Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
6 commentaries
Sind zwei Widerspruchsverfahren stark connex, sind die für die verbundenen Verfahren angefallenen Auslagen nur einmal zu berücksichtigen bzw. zu entschädigen.
“3 FITAF). 9.3 Il s'agit encore de tirer les conclusions de l'admission du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a "mis à la charge de la partie défenderesse [recourante] le paiement à la partie opposante [intimée] de 4'000 francs à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition)" (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée ; consid. A.f). Vu que les oppositions doivent être totalement rejetées (consid. 8), il convient de laisser à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement de la totalité des deux taxes d'opposition (1'600 francs) et, dès lors, de ne pas imposer à la partie défenderesse (recourante) leur remboursement à la partie opposante (intimée). Il faut par ailleurs mettre à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourante) d'un montant de 2'400 francs à titre de dépens (art. 34 LPM). En effet, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité deux échanges d'écritures (décision attaquée no IV.4) dans chacune des procédures d'opposition. Les deux procédures d'opposition étant fortement connexes, comme l'autorité inférieure l'avait fait, il convient de ne compter qu'une fois les dépens. Selon la pratique de l'autorité inférieure, il est alloué une indemnité de 1'200 francs par échange d'écritures ordonné (Directives en matière de marques, état au 1er janvier 2024, Partie 1, no 7.3.2.2, disponibles à l'adresse https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques, consultées le 15 juillet 2024). Le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce sens, le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée, relatif à la conservation de la taxe d'opposition à l'autorité inférieure, demeurant quant à lui inchangé. Il en est de même pour le ch. 1 qui concernait l'annulation d'une première décision entachée d'erreurs formelles (consid. A.e et A.”
Obwohl Parteientschädigungen im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren grundsätzlich nur ausnahmsweise zugesprochen werden, sieht Art. 34 MSchG eine gesetzliche Grundlage vor, wonach die Vorinstanz mit dem Entscheid des IGE zu bestimmen hat, ob und in welchem Masse Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Daraus folgt, dass die Vorinstanz insoweit über ein weites Ermessen verfügt und auch im erstinstanzlichen Widerspruchsverfahren Parteientschädigungen zusprechen kann.
“Im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren ist eine Parteientschädigung nur ausnahmsweise zuzusprechen (Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.3 "dm/dm [fig.]"). Allerdings hat der Gesetzgeber in Art. 34 MSchG festgehalten, die Vorinstanz habe mit dem Entscheid des IGE zu bestimmen, "ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind". Daraus ergibt sich eine gesetzliche Grundlage, welche es der Vorinstanz ermöglicht, auch im erstinstanzlichen Widerspruchsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.3 "dm/dm [fig.]"; Entscheid der RKGE, in: sic! 1997 S. 395 E. 3.2 [Widerspruchsgebühr II]). Die Vorinstanz verfügt insoweit über ein weites Ermessen (Entscheid der RKGE, in: sic! 1997 S. 395 E. 3.2 [Widerspruchsgebühr II]).”
“Im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren ist eine Parteientschädigung nur ausnahmsweise zuzusprechen (Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.3 "dm/dm [fig.]"). Allerdings hat der Gesetzgeber in Art. 34 MSchG festgehalten, die Vorinstanz habe mit dem Entscheid des IGE zu bestimmen, "ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind". Daraus ergibt sich eine gesetzliche Grundlage, welche es der Vorinstanz ermöglicht, auch im erstinstanzlichen Widerspruchsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.3 "dm/dm [fig.]"; Entscheid der RKGE, in: sic! 1997 S. 395 E. 3.2 [Widerspruchsgebühr II]). Die Vorinstanz verfügt insoweit über ein weites Ermessen (Entscheid der RKGE, in: sic! 1997 S. 395 E. 3.2 [Widerspruchsgebühr II]).”
Bei vollständiger Abweisung des Widerspruchs bleibt die Oppositionsgebühr bei der opponierenden Partei; die obsiegende Partei hat Anspruch auf Parteientschädigung. Nach der zitierten Praxis der unteren Behörde werden pauschal 1'200 CHF pro angeordnetem Schriftsatzwechsel gewährt (bei zwei Wechseln gesamt 2'400 CHF).
“Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). 9.3 Il s'agit encore de tirer les conclusions de l'admission du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure "[met] à la charge de la partie défenderesse [recourant] le paiement à la partie opposante [intimée] de 400 francs à titre de remboursement de la taxe d'opposition" (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée ; consid. A.c). Vu que l'opposition doit être totalement rejetée (consid. 8), il convient de laisser à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement de la totalité de la taxe d'opposition (800 francs) et, dès lors, de ne pas imposer à la partie défenderesse (recourant) son remboursement, même partiel, à la partie opposante (intimée). Il faut par ailleurs mettre à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourant) d'un montant de 2'400 francs à titre de dépens (art. 34 LPM). En effet, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité deux échanges d'écritures (décision attaquée nos I.5 à I.9) et, selon la pratique de l'autorité inférieure, il est alloué une indemnité de 1'200 francs par échange d'écritures ordonné (Directives en matière de marques, état au 1er janvier 2024, Partie 1, no 7.3.2.2, disponibles à l'adresse https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques, consultées le 20 août 2024). Au final, le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourant) d'un montant total de 2'400 francs est mis à la charge de la partie opposante (intimée). Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce sens. Le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, relatif à la conservation de la taxe d'opposition à l'autorité inférieure, demeure quant à lui inchangé. 10. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.”
“Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). 9.3 Il s'agit encore de tirer les conclusions de l'admission du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure "[met] à la charge de la partie défenderesse [recourant] le paiement à la partie opposante [intimée] de 400 francs à titre de remboursement de la taxe d'opposition" (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée ; consid. A.c). Vu que l'opposition doit être totalement rejetée (consid. 8), il convient de laisser à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement de la totalité de la taxe d'opposition (800 francs) et, dès lors, de ne pas imposer à la partie défenderesse (recourant) son remboursement, même partiel, à la partie opposante (intimée). Il faut par ailleurs mettre à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourant) d'un montant de 2'400 francs à titre de dépens (art. 34 LPM). En effet, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité deux échanges d'écritures (décision attaquée nos I.5 à I.9) et, selon la pratique de l'autorité inférieure, il est alloué une indemnité de 1'200 francs par échange d'écritures ordonné (Directives en matière de marques, état au 1er janvier 2024, Partie 1, no 7.3.2.2, disponibles à l'adresse https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques, consultées le 20 août 2024). Au final, le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourant) d'un montant total de 2'400 francs est mis à la charge de la partie opposante (intimée). Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce sens. Le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, relatif à la conservation de la taxe d'opposition à l'autorité inférieure, demeure quant à lui inchangé. 10. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.”
“Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). 9.3 Il s'agit encore de tirer les conclusions de l'admission du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure "[met] à la charge de la partie défenderesse [recourant] le paiement à la partie opposante [intimée] de 400 francs à titre de remboursement de la taxe d'opposition" (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée ; consid. A.c). Vu que l'opposition doit être totalement rejetée (consid. 8), il convient de laisser à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement de la totalité de la taxe d'opposition (800 francs) et, dès lors, de ne pas imposer à la partie défenderesse (recourant) son remboursement, même partiel, à la partie opposante (intimée). Il faut par ailleurs mettre à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourant) d'un montant de 2'400 francs à titre de dépens (art. 34 LPM). En effet, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité deux échanges d'écritures (décision attaquée nos I.5 à I.9) et, selon la pratique de l'autorité inférieure, il est alloué une indemnité de 1'200 francs par échange d'écritures ordonné (Directives en matière de marques, état au 1er janvier 2024, Partie 1, no 7.3.2.2, disponibles à l'adresse https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques, consultées le 20 août 2024). Au final, le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourant) d'un montant total de 2'400 francs est mis à la charge de la partie opposante (intimée). Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce sens. Le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, relatif à la conservation de la taxe d'opposition à l'autorité inférieure, demeure quant à lui inchangé. 10. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.”
Die Vorinstanz kann die Kostenverteilung des vorinstanzlichen Verfahrens nachträglich ändern und eine ursprünglich zuerkannte Parteientschädigung zugunsten der nunmehr obsiegenden Partei umkehren bzw. entsprechend anpassen.
“Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzliche Verfahren der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung von Fr. 2'400.- zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung dahingehend abzuändern, dass nunmehr der Beschwerdeführerin zulasten der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'400.- zuzusprechen ist.”
Nach der Praxis des IGE wird im Widerspruchsverfahren pro veranlasstem Austausch von Schriftsätzen pauschal eine Parteientschädigung von 1'200 CHF zugesprochen.
“7 al. 3 FITAF). 9.3 Il s'agit encore de tirer les conclusions de l'admission du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a "mis à la charge de la partie défenderesse [recourante] le paiement à la partie opposante [intimée] de 2'000 francs à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition)" (ch. 4 du dispositif de la décision attaquée [consid. A.c]). Vu que l'opposition doit être totalement rejetée (consid. 8), il convient de laisser à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement de la totalité de la taxe d'opposition (800 francs) et, dès lors, de ne pas imposer à la partie défenderesse (recourante) son remboursement à la partie opposante (intimée). Il faut par ailleurs mettre à la charge de la partie opposante (intimée) le paiement en faveur de la partie défenderesse (recourante) d'un montant de 1'200 francs à titre de dépens (art. 34 LPM). En effet, la procédure devant l'autorité inférieure a nécessité un seul échange d'écritures (décision attaquée no IV.4) et, selon la pratique de l'autorité inférieure, il est alloué une indemnité de 1'200 francs par échange d'écritures ordonné (Directives en matière de marques, état au 1er janvier 2024, Partie 1, no 7.3.2.2, disponibles à l'adresse https://www.ige.ch/ fr/prestations/documents-et-liens/marques, consultées le 5 septembre 2024). Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce sens, le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée, relatif à la conservation de la taxe d'opposition par l'autorité inférieure, demeurant quant à lui inchangé. 10. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Kosten eines von der obsiegenden Partei eingereichten Gutachtens können auch Auslagen für die Untersuchung der Markennutzung im Ausland (konkret: Deutschland) umfassen. Soweit aus dem Gutachten oder den Akten ersichtlich ist, dass ein Teil des Berichts die Nutzung im Ausland behandelt und der Gesamtaufwand angemessen ist, wird nicht verlangt, dass die Partei den exakt anteiligen Preis für das Ausland separat ausweist.
“2 in fine]) en faisant valoir le fait que la marque attaquée est utilisée en Allemagne (cf. consid. 9.2 in fine ; cf. également : décision attaquée, p. 6 in limine). Contrairement à ce que semble prétendre la recourante (recours, p. 25 in fine), il n'était en effet pas d'emblée exclu que la recourante puisse invoquer l'art. 5 in limine Convention CH-D. Force est par ailleurs de constater que seule une partie limitée du rapport est consacrée spécifiquement à l'Allemagne. Enfin, un montant de Fr. 769.88 reste raisonnable pour un tel rapport (cf. Meier, Löschungsverfahren, p. 237 et 244). 20.2.2.3 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir déposé un rapport qui porte également sur l'utilisation de la marque attaquée en Allemagne. Peu importe dès lors que l'intimée n'indique pas quelle partie du prix du rapport concerne spécifiquement l'Allemagne (cf. recours, p. 26 in limine). Vu l'art. 35b al. 3 LPM ainsi que, par analogie (cf. Bernard Volken, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 34 LPM no 5), l'art. 8 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) et les art. 8 et 13 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie de mettre à la charge de la recourante le paiement à l'intimée d'un montant de Fr. 769.88 à titre de remboursement des frais du rapport (cf. décision attaquée, p. 11). 20.3 Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée doit ainsi être confirmé. 21. 21.1 21.1.1 Vu l'ensemble de ce qui précède, il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée. 21.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté. 21.2 Il ne reste qu'à statuer sur les frais (consid. 22) et les dépens (consid. 23) de la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. 22. 22.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art.”
“2 in fine]) en faisant valoir le fait que la marque attaquée est utilisée en Allemagne (cf. consid. 9.2 in fine ; cf. également : décision attaquée, p. 6 in limine). Contrairement à ce que semble prétendre la recourante (recours, p. 25 in fine), il n'était en effet pas d'emblée exclu que la recourante puisse invoquer l'art. 5 in limine Convention CH-D. Force est par ailleurs de constater que seule une partie limitée du rapport est consacrée spécifiquement à l'Allemagne. Enfin, un montant de Fr. 769.88 reste raisonnable pour un tel rapport (cf. Meier, Löschungsverfahren, p. 237 et 244). 20.2.2.3 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir déposé un rapport qui porte également sur l'utilisation de la marque attaquée en Allemagne. Peu importe dès lors que l'intimée n'indique pas quelle partie du prix du rapport concerne spécifiquement l'Allemagne (cf. recours, p. 26 in limine). Vu l'art. 35b al. 3 LPM ainsi que, par analogie (cf. Bernard Volken, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 34 LPM no 5), l'art. 8 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) et les art. 8 et 13 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie de mettre à la charge de la recourante le paiement à l'intimée d'un montant de Fr. 769.88 à titre de remboursement des frais du rapport (cf. décision attaquée, p. 11). 20.3 Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée doit ainsi être confirmé. 21. 21.1 21.1.1 Vu l'ensemble de ce qui précède, il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée. 21.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté. 21.2 Il ne reste qu'à statuer sur les frais (consid. 22) et les dépens (consid. 23) de la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. 22. 22.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art.”
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