Lorsque la saisie comprend aussi des objets mobiliers constituant des accessoires de l’immeuble (art. 11 ci-dessus), ils ne peuvent être réalisés séparément qu’avec le consentement de tous les intéressés. Si l’accessoire réalisé séparément était mentionné au registre foncier, l’office observera la prescription de l’art. 12, al. 2, ci-dessus.