Abs. 1 Einleitungssatz WaG).”
“Gemäss Art. 77 BV sorgt der Bund dafür, dass der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann (Abs. 1). Er legt die Grundsätze über den Schutz des Waldes fest (Abs. 2). Er fördert Massnahmen zur Erhaltung des Waldes (Abs. 3). Gestützt auf diese Verfassungsgrundlage hat der Bundesgesetzgeber das Waldgesetz vom 4. Oktober 1991 (WaG, SR 921.0) erlassen, wonach - unter Vorbehalt von Art. 49 WaG (betreffend die eigenen Vollzugsaufgaben des Bundes und namentlich des Bundesrates) - die Kantone dieses Gesetz vollziehen und die notwendigen Vorschriften erlassen (Art. 50 Abs. 1 WaG). Zwecks Vollzugs sorgen die Kantone für eine zweckmässige Organisation des Forstdienstes (Art. 51 Abs. 1 WaG). Sie teilen ihre Gebiete in Forstkreise und Forstreviere ein. Diese werden durch Waldfachleute mit höherer Ausbildung und praktischer Erfahrung geleitet (Art. 51 Abs. 2 WaG). In finanzieller Hinsicht gewährt der Bund den Kantonen auf der Grundlage von Programmvereinbarungen globale Abgeltungen an Massnahmen, die für die Erfüllung der Funktion des Schutzwaldes notwendig sind (Art. 37 Abs. 1 Einleitungssatz WaG).”
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