Die Kantone erlassen die notwendigen Vorschriften, damit:
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Art. 11 verpflichtet die Kantone, die notwendigen Vorschriften zu erlassen; nach Art. 11 LHR/LRH ist das Betriebs- bzw. Öffnungszeitliche zu begrenzen. Ein Lokal darf nicht regelmässig über die gesetzliche Schliesszeit hinaus offen bleiben.
“; l’entrée du local est réservée aux membres de l’association et exceptionnellement autorisée aux personnes les accompagnant (let. f); le local ne peut pas rester régulièrement ouvert au-delà de l’heure légale de fermeture selon l’art. 11 LHR (let. i). L’art. 11 LHR limite l’horaire d’exploitation à”
“; l’entrée du local est réservée aux membres de l’association et exceptionnellement autorisée aux personnes les accompagnant (let. f); le local ne peut pas rester régulièrement ouvert au-delà de l’heure légale de fermeture selon l’art. 11 LHR (let. i). L’art. 11 LHR limite l’horaire d’exploitation à”
Die Kantone regeln die Anmeldepflichten (u. a. eine Anmeldefrist von 14 Tagen) sowie die Pflicht zur wahrheitsgemässen Mitteilung der in Art. 6 LHR aufgeführten Daten. Die Einwohnerregister sind aktuell, genau und vollständig zu führen; die zuständigen Behörden (u. a. das OCPM) können unrichtige Einträge berichtigen.
“c LHR définit la commune de séjour en ces termes : il s’agit de la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention. 3.3 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 LHR). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). Selon l’art. 4 al. 1 LaLHR, pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l'art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 3.4 L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Ces obligations sont précisées aux art. 5 ss LaLHR. En outre, tout Confédéré non domicilié dans le canton qui entend s'y établir ou y séjourner doit s'annoncer auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence ou de l'OCPM dans les 14 jours qui suivent son arrivée (art. 1 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés du 28 août 2008 (LSEC – F 2 05). Selon l’art. 4 al. 4 LSEC, l’OCPM a pour tâche de statuer sur les contestations portant sur le domicile ou le séjour (let. c) et de corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal de la population s’il s’avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (let.”
Die Kantone haben Vorschriften zu erlassen, wonach Vermieter und Liegenschaftsverwalter den Diensten des Einwohnerkontrollamts auf deren Anfrage kostenlos Auskünfte über Personen zu erteilen haben, die in ihren Liegenschaften wohnen, einziehen oder ausziehen, sofern diese Personen ihrer Meldepflicht nach Art. 11 RHG nicht nachkommen. Es handelt sich dabei um eine subsidiäre Auskunftspflicht der Vermieter bzw. Liegenschaftsverwalter neben der Meldepflicht; dies dient der Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Einwohnerregister.
“L'art. 11 LHR prévoit que les cantons édictent les dispositions nécessaires, afin que toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l'événement (let. a); toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). L'art. 12 al. 1 let. b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (FF 2006 p.”
“Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la LHR et de l'OHR, les registres communaux des habitants ne sont plus uniquement régis par le droit cantonal et communal (cf. arrêt 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'art. 11 LHR prévoit dorénavant que les cantons édictent les dispositions nécessaires, afin que toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l'événement (let. a); toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). L'art. 12 al. 1 let. b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (cf. Message du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation des registres officiels [FF 2006 439 p. 476]). Conformément au principe d'exhaustivité, d'exactitude et d'actualité des données s'appliquant à tous les registres fédéraux ainsi qu'aux registres cantonaux et communaux des habitants (Message, FF 2006 439 p. 470), lesdits registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour sur le territoire de la commune (cf. art. 6 LHR). Par "séjour", notion qui relève du droit public fédéral harmonisé (cf. arrêt 2C_270/2012 du 1er décembre 2012 consid. 1.4 et les arrêts cités), il faut entendre la résidence d'une personne sur une commune dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année (cf. art.”
Nach bundesrechtlicher Ausgestaltung sehen die kantonalen Vorschriften in der Regel eine Anmeldefrist von 14 Tagen vor. Die Register sind aktuell, richtig und vollständig zu führen. Das OCPM kann bei abweichenden tatsächlichen Verhältnissen die Einträge berichtigen und entscheidet über Streitigkeiten betreffend Aufenthalt oder Domizil; entsprechend gelten die Anmeldepflichten auch für nicht im Kanton domizilierte Confédérés, die sich im Kanton niederlassen oder dort aufhalten.
“c LHR définit la commune de séjour en ces termes : il s’agit de la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention. 3.3 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 LHR). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). Selon l’art. 4 al. 1 LaLHR, pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l'art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 3.4 L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Ces obligations sont précisées aux art. 5 ss LaLHR. En outre, tout Confédéré non domicilié dans le canton qui entend s'y établir ou y séjourner doit s'annoncer auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence ou de l'OCPM dans les 14 jours qui suivent son arrivée (art. 1 al. 2 de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés du 28 août 2008 (LSEC – F 2 05). Selon l’art. 4 al. 4 LSEC, l’OCPM a pour tâche de statuer sur les contestations portant sur le domicile ou le séjour (let. c) et de corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal de la population s’il s’avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (let.”
Die Kantone haben Vorschriften zu erlassen, wonach Personen, die ihren Wohnsitz wechseln, sich innert 14 Tagen beim Einwohnerkontrolldienst anzumelden haben und die im Art. 6 LHR aufgeführten Angaben wahrheitsgemäss zu übermitteln sind.
“2 in fine ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1.3 et les références citées). 2.3 Selon l’art. 11 al. 1 de la convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 (CENA 94 - RS 0.172.030.5 - STE n° 94), ratifiée tant par la France que par la Suisse, tout État contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d’autres États contractants. 2.4 Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l’ensemble des personnes visées (art. 5 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (Loi sur l’harmonisation de registres, LHR – RS 431.02). L’art. 6 LHR règle le contenu minimal du registre des habitants pour chaque personne établie ou en séjour, notamment l’établissement ou le séjour dans la commune (let. o). L’art. 11 LHR pose l’obligation de s’annoncer. Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que : toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l’événement (let. a) ; toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). Selon l’art. 4 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25) pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l’art. 3 let. a à c LHR, les données prévues à l’art. 6 LHR figurent dans le registre des habitants. L’OCPM peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4A al. 1 LaLHR). 2.5 Lors d’un changement de domicile, le titulaire du permis [de conduire] doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile.”
“Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la LHR et de l'OHR, les registres communaux des habitants ne sont plus uniquement régis par le droit cantonal et communal (cf. arrêt 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'art. 11 LHR prévoit dorénavant que les cantons édictent les dispositions nécessaires, afin que toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les quatorze jours qui suivent l'événement (let. a); toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 LHR ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires (let. b). L'art. 12 al. 1 let. b LHR souligne par ailleurs que les cantons doivent édicter les dispositions nécessaires afin que les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation de s'annoncer au sens de l'art. 11 LHR. Il s'agit à cet égard d'une obligation de renseigner des bailleurs subsidiaire à l'obligation d'annonce de la population (cf.”
Beim Inkasso der Haushaltabgabe handelt es sich um ein Massenverwaltungsgeschäft. Vor diesem Hintergrund kann eine strikte, schematisierte Handhabung der Meldepflicht nach Art. 11 RHG als gerechtfertigt angesehen werden, weil sie die Praktikabilität des Vollzugs sicherstellt und durch Berücksichtigung von Haushaltssprüngen dazu beiträgt, doppelte Erhebungen zu vermeiden.
“Beim Inkasso der Haushaltabgabe handelt es sich um ein Massenverwaltungsgeschäft. Die Abgabe wird von Millionen von Zahlungspflichtigen erhoben, weshalb die Ausgestaltung solcher Massenverfahren praktikabel bleiben muss und eine strenge Handhabung der Meldepflicht des Umzugs gemäss Art. 11 RHG gerechtfertigt ist. Ohne gewisse Schematisierungen würde das Verfahren andernfalls an die Grenzen der Vollzugstauglichkeit stossen (vgl. Urteil des BVGer A-6317/2020 vom 13. Juli 2021 E. 5.5 m.w.H.; siehe ferner die Botschaft zur Änderung des RTVG vom 29. Mai 2013, BBl 2013 4975, 5039 f.). Die strenge Handhabung der Meldepflicht lässt sich auch damit begründen, dass bei dessen sorgfältiger Befolgung die Erhebungsstelle auf Mutationen in den Haushalten reagieren kann. Dadurch wird vermieden, dass es zu einer doppelten Erhebung der Empfangsgebühren pro Haushalt kommt (vgl. Urteil des BVGer A-778/2014 vom 11. August 2014 E. 5.2).”
“Beim Inkasso der Haushaltabgabe handelt es sich um ein Massenverwaltungsgeschäft. Die Abgabe wird von Millionen von Zahlungspflichtigen erhoben, weshalb die Ausgestaltung solcher Massenverfahren praktikabel bleiben muss und eine strenge Handhabung der Meldepflicht des Umzugs gemäss Art. 11 RHG gerechtfertigt ist. Ohne gewisse Schematisierungen würde das Verfahren andernfalls an die Grenzen der Vollzugstauglichkeit stossen (vgl. Urteil des BVGer A-6317/2020 vom 13. Juli 2021 E. 5.5 m.w.H.; siehe ferner die Botschaft zur Änderung des RTVG vom 29. Mai 2013, BBl 2013 4975, 5039 f.). Die strenge Handhabung der Meldepflicht lässt sich auch damit begründen, dass bei dessen sorgfältiger Befolgung die Erhebungsstelle auf Mutationen in den Haushalten reagieren kann. Dadurch wird vermieden, dass es zu einer doppelten Erhebung der Empfangsgebühren pro Haushalt kommt (vgl. Urteil des BVGer A-778/2014 vom 11. August 2014 E. 5.2).”
Nach Art. 11 RHG müssen sich natürliche Personen innerhalb von 14 Tagen nach dem Umzug bei der für die Führung des Einwohnerregisters zuständigen Amtsstelle melden. Im in den Quellen zitierten kantonalen Vollzug (NAG/Bern) erfolgt die Anmeldung entweder digital über eine bestimmte Plattform oder persönlich bei der Einwohnerkontrolle. Die digitale Anmeldung setzt dort eine gleichzeitige digitale Abmeldung in der Wegzugsgemeinde voraus; erfolgt die Wegzugsmeldung nicht digital, informiert die Wegzugsgemeinde die Zuzugsgemeinde über den bevorstehenden Zuzug. Von der Anmeldung sind in diesem Vollzug Personen in Heimen oder Anstalten ausgenommen.
“Gemäss Art. 11 RHG müssen sich natürliche Personen innerhalb von 14 Tagen nach dem Umzug bei der für die Führung des Einwohnerregisters zuständigen Amtsstelle melden (Art. 11 Bst. a RHG, Art. 1 Abs. 1 Gesetz des Kantons Bern über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizerinnen und Schweizer vom 12. September 1985 [BSG 122.11, nachfolgend: NAG]). Die Anmeldung erfolgt digital über eine bestimmte Plattform oder persönlich bei der Einwohnerkontrolle (Art. 1 Abs. 1a NAG). Die digitale Anmeldung setzt die gleichzeitige digitale Abmeldung in der Wegzugsgemeinde voraus (Art. 1 Abs. 1b NAG). Wer von einer Gemeinde wegzieht, hat sich spätestens am Tage des Wegzugs abzumelden und die neue Wohnadresse anzugeben. Erfolgt die Meldung des Wegzugs nicht digital, erstattet die Wegzugsgemeinde der Zuzugsgemeinde eine Meldung über den bevorstehenden Zuzug (Art. 10 Abs. 1 und 2 NAG). Von der Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle ist befreit, wer in einem Heim oder in einer Anstalt untergebracht ist (Art. 2 Bst. b NAG, Art.”
“Gemäss Art. 11 RHG müssen sich natürliche Personen innerhalb von 14 Tagen nach dem Umzug bei der für die Führung des Einwohnerregisters zuständigen Amtsstelle melden (Art. 11 Bst. a RHG, Art. 1 Abs. 1 Gesetz des Kantons Bern über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizerinnen und Schweizer vom 12. September 1985 [BSG 122.11, nachfolgend: NAG]). Die Anmeldung erfolgt digital über eine bestimmte Plattform oder persönlich bei der Einwohnerkontrolle (Art. 1 Abs. 1a NAG). Die digitale Anmeldung setzt die gleichzeitige digitale Abmeldung in der Wegzugsgemeinde voraus (Art. 1 Abs. 1b NAG). Wer von einer Gemeinde wegzieht, hat sich spätestens am Tage des Wegzugs abzumelden und die neue Wohnadresse anzugeben. Erfolgt die Meldung des Wegzugs nicht digital, erstattet die Wegzugsgemeinde der Zuzugsgemeinde eine Meldung über den bevorstehenden Zuzug (Art. 10 Abs. 1 und 2 NAG). Von der Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle ist befreit, wer in einem Heim oder in einer Anstalt untergebracht ist (Art. 2 Bst. b NAG, Art.”
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