Die Einwohnerregister enthalten von jeder Person, die sich niedergelassen hat oder aufhält, mindestens die Daten zu den folgenden Identifikatoren und Merkmalen:
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Nach Art. 6 RHG müssen die Einwohnerregister mindestens bestimmte Identifikatoren und Merkmale enthalten. Die Quellen führen namentlich die AVS-/AHV-Nummer, den vom RegBL vergebenen Gebäude- und Wohnungsidentifikator sowie den offiziellen Namen der Person, sämtliche Vornamen in der exakten Reihenfolge und die Adresse (inkl. Postleitzahl und Ort) auf. Diese Aufzählung folgt dem in den Behördenregistern geltenden Grundsatz der Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten.
“2 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3 let. b LHR la commune dans laquelle se trouve le logement. La personne doit donc avoir sa résidence principale dans la commune; peu importe qu’elle soit propriétaire ou qu’elle utilise le bien d’une autre manière, par exemple dans le cadre d’un contrat de location ou d’un droit de séjour (cf. Jonas Alig, Das Zweitwohnungsgestz, in: ZBl 117/2016 p. 227s. not. 230). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels, in: FF 2006 439s. p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Le registre des habitants est défini à l’art. 6 LHR; celui-ci doit contenir au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: "a. numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office; d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil; f. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact; g. adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu; h. date de naissance et lieu de naissance; i. lieux d’origine, si la personne est de nationalité suisse; j.”
“2 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3 let. b LHR la commune dans laquelle se trouve le logement. La personne doit donc avoir sa résidence principale dans la commune; peu importe qu’elle soit propriétaire ou qu’elle utilise le bien d’une autre manière, par exemple dans le cadre d’un contrat de location ou d’un droit de séjour (cf. Jonas Alig, Das Zweitwohnungsgestz, in: ZBl 117/2016 p. 227s. not. 230). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels, in: FF 2006 439s. p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Le registre des habitants est défini à l’art. 6 LHR; celui-ci doit contenir au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: "a. numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office; d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil; f. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact; g. adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu; h. date de naissance et lieu de naissance; i. lieux d’origine, si la personne est de nationalité suisse; j.”
Das OCPM kann die nach Art. 6 LHR vorgesehenen Daten im kantonalen Einwohnerregister von Amtes wegen berichtigen, wenn sich ergibt, dass die eingetragenen Angaben nicht der tatsächlichen Lage entsprechen. Es kann dies gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen kantonalen Stellen vornehmen. Die Befugnis ergibt sich aus den Ausführungsbestimmungen (LaLHR / LSEC), die die Korrektur von Amtes wegen vorsehen.
“5 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (Loi sur l’harmonisation de registres, LHR – RS 431.02). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Selon l’art. 4 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25) pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l’art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l’art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 2.5 Lors d’un changement de domicile, le titulaire du permis [de conduire] doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là (art. 26 al. 2 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC – RS 741.51]). 3. En l’espèce, il convient de traiter distinctement le recours contre chacune des trois décisions. 3.1 À teneur du registre de l’OCPM, le conducteur a toujours conservé un domicile officiel à Genève. À teneur de ses écritures, il aurait déménagé de Thônex à La Plaine en octobre 2023.”
“3 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 LHR). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). Selon l’art. 4 al. 1 LaLHR, pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l'art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 3.4 L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Ces obligations sont précisées aux art. 5 ss LaLHR. En outre, tout Confédéré non domicilié dans le canton qui entend s'y établir ou y séjourner doit s'annoncer auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence ou de l'OCPM dans les 14 jours qui suivent son arrivée (art. 1 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés du 28 août 2008 (LSEC – F 2 05). Selon l’art. 4 al. 4 LSEC, l’OCPM a pour tâche de statuer sur les contestations portant sur le domicile ou le séjour (let. c) et de corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal de la population s’il s’avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (let. d). 3.5 À teneur de l’art. 6 LSEC, une personne ne peut avoir qu’un domicile (al. 1). Une personne est réputée avoir son domicile dans le canton lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts (al.”
“02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la LHR du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25). b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l'OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L'OCPM est notamment l'autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC). c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR). d. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui : a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s'établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR). 4) a. Les notions d'établissement et de séjour sont définies à l'art. 3 LHR. Selon l'art. 3 let. b LHR, la commune d'établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu'une seule commune d'établissement. Selon l'art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l'intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.”
“02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la loi LHR du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25). b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l'OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L'OCPM est notamment l'autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC). c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR). d. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s'établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR). e. L'art. 11 LaLHR, intitulé « dispositions pénales », prévoit notamment qu'est passible d'une amende de CHF 1'000.- au plus celui qui ne s'annonce pas ou ne communique pas son départ du canton, ou une modification de données le concernant ou de son état personnel alors qu'il en avait l'obligation au sens de l'art. 5 LaLHR (al. 1 let. a). Le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES) prononce l'amende. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services (art. 11 al. 2 LaLHR). L'art. 357 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.”
Die Kantone haben vorzusehen, dass Vermieter und Liegenschaftsverwalter den Einwohnerkontrollen auf Verlangen kostenlos diejenigen Auskünfte über in ihren Wohnungen lebende Personen übermitteln, die für die Erfüllung der Meldepflichten (Art. 11 LHR) erforderlich sind, sofern diese Personen ihrer Anmeldepflicht nicht nachkommen. Diese Auskunftspflicht der Vermieter ist subsidiär zur Verpflichtung der betroffenen Personen, sich selbst anzumelden.
“L'art. 11 LHR prévoit que les cantons édictent les dispositions nécessaires, afin que toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l'événement (let. a); toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). L'art. 12 al. 1 let. b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (FF 2006 p. 476). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants, lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf.”
“b). L'art. 12 al. 1 let. b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (FF 2006 p. 476). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants, lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Dans le domaine du droit de domicile, les cantons (et les communes) disposent de compétences réduites, essentiellement limitées au contrôle et à l’enregistrement des habitants et aux normes y relatives (dans le même sens voir Arnold Marti, Entwicklung und heutiger Stand des Einwohnerkontroll- und - meldewesens in der Schweiz - weitreichende Veränderungen durch das Registerharmonisierungsgesetz des Bundes, in: ZBl 120/2019 p. 591 ss, p. 595s.; v. ég. arrêt TF 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il ne serait pas dans l'esprit du législateur fédéral qu’une autorité communale bénéficie d’une marge de manœuvre en ce qui concerne les inscriptions et les radiations dans le registre des habitants, car cela irait à l'encontre de l'objectif d'une pratique harmonisée des registres dans toute la Suisse (arrêt TF 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 2.3.2). En revanche, aucune norme de droit positif fédéral ou cantonal ne soumet le séjour en un lieu déterminé à un régime d’autorisation de police.”
“b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (cf. Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels [FF 2006 439 p. 476]). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message, FF 2006 439 p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Par "séjour", notion qui relève du droit public fédéral harmonisé (cf. arrêt 2C_270/2012 du 1er décembre 2012 consid. 1.4 et les arrêts cités), il faut entendre la résidence d'une personne sur une commune dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année (cf. art. 3 let. c LHR).”
Kantone (und Gemeinden) stellen dem Bundesamt für Statistik Daten zur Erstellung des quartalsweisen Stichprobenregisters zur Verfügung; dies beruht auf Art. 6 RHG in Verbindung mit den ergänzenden gesetzlichen Grundlagen für das Stichprobenregister.
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Oktober 1992 (BStatG; SR 431.01) ermittelt die Bundesstatistik in fachlich unabhängiger Weise repräsentative Ergebnisse über den Zustand und die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Forschung, Raum und Umwelt in der Schweiz. Die zentrale Statistikstelle des Bundes ist das Bundesamt für Statistik (Art. 10 Abs. 1 Satz 1 BStatG). Für Erhebungen bei Haushalten und Personen führt das BFS ein Stichprobenregister als Hilfsinstrument (Art. 10 Abs. 3quater Satz 1 BStatG). Dieses wird quartalsweise erstellt und basiert einerseits auf Daten, welche die Kantone und Gemeinden dem BFS zur Verfügung stellen (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 RHG), und andererseits auf Kundendaten, die Anbieterinnen von öffentlichen Telefondiensten dem BFS liefern (Art. 10 Abs. 3quater Satz 2 BStatG). Das BFS hat gestützt auf Art. 13b der Verordnung vom 30. Juni 1993 über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes (Statistikerhebungsverordnung; SR 431.012.1) und Art. 27 der Registerharmonisierungsverordnung vom 21. November 2007 (RHV; SR 431.021) das Bearbeitungsreglement des Stichprobenregisters (Bearbeitungsreglement) erlassen (Bearbeitungsreglement, Ziff. 3.5). Das Stichprobenregister enthält gemäss Art. 13a Abs. 2 Statistikerhebungsverordnung: - die Daten nach Art. 16 Abs. 1 RHG ohne Personenbezeichnungen und Adressen sowie die Daten aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (lit. a), die für die Konstituierung des vierteljährlichen Stichprobenrahmens und für die Ziehung der Stichproben genutzt werden (Bearbeitungsreglement, Ziff. 4.1); - die Daten des Adressverzeichnisses nach Art. 16 Abs. 3 RHG (Adressverzeichnis; lit. b), das - durch Abgleich der AHV-Nummer - für die Vervollständigung der Stichproben mit Namen, Vornamen und Adressen benutzt wird (Bearbeitungsreglement, Ziff.”
Nach der meldepolizeilichen Praxis im Kanton Zürich wird bei Schweizer Staatsangehörigen die in §5 MERV verankerte Fiktion angewendet, dass der Aufenthalt eine Niederlassung in einer Schweizer Gemeinde voraussetzt. Dementsprechend kann in Fällen, in denen Schweizerinnen und Schweizer gleichzeitig Wohnsitz im Ausland und Aufenthalt in einer Zürcher Gemeinde geltend machen, die Niederlassung in jener Zürcher Gemeinde fingiert und die Person im Einwohnerregister erfasst werden.
“Unter der Niederlassungsgemeinde ist die Gemeinde zu verstehen, in der sich eine Person in der Absicht dauernden Verbleibens aufhält, um dort den Mittelpunkt ihres Lebens zu begründen, welcher für Dritte erkennbar sein muss; eine Person wird in derjenigen Gemeinde als niedergelassen betrachtet, in der sie das erforderliche Dokument hinterlegt hat, und kann nur eine Niederlassungsgemeinde haben (Art. 3 lit. b RHG). Demgegenüber bedeutet Aufenthaltsgemeinde die Gemeinde, in der sich eine Person zu einem bestimmten Zweck ohne Absicht dauernden Verbleibens mindestens während dreier aufeinanderfolgender Monate oder dreier Monate innerhalb eines Jahres aufhält; der Aufenthalt zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt oder Schule und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen eine Aufenthaltsgemeinde (Art. 3 lit. c RHG). 2.2 § 1 des kantonalen Gesetzes über das Meldewesen und die Einwohnerregister vom 11. Mai 2015 (MERG; LS 142.1) übernimmt die Definitionen des RHG und modifiziert sie nur insofern, als im kantonalen Recht die Begriffe Niederlassung bzw. Aufenthalt (statt Niederlassungs- und Aufenthaltsgemeinde) verwendet werden. Gemäss § 11 Abs. 1 MERG führen die Gemeinden das Einwohnerregister. Die Einwohnerregister enthalten von jeder Person, die sich niedergelassen hat oder aufhält, nach Massgabe von Art. 6 RHG mindestens bestimmte Daten. Die Gemeinden sind verpflichtet, das Einwohnerregister aktuell zu halten und laufend zu bereinigen (§ 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 der kantonalen Verordnung über das Meldewesen [MERV; LS 142.11]). § 3 Abs. 1 MERG statuiert eine persönliche Meldepflicht bei der politischen Gemeinde u. a. für alle Personen, die sich dort niederlassen (lit. a), dort Aufenthalt begründen (lit. b) oder die Niederlassung, den Aufenthalt oder die Berufsausübung gemäss lit. a–c aufgeben (lit. f). Gemäss § 5 MERV setzt der Aufenthalt von Schweizer Staatsangehörigen eine Niederlassung in einer Schweizer Gemeinde voraus. Diese Bestimmung ist dahingehend zu verstehen, dass in Fällen, in denen Schweizer Staatsangehörige Wohnsitz im Ausland und gleichzeitig Aufenthalt in einer Zürcher Gemeinde beanspruchen, die in der meldepolizeilichen Praxis gefestigte Fiktion der Niederlassung in ebendieser Gemeinde gelten soll (Begründung zur MERV, Ziff. 5 § 5, ABl 2018-02-23 Meldungsnummer 00228811). 2.”
“Unter der Niederlassungsgemeinde ist die Gemeinde zu verstehen, in der sich eine Person in der Absicht dauernden Verbleibens aufhält, um dort den Mittelpunkt ihres Lebens zu begründen, welcher für Dritte erkennbar sein muss; eine Person wird in derjenigen Gemeinde als niedergelassen betrachtet, in der sie das erforderliche Dokument hinterlegt hat, und kann nur eine Niederlassungsgemeinde haben (Art. 3 lit. b RHG). Demgegenüber bedeutet Aufenthaltsgemeinde die Gemeinde, in der sich eine Person zu einem bestimmten Zweck ohne Absicht dauernden Verbleibens mindestens während dreier aufeinanderfolgender Monate oder dreier Monate innerhalb eines Jahres aufhält; der Aufenthalt zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt oder Schule und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen eine Aufenthaltsgemeinde (Art. 3 lit. c RHG). 3.2 § 1 des kantonalen Gesetzes über das Meldewesen und die Einwohnerregister vom 11. Mai 2015 (MERG; LS 142.1) übernimmt die Definitionen des RHG und modifiziert sie nur insofern, als im kantonalen Recht die Begriffe Niederlassung bzw. Aufenthalt (statt Niederlassungs- und Aufenthaltsgemeinde) verwendet werden. Gemäss § 11 Abs. 1 MERG führen die Gemeinden das Einwohnerregister. Die Einwohnerregister enthalten von jeder Person, die sich niedergelassen hat oder aufhält, nach Massgabe von Art. 6 RHG mindestens bestimmte Daten. Die Gemeinden sind verpflichtet, das Einwohnerregister aktuell zu halten und laufend zu bereinigen (§ 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 MERV). § 3 Abs. 1 MERG statuiert eine persönliche Meldepflicht bei der politischen Gemeinde u. a. für alle Personen, die sich dort niederlassen (lit. a), Aufenthalt begründen (lit. b) oder die Niederlassung, den Aufenthalt oder die Berufsausübung gemäss lit. a–c aufgeben (lit. f). Gemäss § 5 MERV setzt der Aufenthalt von Schweizer Staatsangehörigen eine Niederlassung in einer Schweizer Gemeinde voraus. Diese Bestimmung ist dahingehend zu verstehen, dass in Fällen, in denen Schweizer Staatsangehörige Wohnsitz im Ausland und gleichzeitig Aufenthalt in einer Zürcher Gemeinde beanspruchen, die in der meldepolizeilichen Praxis gefestigte Fiktion der Niederlassung in ebendieser Gemeinde gelten soll (Begründung zur MERV, Ziff. 5 § 5, ABl 2018-02-23 Meldungsnummer 00228811). 3.3 Die Vorinstanz prüfte und bejahte die Vereinbarkeit von § 5 MERV mit dem übergeordneten Recht.”
Für eine moderate bzw. ergänzende Erfassung zusätzlicher Identifikatoren (z. B. Elterndaten) genügt eine auf Gesetzesdelegation beruhende Verordnung. § 11 Abs. 3 MERG ermächtigt den Regierungsrat, weitere für die Erfüllung kantonaler Aufgaben notwendige Identifikatoren und Merkmale im Einwohnerregister festzulegen; die Delegation ist damit auf eine hinreichend bestimmte Materie beschränkt. Soweit die Erweiterung des Datenkatalogs nicht eine besonders gewichtige Regelung darstellt oder verfassungsmässige Grundrechte schwerwiegend einschränkt, erfüllt die Verordnung dadurch die Anforderungen an die genügende Normstufe und verletzt das Legalitätsprinzip nicht.
“368) sind erfüllt: Die Gesetzesdelegation ist vorliegend nicht durch die Verfassung ausgeschlossen und in einem Gesetz, nämlich § 11 Abs. 3 MERG, enthalten. Gemäss dieser Bestimmung kann der Regierungsrat in einer Verordnung für weitere Identifikatoren und Merkmale, die zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben notwendig sind, eine Erfassung im Einwohnerregister festlegen. Damit beschränkt sich die Delegation auf eine genügend bestimmte Materie. Noch detailliertere Angaben des Gesetzgebers zu diesen Identifikatoren und Merkmalen würde deren Festlegung zu stark einschränken und den Sinn und Zweck der vorliegenden Delegation, diese Liste einigermassen flexibel ändernden Bedürfnissen anpassen zu können, untergraben. Der Zweck der Delegation ergibt sich mithin vorliegend aus ihr selber und bedarf keiner expliziten Erwähnung im Gesetz (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Rz. 359). Gegenstand und Umfang der übertragenen Befugnisse gehen sodann genügend klar aus § 11 Abs. 3 MERG hervor. Nachdem die Bürger durch § 11 Abs. 2 lit. a MERG i. V. m. Art. 6 RHG sowie § 11 Abs. 2 lit. b und c MERG ohnehin schon gesetzlich verpflichtet sind, den Einwohnerbehörden einen grösseren Katalog an Daten anzugeben, handelt sich denn bei der moderaten Ausweitung dieses Katalogs auch nicht um eine wichtige Regelung, welche zwingend eine Grundlage im Gesetz selbst bedurft hätte. Die Grundzüge der delegierten Materie sind somit wie verlangt in einem Gesetz (MERG) umschrieben. Keine anderen Anforderungen ergeben sich vorliegend aus Art. 36 Abs. 1 BV. Es liegt keine schwerwiegende Einschränkung eines verfassungsmässigen Rechts vor, weshalb eine Regelung auf Gesetzesstufe auch insofern entbehrlich ist. Nichts anderes ergibt sich schliesslich aus Art. 38 KV. 3.5.4 Demnach erfüllt § 7 Abs. 1 lit. h MERV das Erfordernis der genügenden Normstufe und stellt eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Erfassung der Elterndaten im Einwohnerregister dar. Ob dies auch für Art. 2 Abs. 2 lit. j RER gilt, kann daher offengelassen werden. Das Legalitätsprinzip ist nicht verletzt.”
“2 Das Erfordernis der Gesetzesform (auch als "genügende Normstufe" bezeichnet) bedeutet, dass die wichtigen Rechtsnormen, auf denen die Verwaltungstätigkeit beruht, in einem Gesetz enthalten sein müssen. Teilweise kommen auch gesetzesvertretende Verordnungen in Frage. Sie beruhen auf einer Ermächtigung durch ein Gesetz, das noch keine vollständige materielle Regelung enthält. Solche Verordnungen fügen der weitmaschigen Regelung im Gesetz neue Normen hinzu. Die Voraussetzungen und Grenzen der Gesetzesdelegation sind dabei zu beachten. Vollziehungsverordnungen demgegenüber dürfen weder die Rechte der Bürgerinnen und Bürger (zusätzlich) beschränken noch ihnen (weitere) Pflichten auferlegen. Die Übergänge zwischen gesetzesvertretenden und vollziehenden Verordnungen sind fliessend. Zudem können in der gleichen Verordnung Teile mit Vollzugscharakter und solche gesetzesvertretender Natur enthalten sein (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. A., Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 94–99, Rz. 350 f.; BGE 141 II 169 E. 4.3.1). 3.5.3 In § 7 Abs. 1 lit. h MERV legte der Regierungsrat zusätzliche Identifikatoren und Merkmale fest, die nebst den bereits in Art. 6 RHG und § 11 Abs. 2 lit. b und c MERG genannten Daten obligatorisch im Einwohnerregister erfasst werden müssen. Dazu gehören die Elterndaten. Mithin auferlegt § 7 Abs. 1 MERV den Bürgern weitere Pflichten, womit es sich um eine Bestimmung gesetzesvertretender Natur handelt und die Voraussetzungen der Gesetzesdelegation zu prüfen sind (oben, E. 3.5.2). Diese Voraussetzungen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Rz. 368) sind erfüllt: Die Gesetzesdelegation ist vorliegend nicht durch die Verfassung ausgeschlossen und in einem Gesetz, nämlich § 11 Abs. 3 MERG, enthalten. Gemäss dieser Bestimmung kann der Regierungsrat in einer Verordnung für weitere Identifikatoren und Merkmale, die zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben notwendig sind, eine Erfassung im Einwohnerregister festlegen. Damit beschränkt sich die Delegation auf eine genügend bestimmte Materie. Noch detailliertere Angaben des Gesetzgebers zu diesen Identifikatoren und Merkmalen würde deren Festlegung zu stark einschränken und den Sinn und Zweck der vorliegenden Delegation, diese Liste einigermassen flexibel ändernden Bedürfnissen anpassen zu können, untergraben.”
“368) sind erfüllt: Die Gesetzesdelegation ist vorliegend nicht durch die Verfassung ausgeschlossen und in einem Gesetz, nämlich § 11 Abs. 3 MERG, enthalten. Gemäss dieser Bestimmung kann der Regierungsrat in einer Verordnung für weitere Identifikatoren und Merkmale, die zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben notwendig sind, eine Erfassung im Einwohnerregister festlegen. Damit beschränkt sich die Delegation auf eine genügend bestimmte Materie. Noch detailliertere Angaben des Gesetzgebers zu diesen Identifikatoren und Merkmalen würde deren Festlegung zu stark einschränken und den Sinn und Zweck der vorliegenden Delegation, diese Liste einigermassen flexibel ändernden Bedürfnissen anpassen zu können, untergraben. Der Zweck der Delegation ergibt sich mithin vorliegend aus ihr selber und bedarf keiner expliziten Erwähnung im Gesetz (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Rz. 359). Gegenstand und Umfang der übertragenen Befugnisse gehen sodann genügend klar aus § 11 Abs. 3 MERG hervor. Nachdem die Bürger durch § 11 Abs. 2 lit. a MERG i. V. m. Art. 6 RHG sowie § 11 Abs. 2 lit. b und c MERG ohnehin schon gesetzlich verpflichtet sind, den Einwohnerbehörden einen grösseren Katalog an Daten anzugeben, handelt sich denn bei der moderaten Ausweitung dieses Katalogs auch nicht um eine wichtige Regelung, welche zwingend eine Grundlage im Gesetz selbst bedurft hätte. Die Grundzüge der delegierten Materie sind somit wie verlangt in einem Gesetz (MERG) umschrieben. Keine anderen Anforderungen ergeben sich vorliegend aus Art. 36 Abs. 1 BV. Es liegt keine schwerwiegende Einschränkung eines verfassungsmässigen Rechts vor, weshalb eine Regelung auf Gesetzesstufe auch insofern entbehrlich ist. Nichts anderes ergibt sich schliesslich aus Art. 38 KV. 3.5.4 Demnach erfüllt § 7 Abs. 1 lit. h MERV das Erfordernis der genügenden Normstufe und stellt eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Erfassung der Elterndaten im Einwohnerregister dar. Ob dies auch für Art. 2 Abs. 2 lit. j RER gilt, kann daher offengelassen werden. Das Legalitätsprinzip ist nicht verletzt.”
Die Haushaltsnummer ist im amtlichen Katalog der Merkmale aufgeführt; die Führung eines solchen, in Art. 6 RHG nicht genannten Merkmals richtet sich nach Art. 7 RHG i.V.m. Art. 4 Abs. 4 RHG und dem amtlichen Katalog.
“Die für die Haushaltabgabe relevanten Haushaltsdaten stammen aus den Daten der Einwohnerregister der zuständigen Gemeinde oder des Kantons (vgl. Art. 69 RTVG, Art. 67 RTVV und RHG). Gemäss Art. 7 RHG richtet sich die Führung eines Merkmals, das nicht in Art. 6 RHG bezeichnet ist, nach den Anforderungen des Katalogs nach Art. 4 Abs. 4 RHG, sofern das Merkmal im Katalog aufgeführt ist. Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht regelmässig einen amtlichen Katalog der Merkmale, der die Merkmalsausprägungen sowie die Nomenklaturen und Kodierschlüssel enthält (Art. 4 Abs. 4 RHG). Die Haushaltsnummer stellt ein solches Merkmal dar (vgl. Urteil des BVGer A-1703/2023 vom 27. März 2024 E. 4.5.3).”
“Die für die Haushaltabgabe relevanten Haushaltsdaten stammen aus den Daten der Einwohnerregister der zuständigen Gemeinde oder des Kantons (vgl. Art. 69 RTVG, Art. 67 RTVV und RHG). Gemäss Art. 7 RHG richtet sich die Führung eines Merkmals, das nicht in Art. 6 RHG bezeichnet ist, nach den Anforderungen des Katalogs nach Art. 4 Abs. 4 RHG, sofern das Merkmal im Katalog aufgeführt ist. Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht regelmässig einen amtlichen Katalog der Merkmale, der die Merkmalsausprägungen sowie die Nomenklaturen und Kodierschlüssel enthält (Art. 4 Abs. 4 RHG). Die Haushaltsnummer stellt ein solches Merkmal dar.”
Die Einwohnerregister müssen für jede in der Gemeinde niedergelassene oder sich dort aufhaltende Person aktuelle, genaue und vollständige Daten enthalten. Art. 6 RHG legt den Mindestinhalt des Registers in Form der zu erfassenden Identifikatoren und Merkmale fest.
“b). L'art. 12 al. 1 let. b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (FF 2006 p. 476). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants, lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Dans le domaine du droit de domicile, les cantons (et les communes) disposent de compétences réduites, essentiellement limitées au contrôle et à l’enregistrement des habitants et aux normes y relatives (dans le même sens voir Arnold Marti, Entwicklung und heutiger Stand des Einwohnerkontroll- und - meldewesens in der Schweiz - weitreichende Veränderungen durch das Registerharmonisierungsgesetz des Bundes, in: ZBl 120/2019 p. 591 ss, p. 595s.; v. ég. arrêt TF 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il ne serait pas dans l'esprit du législateur fédéral qu’une autorité communale bénéficie d’une marge de manœuvre en ce qui concerne les inscriptions et les radiations dans le registre des habitants, car cela irait à l'encontre de l'objectif d'une pratique harmonisée des registres dans toute la Suisse (arrêt TF 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 2.3.2). En revanche, aucune norme de droit positif fédéral ou cantonal ne soumet le séjour en un lieu déterminé à un régime d’autorisation de police.”
“2 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3 let. b LHR la commune dans laquelle se trouve le logement. La personne doit donc avoir sa résidence principale dans la commune; peu importe qu’elle soit propriétaire ou qu’elle utilise le bien d’une autre manière, par exemple dans le cadre d’un contrat de location ou d’un droit de séjour (cf. Jonas Alig, Das Zweitwohnungsgestz, in: ZBl 117/2016 p. 227s. not. 230). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels, in: FF 2006 439s. p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Le registre des habitants est défini à l’art. 6 LHR; celui-ci doit contenir au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: "a. numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office; d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil; f. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact; g. adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu; h. date de naissance et lieu de naissance; i.”
“b LHR, la commune d’établissement est la commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels ; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis ; elle ne peut avoir qu’une commune d’établissement. L’art. 3 let. c LHR définit la commune de séjour en ces termes : il s’agit de la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention. 3.3 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 LHR). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). Selon l’art. 4 al. 1 LaLHR, pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l'art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 3.4 L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Ces obligations sont précisées aux art. 5 ss LaLHR. En outre, tout Confédéré non domicilié dans le canton qui entend s'y établir ou y séjourner doit s'annoncer auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence ou de l'OCPM dans les 14 jours qui suivent son arrivée (art. 1 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés du 28 août 2008 (LSEC – F 2 05).”
“Unter der Niederlassungsgemeinde ist die Gemeinde zu verstehen, in der sich eine Person in der Absicht dauernden Verbleibens aufhält, um dort den Mittelpunkt ihres Lebens zu begründen, welcher für Dritte erkennbar sein muss; eine Person wird in derjenigen Gemeinde als niedergelassen betrachtet, in der sie das erforderliche Dokument hinterlegt hat, und kann nur eine Niederlassungsgemeinde haben (Art. 3 lit. b RHG). Demgegenüber bedeutet Aufenthaltsgemeinde die Gemeinde, in der sich eine Person zu einem bestimmten Zweck ohne Absicht dauernden Verbleibens mindestens während dreier aufeinanderfolgender Monate oder dreier Monate innerhalb eines Jahres aufhält; der Aufenthalt zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt oder Schule und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen eine Aufenthaltsgemeinde (Art. 3 lit. c RHG). 2.2 § 1 des kantonalen Gesetzes über das Meldewesen und die Einwohnerregister vom 11. Mai 2015 (MERG; LS 142.1) übernimmt die Definitionen des RHG und modifiziert sie nur insofern, als im kantonalen Recht die Begriffe Niederlassung bzw. Aufenthalt (statt Niederlassungs- und Aufenthaltsgemeinde) verwendet werden. Gemäss § 11 Abs. 1 MERG führen die Gemeinden das Einwohnerregister. Die Einwohnerregister enthalten von jeder Person, die sich niedergelassen hat oder aufhält, nach Massgabe von Art. 6 RHG mindestens bestimmte Daten. Die Gemeinden sind verpflichtet, das Einwohnerregister aktuell zu halten und laufend zu bereinigen (§ 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 der kantonalen Verordnung über das Meldewesen [MERV; LS 142.11]). § 3 Abs. 1 MERG statuiert eine persönliche Meldepflicht bei der politischen Gemeinde u. a. für alle Personen, die sich dort niederlassen (lit. a), dort Aufenthalt begründen (lit. b) oder die Niederlassung, den Aufenthalt oder die Berufsausübung gemäss lit. a–c aufgeben (lit. f). Gemäss § 5 MERV setzt der Aufenthalt von Schweizer Staatsangehörigen eine Niederlassung in einer Schweizer Gemeinde voraus. Diese Bestimmung ist dahingehend zu verstehen, dass in Fällen, in denen Schweizer Staatsangehörige Wohnsitz im Ausland und gleichzeitig Aufenthalt in einer Zürcher Gemeinde beanspruchen, die in der meldepolizeilichen Praxis gefestigte Fiktion der Niederlassung in ebendieser Gemeinde gelten soll (Begründung zur MERV, Ziff. 5 § 5, ABl 2018-02-23 Meldungsnummer 00228811). 2.”
Bei der Anmeldung sind Angaben zum Zivilstand obligatorisch. Angaben zur Religionszugehörigkeit sowie zum Arbeitgeber bzw. Arbeitsort sind freiwillig.
“5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f. la date du décès de la personne." Selon l'art. 4 al. 1 LCH, qui reprend notamment les exigences minimales de l'art. 6 LHR, la déclaration d'arrivée renseigne notamment sur l'état civil (let. d). Selon l'art. 4 al. 2 LCH, les renseignements doivent obligatoirement être fournis, à l'exception des indications relatives à l'appartenance religieuse et à l'employeur ou au lieu de travail, qui sont facultatives. Elles peuvent être corrigées gratuitement et en tout temps sur demande de l'intéressé.”
Die für den betreffenden Ort zuständige Einwohnerkontrollbehörde hat die Anmeldung entgegenzunehmen und die angemeldete Person im Einwohnerregister einzutragen.
“101 f.; BGer 2P.49/2007 vom 3. August 2007 E. 2.2). Entgegen der Ansicht des JSD (angefochtener Entscheid E. 3) verbietet die Niederlassungsfreiheit gemäss Art. 24 BV den Kantonen und Gemeinden jedoch, für die (polizeiliche) Niederlassung (im weiten Sinn) von Schweizerinnen und Schweizern eine Bewilligungspflicht zu statuieren (BGE 148 I 97 E. 3.3 S. 101 f.; Egli, in: St. Galler Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 24 BV N 7; Marti, a.a.O., S. 593). Wer zwecks Niederlassung oder Aufenthalt in eine Gemeinde zuzieht, hat dies gemäss § 4 Abs. 1 NAG innerhalb von 14 Tagen einer Einwohnerkontrollbehörde mitzuteilen. Die Behörde, die für einen Ort zuständig ist, an dem sich eine (polizeiliche) Niederlassung (im weiten Sinn) einer Schweizerin oder eines Schweizers befindet, ist verpflichtet, ihre oder seine Anmeldung entgegenzunehmen (vgl. BGer 2P.49/2007 vom 3. August 2007 E. 2.3; Marti, a.a.O., S. 593; angefochtener Entscheid E. 3) und sie oder ihn im Einwohnerregister einzutragen (vgl. Art. 6 RHG; Marti, a.a.O., S. 593; angefochtener Entscheid E. 3).”
“101 f.; BGer 2P.49/2007 vom 3. August 2007 E. 2.2). Entgegen der Ansicht des JSD (angefochtener Entscheid E. 3) verbietet die Niederlassungsfreiheit gemäss Art. 24 BV den Kantonen und Gemeinden jedoch, für die (polizeiliche) Niederlassung (im weiten Sinn) von Schweizerinnen und Schweizern eine Bewilligungspflicht zu statuieren (BGE 148 I 97 E. 3.3 S. 101 f.; Egli, in: St. Galler Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 24 BV N 7; Marti, a.a.O., S. 593). Wer zwecks Niederlassung oder Aufenthalt in eine Gemeinde zuzieht, hat dies gemäss § 4 Abs. 1 NAG innerhalb von 14 Tagen einer Einwohnerkontrollbehörde mitzuteilen. Die Behörde, die für einen Ort zuständig ist, an dem sich eine (polizeiliche) Niederlassung (im weiten Sinn) einer Schweizerin oder eines Schweizers befindet, ist verpflichtet, ihre oder seine Anmeldung entgegenzunehmen (vgl. BGer 2P.49/2007 vom 3. August 2007 E. 2.3; Marti, a.a.O., S. 593; angefochtener Entscheid E. 3) und sie oder ihn im Einwohnerregister einzutragen (vgl. Art. 6 RHG; Marti, a.a.O., S. 593; angefochtener Entscheid E. 3).”
Auch nicht eigentümerisch genutzte Wohnungen (z. B. gemietete Wohnungen oder bei einem Wohnrecht) können als Hauptwohnsitz erfasst werden; die Eigentumsverhältnisse sind hierfür nicht ausschlaggebend. Die Registerpflichten verlangen, dass die Einwohnerregister die zu jeder niedergelassenen oder sich aufhaltenden Person geforderten Angaben vollständig, aktuell und exakt führen.
“2 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702) est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3 let. b LHR la commune dans laquelle se trouve le logement. La personne doit donc avoir sa résidence principale dans la commune; peu importe qu’elle soit propriétaire ou qu’elle utilise le bien d’une autre manière, par exemple dans le cadre d’un contrat de location ou d’un droit de séjour (cf. Jonas Alig, Das Zweitwohnungsgestz, in: ZBl 117/2016 p. 227s. not. 230). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels, in: FF 2006 439s. p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Le registre des habitants est défini à l’art. 6 LHR; celui-ci doit contenir au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: "a. numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS); b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office; d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil; f. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact; g. adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu; h. date de naissance et lieu de naissance; i.”
Zur Erstellung des quartalsweise geführten Stichprobenregisters stellt das Bundesamt für Statistik Daten zur Verfügung, die Kantone und Gemeinden dem BFS liefern; dies folgt aus Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 RHG und der Gerichtsdarstellung zur Stichprobenregisterführung.
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Oktober 1992 (BStatG; SR 431.01) ermittelt die Bundesstatistik in fachlich unabhängiger Weise repräsentative Ergebnisse über den Zustand und die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Forschung, Raum und Umwelt in der Schweiz. Die zentrale Statistikstelle des Bundes ist das Bundesamt für Statistik (Art. 10 Abs. 1 Satz 1 BStatG). Für Erhebungen bei Haushalten und Personen führt das BFS ein Stichprobenregister als Hilfsinstrument (Art. 10 Abs. 3quater Satz 1 BStatG). Dieses wird quartalsweise erstellt und basiert einerseits auf Daten, welche die Kantone und Gemeinden dem BFS zur Verfügung stellen (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 RHG), und andererseits auf Kundendaten, die Anbieterinnen von öffentlichen Telefondiensten dem BFS liefern (Art. 10 Abs. 3quater Satz 2 BStatG). Das BFS hat gestützt auf Art. 13b der Verordnung vom 30. Juni 1993 über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes (Statistikerhebungsverordnung; SR 431.012.1) und Art. 27 der Registerharmonisierungsverordnung vom 21. November 2007 (RHV; SR 431.021) das Bearbeitungsreglement des Stichprobenregisters (Bearbeitungsreglement) erlassen (Bearbeitungsreglement, Ziff. 3.5). Das Stichprobenregister enthält gemäss Art. 13a Abs. 2 Statistikerhebungsverordnung: - die Daten nach Art. 16 Abs. 1 RHG ohne Personenbezeichnungen und Adressen sowie die Daten aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (lit. a), die für die Konstituierung des vierteljährlichen Stichprobenrahmens und für die Ziehung der Stichproben genutzt werden (Bearbeitungsreglement, Ziff. 4.1); - die Daten des Adressverzeichnisses nach Art. 16 Abs. 3 RHG (Adressverzeichnis; lit. b), das - durch Abgleich der AHV-Nummer - für die Vervollständigung der Stichproben mit Namen, Vornamen und Adressen benutzt wird (Bearbeitungsreglement, Ziff.”
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Oktober 1992 (BStatG; SR 431.01) ermittelt die Bundesstatistik in fachlich unabhängiger Weise repräsentative Ergebnisse über den Zustand und die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Forschung, Raum und Umwelt in der Schweiz. Die zentrale Statistikstelle des Bundes ist das Bundesamt für Statistik (Art. 10 Abs. 1 Satz 1 BStatG). Für Erhebungen bei Haushalten und Personen führt das BFS ein Stichprobenregister als Hilfsinstrument (Art. 10 Abs. 3quater Satz 1 BStatG). Dieses wird quartalsweise erstellt und basiert einerseits auf Daten, welche die Kantone und Gemeinden dem BFS zur Verfügung stellen (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 RHG), und andererseits auf Kundendaten, die Anbieterinnen von öffentlichen Telefondiensten dem BFS liefern (Art. 10 Abs. 3quater Satz 2 BStatG). Das BFS hat gestützt auf Art. 13b der Verordnung vom 30. Juni 1993 über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes (Statistikerhebungsverordnung; SR 431.012.1) und Art. 27 der Registerharmonisierungsverordnung vom 21. November 2007 (RHV; SR 431.021) das Bearbeitungsreglement des Stichprobenregisters (Bearbeitungsreglement) erlassen (Bearbeitungsreglement, Ziff. 3.5). Das Stichprobenregister enthält gemäss Art. 13a Abs. 2 Statistikerhebungsverordnung: - die Daten nach Art. 16 Abs. 1 RHG ohne Personenbezeichnungen und Adressen sowie die Daten aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (lit. a), die für die Konstituierung des vierteljährlichen Stichprobenrahmens und für die Ziehung der Stichproben genutzt werden (Bearbeitungsreglement, Ziff. 4.1); - die Daten des Adressverzeichnisses nach Art. 16 Abs. 3 RHG (Adressverzeichnis; lit. b), das - durch Abgleich der AHV-Nummer - für die Vervollständigung der Stichproben mit Namen, Vornamen und Adressen benutzt wird (Bearbeitungsreglement, Ziff.”
Bei einem Umzug besteht die Pflicht, sich innerhalb von 14 Tagen bei der zuständigen Einwohnerkontrolle anzumelden und die in Art. 6 LHR aufgeführten Daten wahrheitsgemäss zu übermitteln.
“5 - STE n° 94), ratifiée tant par la France que par la Suisse, tout État contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d’autres États contractants. 2.4 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (Loi sur l’harmonisation de registres, LHR – RS 431.02). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Selon l’art. 4 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25) pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l’art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l’art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 2.5 Lors d’un changement de domicile, le titulaire du permis [de conduire] doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là (art. 26 al. 2 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC – RS 741.”
“b LHR, la commune d’établissement est la commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels ; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis ; elle ne peut avoir qu’une commune d’établissement. L’art. 3 let. c LHR définit la commune de séjour en ces termes : il s’agit de la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention. 3.3 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 LHR). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). Selon l’art. 4 al. 1 LaLHR, pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l'art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 3.4 L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Ces obligations sont précisées aux art. 5 ss LaLHR. En outre, tout Confédéré non domicilié dans le canton qui entend s'y établir ou y séjourner doit s'annoncer auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence ou de l'OCPM dans les 14 jours qui suivent son arrivée (art. 1 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés du 28 août 2008 (LSEC – F 2 05).”
Die Registerdaten sind so zu führen, dass sie aktuell, genau und vollständig sind (vgl. Art. 5 LHR); Art. 6 LHR bestimmt den minimalen Dateninhalt. Die Pflicht zur Anmeldung bzw. Mitteilung von Änderungen ergibt sich aus Art. 11 LHR; die Kantone treffen die dafür notwendigen Ausführungsregeln (z. B. Fristen von 14 Tagen).
“Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1.3 et les références citées). 2.3 Selon l’art. 11 al. 1 de la convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 (CENA 94 - RS 0.172.030.5 - STE n° 94), ratifiée tant par la France que par la Suisse, tout État contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d’autres États contractants. 2.4 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (Loi sur l’harmonisation de registres, LHR – RS 431.02). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Selon l’art. 4 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25) pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l’art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l’art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art.”
“3 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 LHR). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). Selon l’art. 4 al. 1 LaLHR, pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l'art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 3.4 L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Ces obligations sont précisées aux art. 5 ss LaLHR. En outre, tout Confédéré non domicilié dans le canton qui entend s'y établir ou y séjourner doit s'annoncer auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence ou de l'OCPM dans les 14 jours qui suivent son arrivée (art. 1 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés du 28 août 2008 (LSEC – F 2 05). Selon l’art. 4 al. 4 LSEC, l’OCPM a pour tâche de statuer sur les contestations portant sur le domicile ou le séjour (let. c) et de corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal de la population s’il s’avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (let. d). 3.5 À teneur de l’art. 6 LSEC, une personne ne peut avoir qu’un domicile (al. 1). Une personne est réputée avoir son domicile dans le canton lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts (al.”
“Par registre des habitants, elle vise le registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (let. a). Selon l’art. 3 let. b LHR, la commune d’établissement est la commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels ; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis ; elle ne peut avoir qu’une commune d’établissement. L’art. 3 let. c LHR définit la commune de séjour en ces termes : il s’agit de la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention. 3.3 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 LHR). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). Selon l’art. 4 al. 1 LaLHR, pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l'art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 3.4 L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Ces obligations sont précisées aux art.”
Die Registerdaten müssen aktuell, vollständig und der Wahrheit entsprechend geführt werden. Das OCPM kann unrichtige Einträge im kantonalen Einwohnerregister von Amtes wegen berichtigen. Die Kantone haben ferner Regelungen zu erlassen, wonach Vermieter bzw. Hausverwalter subsidiär zur Auskunft bzw. Mitteilung verpflichtet sein können, wenn Meldepflichtige ihrer Anzeigepflicht nicht nachkommen.
“5 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (Loi sur l’harmonisation de registres, LHR – RS 431.02). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Selon l’art. 4 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25) pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l’art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l’art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 2.5 Lors d’un changement de domicile, le titulaire du permis [de conduire] doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là (art. 26 al. 2 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC – RS 741.51]). 3. En l’espèce, il convient de traiter distinctement le recours contre chacune des trois décisions. 3.1 À teneur du registre de l’OCPM, le conducteur a toujours conservé un domicile officiel à Genève. À teneur de ses écritures, il aurait déménagé de Thônex à La Plaine en octobre 2023.”
“Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1.3 et les références citées). 2.3 Selon l’art. 11 al. 1 de la convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 (CENA 94 - RS 0.172.030.5 - STE n° 94), ratifiée tant par la France que par la Suisse, tout État contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d’autres États contractants. 2.4 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (Loi sur l’harmonisation de registres, LHR – RS 431.02). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Selon l’art. 4 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25) pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l’art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l’art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art.”
“Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la LHR et de l'OHR, les registres communaux des habitants ne sont plus uniquement régis par le droit cantonal et communal (cf. arrêt 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'art. 11 LHR prévoit dorénavant que les cantons édictent les dispositions nécessaires, afin que toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l'événement (let. a); toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). L'art. 12 al. 1 let. b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (cf. Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels [FF 2006 439 p. 476]). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message, FF 2006 439 p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art.”
Zusätzlich zu den in Art. 6 RHG genannten Mindestangaben können kantonal in Verordnung weitere Identifikatoren und Merkmale (z. B. Elterndaten) vorgeschrieben werden. Solche verordnungsrechtlichen Ergänzungen sind gesetzesvertretender Natur und setzen eine tragfähige Gesetzesdelegation voraus; diese Delegation muss sich auf eine hinreichend bestimmte Materie beschränken.
“In § 7 Abs. 1 lit. h MERV legte der Regierungsrat zusätzliche Identifikatoren und Merkmale fest, die nebst den bereits in Art. 6 RHG und § 11 Abs. 2 lit. b und c MERG genannten Daten obligatorisch im Einwohnerregister erfasst werden müssen. Dazu gehören die Elterndaten. Mithin auferlegt § 7 Abs. 1 MERV den Bürgern weitere Pflichten, womit es sich um eine Bestimmung gesetzesvertretender Natur handelt und die Voraussetzungen der Gesetzesdelegation zu prüfen sind (oben, E. 3.5.2). Diese Voraussetzungen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Rz. 368) sind erfüllt: Die Gesetzesdelegation ist vorliegend nicht durch die Verfassung ausgeschlossen und in einem Gesetz, nämlich § 11 Abs. 3 MERG, enthalten. Gemäss dieser Bestimmung kann der Regierungsrat in einer Verordnung für weitere Identifikatoren und Merkmale, die zur Erfüllung der kantonalen Aufgaben notwendig sind, eine Erfassung im Einwohnerregister festlegen. Damit beschränkt sich die Delegation auf eine genügend bestimmte Materie. Noch detailliertere Angaben des Gesetzgebers zu diesen Identifikatoren und Merkmalen würde deren Festlegung zu stark einschränken und den Sinn und Zweck der vorliegenden Delegation, diese Liste einigermassen flexibel ändernden Bedürfnissen anpassen zu können, untergraben.”
Die Anmeldung/Ankunftsanzeige muss Angaben zur aktuellen Adresse (inkl. Postanschrift, Postleitzahl und gegebenenfalls EWID) sowie zu früheren bzw. allfälligen weiteren Wohnsitzen enthalten; die Register sind als aktuelle, genaue und vollständige Bestände zu führen.
“5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f. la date du décès de la personne." Selon l'art. 4 al. 1 LCH, qui reprend notamment les exigences minimales de l'art. 6 LHR, la déclaration d'arrivée renseigne sur: "a. le numéro d'assuré au sens de l'article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS); b. l'identité (nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil, totalité des prénoms dans l'ordre exact, date et lieu de naissance, filiation, lieu(x) d'origine, sexe) de l'intéressé; c. l'adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu, l'identificateur de logement EWID, ainsi que le numéro de logement (art. 10 LVLHR) s'il existe; d. l'état civil; e. l'appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton; f. la nationalité; g. le type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère ; h. l'identité du conjoint ou du partenaire enregistré et des enfants mineurs faisant ménage commun avec lui; i. la date d'arrivée dans la commune; j. le précédent et les éventuels autres lieux de résidence; k.”
“5 LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Le bureau de contrôle des habitants a notamment pour tâche de gérer les déclarations d'arrivée et de départ (art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de tenir à jour le registre de la population résidente (art. 17 ch. 4 LCH). Selon l'art. 9 LCH, il enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR: "a. les données fournies au sens de la présente loi; b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ; c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ; d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ; e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ; f. la date du décès de la personne." Selon l'art. 4 al. 1 LCH, qui reprend notamment les exigences minimales de l'art. 6 LHR, la déclaration d'arrivée renseigne sur: "a. le numéro d'assuré au sens de l'article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS); b. l'identité (nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil, totalité des prénoms dans l'ordre exact, date et lieu de naissance, filiation, lieu(x) d'origine, sexe) de l'intéressé; c. l'adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu, l'identificateur de logement EWID, ainsi que le numéro de logement (art. 10 LVLHR) s'il existe; d. l'état civil; e. l'appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton; f. la nationalité; g. le type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère ; h. l'identité du conjoint ou du partenaire enregistré et des enfants mineurs faisant ménage commun avec lui; i. la date d'arrivée dans la commune; j. le précédent et les éventuels autres lieux de résidence; k.”