Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 725;BBl 2021 2198). ↩
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 725;BBl 2021 2198). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2016 (AS 2016 4277;BBl 2014 6955). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 725;BBl 2021 2198). ↩
Bezeichnung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 6015;BBl 2009 5917). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 725;BBl 2021 2198). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 725;BBl 2021 2198). ↩
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Für die nicht von Amtes wegen befreiten Personen setzt die Befreiung ein gemeinsam eingereichtes Gesuch der dienstpflichtigen Person und des Arbeitgebers oder der übergeordneten Stelle voraus. Wird ein solches Gesuch nicht gestellt, liegt keine förmliche Befreiungsentscheidung vor und die betroffene Person kann sich nicht auf eine Befreiung berufen.
“8) Le recourant prétend néanmoins qu'il serait exempté de service militaire et, de facto, de taxe dans la mesure où il travaille au sein de la police genevoise. a. L'art. 18 LAAM prévoit une exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables. Sont notamment exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police (al. 1 let. f). Sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes (art. 29 let. b OMi). Les personnes qui exercent la charge de Conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d’office ; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée (art. 18 al. 3 LAAM). Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c à i, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues (art. 18 al. 5 LAAM). La demande d’exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel (art. 26 al. 1 OMi). b. En l'espèce, en tant que membre de la police genevoise et, a fortiori, des services de police, le recourant pouvait, en 2018, prétendre à l'exemption du service au sens de l'art. 18 LAAM. Ne faisant pas partie des personnes pour lesquelles cette exemption est prononcée d'office, il lui incombait, pour en bénéficier, de la requérir auprès du cdmt Instr, ce qu'il n'a toutefois pas fait, avec pour conséquence qu'aucune décision d'exemption n'a été prononcée. Dans ces circonstances, en particulier faute pour lui d'avoir obtenu une décision d'exemption formelle, il ne peut se prévaloir d'une exemption de service fondée sur son activité professionnelle pour l'année 2018. Ce grief sera rejeté.”
Bei der Anwendung von Art. 18 MG hat die Verwaltungspraxis dem Kanton einen Ermessensspielraum belassen, die Aufgaben des Convoyings und der Bewachung den für ihn geeigneten Stellen zu übertragen. Die Rechtsprechung stellt klar, dass der Kanton etwaige Missionen an Polizeibeamte, an Gefängnis- bzw. Detentionsangestellte oder an private Sicherheitsdienste delegieren kann; verschiedene Kantone haben hierfür unterschiedliche Lösungen gewählt (z. B. historische Vergabe an private Sicherheitsfirmen, andererseits Einsatz von Polizeikräften; der Kanton Genf vertraut die Aufgabe inzwischen bestimmten ASP III der BSA an).
“Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service. D'autres cantons ont, pour leur part, confié ces tâches à des agents de police. Faisant le choix de confier cette mission exclusivement à des ASP III de la BSA, le canton de Genève dispose désormais d'agents spécifiquement formés à ces tâches, mais sans prérogative sur le plan de leurs obligations militaires.”
“Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service. D'autres cantons ont, pour leur part, confié ces tâches à des agents de police. Faisant le choix de confier cette mission exclusivement à des ASP III de la BSA, le canton de Genève dispose désormais d'agents spécifiquement formés à ces tâches, mais sans prérogative sur le plan de leurs obligations militaires.”
Die Vorschrift verlangt die gemeinsame Einreichung des Gesuchs durch die dienstpflichtige Person und deren Arbeitgeber bzw. übergeordnete Stelle. Nach der parlamentarischen Botschaft dient dies dazu, die Stellung als Partei der Betroffenen zu verdeutlichen und sicherzustellen, dass ein Befreiungsgesuch nicht ohne das Einverständnis der dienstpflichtigen Person gestellt wird.
“10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral. Tel est le cas de la décision de refus d'exemption du service militaire litigieuse, qui satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 al. 1 PA. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours. 1.4 1.4.1 Dans un grief liminaire, l'autorité inférieure invoque l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir seule. Selon elle, le recours aurait dû être interjeté conjointement par la recourante et son employé, ces derniers formant, conformément à l'art. 18 al. 3 LAAM, une consorité matérielle nécessaire. Celle-ci permettait de s'assurer que le militaire concerné, satisfait du refus de la demande d'exemption, ne se voie privé de la possibilité d'accomplir le service militaire et des avantages qui en découlaient en cas d'admission du recours. 1.4.2 En l'espèce, le Tribunal estime que la question de la consorité de la recourante et son employé et les conséquences qui en découlent sur sa qualité pour recourir peuvent rester indécises, compte tenu de ce qui suit. 1.4.3 1.4.3.1 Selon l'art. 18 al. 3, 2ème phrase, LAAM, la demande d'exemption est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. Selon le Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48), cette disposition permet de mettre en valeur la qualité de partie des personnes concernées et d'assurer qu'une requête n'est pas présentée sans l'assentiment de l'employé.”
“10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral. Tel est le cas de la décision de refus d'exemption du service militaire litigieuse, qui satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 al. 1 PA. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours. 1.4 1.4.1 Dans un grief liminaire, l'autorité inférieure invoque l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir seule. Selon elle, le recours aurait dû être interjeté conjointement par la recourante et son employé, ces derniers formant, conformément à l'art. 18 al. 3 LAAM, une consorité matérielle nécessaire. Celle-ci permettait de s'assurer que le militaire concerné, satisfait du refus de la demande d'exemption, ne se voie privé de la possibilité d'accomplir le service militaire et des avantages qui en découlaient en cas d'admission du recours. 1.4.2 En l'espèce, le Tribunal estime que la question de la consorité de la recourante et son employé et les conséquences qui en découlent sur sa qualité pour recourir peuvent rester indécises, compte tenu de ce qui suit. 1.4.3 1.4.3.1 Selon l'art. 18 al. 3, 2ème phrase, LAAM, la demande d'exemption est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. Selon le Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48), cette disposition permet de mettre en valeur la qualité de partie des personnes concernées et d'assurer qu'une requête n'est pas présentée sans l'assentiment de l'employé.”
“10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral. Tel est le cas de la décision de refus d'exemption du service militaire litigieuse, qui satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 al. 1 PA. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours. 1.4 1.4.1 Dans un grief liminaire, l'autorité inférieure invoque l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir seule. Selon elle, le recours aurait dû être interjeté conjointement par la recourante et son employé, ces derniers formant, conformément à l'art. 18 al. 3 LAAM, une consorité matérielle nécessaire. Celle-ci permettait de s'assurer que le militaire concerné, satisfait du refus de la demande d'exemption, ne se voie privé de la possibilité d'accomplir le service militaire et des avantages qui en découlaient en cas d'admission du recours. 1.4.2 En l'espèce, le Tribunal estime que la question de la consorité de la recourante et son employé et les conséquences qui en découlent sur sa qualité pour recourir peuvent rester indécises, compte tenu de ce qui suit. 1.4.3 1.4.3.1 Selon l'art. 18 al. 3, 2ème phrase, LAAM, la demande d'exemption est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. Selon le Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48), cette disposition permet de mettre en valeur la qualité de partie des personnes concernées et d'assurer qu'une requête n'est pas présentée sans l'assentiment de l'employé.”
“10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral. Tel est le cas de la décision de refus d'exemption du service militaire litigieuse, qui satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 al. 1 PA. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours. 1.4 1.4.1 Dans un grief liminaire, l'autorité inférieure invoque l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir seule. Selon elle, le recours aurait dû être interjeté conjointement par la recourante et son employé, ces derniers formant, conformément à l'art. 18 al. 3 LAAM, une consorité matérielle nécessaire. Celle-ci permettait de s'assurer que le militaire concerné, satisfait du refus de la demande d'exemption, ne se voie privé de la possibilité d'accomplir le service militaire et des avantages qui en découlaient en cas d'admission du recours. 1.4.2 En l'espèce, le Tribunal estime que la question de la consorité de la recourante et son employé et les conséquences qui en découlent sur sa qualité pour recourir peuvent rester indécises, compte tenu de ce qui suit. 1.4.3 1.4.3.1 Selon l'art. 18 al. 3, 2ème phrase, LAAM, la demande d'exemption est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. Selon le Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48), cette disposition permet de mettre en valeur la qualité de partie des personnes concernées et d'assurer qu'une requête n'est pas présentée sans l'assentiment de l'employé.”
Die kantonale Ablehnung eines Befreiungsgesuchs nach Art. 18 Abs. 2 MG/LAAM wurde im entschiedenen Fall nicht als Eingriff in die kantonale Organisationsautonomie gewertet. Die Entscheidbehörde hat keinen Ermessensmissbrauch begangen; die Kantone behalten Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Zuteilung von Aufgaben (z. B. intern durch Polizeikräfte oder durch Erhöhung eigener Stellen) und müssen die Folgen solcher organisatorischen Entscheidungen tragen.
“145 LAAM, l'autorité inférieure n'a fait que rappeler à la recourante que la dispense du service d'appui ou du service actif, dont la portée est moins étendue que l'exemption, permettait souvent de garantir le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires (cf. supra consid. 4.2.2). En ce qui concerne les craintes en termes organisationnels émises par la recourante en cas de recours à l'art. 145 LAAM, l'autorité inférieure rétorque à juste titre que la dispense des employés concernés n'interviendrait qu'en cas d'engagement de l'armée (cf. art. 65 ss. LAAM), situation rare et imprévisible par définition. Hors situation de crise, la recourante dispose de la visibilité nécessaire pour anticiper les obligations militaires de ses collaborateurs (cours de répétition, service d'instruction des cadres, etc.) et ainsi organiser ses services de manière à disposer d'effectifs suffisants, comme tout employeur du pays ne bénéficiant pas de l'exemption de service pour ses employés. 6.4 Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni créé une inégalité de traitement en refusant d'appliquer l'art. 18 al. 2 LAAM à l'employé concerné. 7. Dans un ultime grief, la recourante soutient que l'autorité inférieure a violé l'autonomie des cantons. Cette dernière, en rejetant les demandes d'exemption des ASP III de la BSA, contraignait en effet les cantons à confier le convoyage des personnes privées de liberté à la police. Elle s'ingérait ainsi sans motif légitime dans leur organisation interne. 7.1 L'autorité inférieure conteste toute ingérence dans l'organisation interne des cantons. Ceux-ci conservaient toute latitude pour confier toute mission aux collaborateurs qu'ils souhaitaient, notamment à des policiers brevetés. Le choix d'augmenter les effectifs de la BSA pour se passer de l'appui d'une société de sécurité privée appartenait au canton de Genève ; il lui revenait également de supporter les conséquences de ce choix. 7.2 7.2.1 La Constitution fédérale garantit aux cantons une large autonomie en matière d'organisation et de procédure. Ceux-ci sont en principe libres de s'organiser comme ils l'entendent et de répartir le pouvoir cantonal entre les organes qu'ils instituent (art.”
Der neugegliederte Art. 18 MG ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten und ist für Gesuche ab diesem Datum massgeblich. Er regelt die Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten und nennt hierfür abschliessend verschiedene Kategorien (z. B. Mitglieder des Bundesrates, Bundeskanzler und Vizekanzler sowie bestimmte Medizinalpersonen, Angehörige von Rettungsdiensten und Direktorinnen/Direktoren von Anstalten).
“Für unentbehrliche Tätigkeiten sieht Art. 13 Abs. 1 ZDG eine Befreiung vom Zivildienst vor und verweist diesbezüglich auf den für sinngemäss anwendbar erklärten Art. 18 des Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung vom 3. Februar 1995 (Militärgesetz, MG, SR 510.10). Solche Dienstbefreiungen werden durch die Vollzugsstelle verfügt (Art. 13 Abs. 2 ZDG). Vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (statt vieler BGE 144 V 210 E. 4.3.1). Da das Dienstbefreiungsgesuch am 26. Januar 2023 eingereicht wurde, ist im Unterschied zur angefochtenen Verfügung, welche sich fälschlicherweise auf den damals aufgehobenen aArt. 18 Abs. 1 Bst. e MG (AS 1995 4093) stützt, der neugegliederte Art. 18 MG massgeblich. Dieser ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten (AS 2022 725, BBl 2021 2198), was die Vorinstanz zu einer entsprechenden Korrektur in ihrer Vernehmlassung vom 15. Juni 2023 (Rz. 1) veranlasst hat. Nach Art. 18 Abs. 1 MG (mit der Marginalie "Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten") werden für die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung von der Militärdienstpflicht befreit: "a. die Mitglieder des Bundesrates, der Bundeskanzler und die Vizekanzler; b. Geistliche, die nicht der Armeeseelsorge angehören; c. die folgenden hauptberuflich tätigen Personen: 1.Medizinalpersonen, die für die Sicherstellung des Betriebs von sanitätsdienstlichen Einrichtungen des zivilen Gesundheitswesens notwendig sind und von der Armee nicht zwingend für sanitätsdienstliche Aufgaben benötigt werden, 2.Angehörige von Rettungsdiensten, die von der Armee nicht zwingend für eigene Rettungsdienste benötigt werden, 3.Direktorinnen, Direktoren und Aufsichtspersonen von Anstalten, Gefängnissen oder Heimen, in denen Untersuchungshaft, Strafen oder Massnahmen vollzogen werden, 4.”
Die nach Art. 18 vorgesehene Liste von Ausnahmetatbeständen ist eng auszulegen und Befreiungen sind restriktiv zu gewähren. Denn es handelt sich um eine Ausnahme von der allgemeinen Dienstpflicht, die nicht in einer Weise ausgestaltet sein darf, welche die Gleichbehandlung gefährdet. In vielen Fällen, namentlich zur Aufrechterhaltung der Funktionalität von Institutionen in ausserordentlichen Lagen, kann der Zweck auch mittels der weniger weitreichenden Regelung über eine Dispensation oder ein Gesuchsgemässes Vorgehen nach Art. 145 LAAM erreicht werden.
“b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier. 4.2.2 La liste applicable à une exemption de service actif est appelée à être aussi courte que possible, car elle constitue une certaine brèche dans l'obligation générale de servir, et doit être utilisée de manière restrictive afin de ne pas violer le principe de l'égalité de traitement. En ce qui concerne le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut souvent être atteint au moyen de la dispense du service ou d'un congé au sens de l'art. 145 LAAM, dont la portée est moins étendue. Cette disposition prévoit que les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. Si les conditions d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM ne sont pas réalisées, une dispense au sens de l'art. 145 LAAM peut ainsi être accordée, les deux normes coexistant (cf. arrêts du TAF A-4705/2022 du 27 juin 2022 consid. 4.2.2, A-5954/2019 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.3.4, A-884/2020 du 5 août 2020 consid. 3.3.4 ; Message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée [Message LAAM 2021], FF 2021 2198, 34/59 ; Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48). 5. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1 5.1.1 Dans un premier grief, la recourante considère que l'autorité inférieure a apprécié de manière rigide les normes en lien avec l'exemption de service, abusant de son pouvoir d'appréciation et créant une inégalité de traitement entre les agents de police et de détention qui bénéficient de l'exemption, et les ASP III de la BSA à qui celle-ci est refusée. Les activités de la BSA constituaient pourtant un pont indispensable et vital entre les activités des policiers et des agents de détention, et un rouage indispensable pour le bon fonctionnement du système carcéral.”
“b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier. 4.2.2 La liste applicable à une exemption de service actif est appelée à être aussi courte que possible, car elle constitue une certaine brèche dans l'obligation générale de servir, et doit être utilisée de manière restrictive afin de ne pas violer le principe de l'égalité de traitement. En ce qui concerne le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut souvent être atteint au moyen de la dispense du service ou d'un congé au sens de l'art. 145 LAAM, dont la portée est moins étendue. Cette disposition prévoit que les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. Si les conditions d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM ne sont pas réalisées, une dispense au sens de l'art. 145 LAAM peut ainsi être accordée, les deux normes coexistant (cf. arrêts du TAF A-4705/2022 du 27 juin 2022 consid. 4.2.2, A-5954/2019 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.3.4, A-884/2020 du 5 août 2020 consid. 3.3.4 ; Message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée [Message LAAM 2021], FF 2021 2198, 34/59 ; Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48). 5. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1 5.1.1 Dans un premier grief, la recourante considère que l'autorité inférieure a apprécié de manière rigide les normes en lien avec l'exemption de service, abusant de son pouvoir d'appréciation et créant une inégalité de traitement entre les agents de police et de détention qui bénéficient de l'exemption, et les ASP III de la BSA à qui celle-ci est refusée. Les activités de la BSA constituaient pourtant un pont indispensable et vital entre les activités des policiers et des agents de détention, et un rouage indispensable pour le bon fonctionnement du système carcéral.”
“b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier. 4.2.2 La liste applicable à une exemption de service actif est appelée à être aussi courte que possible, car elle constitue une certaine brèche dans l'obligation générale de servir, et doit être utilisée de manière restrictive afin de ne pas violer le principe de l'égalité de traitement. En ce qui concerne le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut souvent être atteint au moyen de la dispense du service ou d'un congé au sens de l'art. 145 LAAM, dont la portée est moins étendue. Cette disposition prévoit que les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. Si les conditions d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM ne sont pas réalisées, une dispense au sens de l'art. 145 LAAM peut ainsi être accordée, les deux normes coexistant (cf. arrêts du TAF A-4705/2022 du 27 juin 2022 consid. 4.2.2, A-5954/2019 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.3.4, A-884/2020 du 5 août 2020 consid. 3.3.4 ; Message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée [Message LAAM 2021], FF 2021 2198, 34/59 ; Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48). 5. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1 5.1.1 Dans un premier grief, la recourante considère que l'autorité inférieure a apprécié de manière rigide les normes en lien avec l'exemption de service, abusant de son pouvoir d'appréciation et créant une inégalité de traitement entre les agents de police et de détention qui bénéficient de l'exemption, et les ASP III de la BSA à qui celle-ci est refusée. Les activités de la BSA constituaient pourtant un pont indispensable et vital entre les activités des policiers et des agents de détention, et un rouage indispensable pour le bon fonctionnement du système carcéral.”
“b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier. 4.2.2 La liste applicable à une exemption de service actif est appelée à être aussi courte que possible, car elle constitue une certaine brèche dans l'obligation générale de servir, et doit être utilisée de manière restrictive afin de ne pas violer le principe de l'égalité de traitement. En ce qui concerne le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut souvent être atteint au moyen de la dispense du service ou d'un congé au sens de l'art. 145 LAAM, dont la portée est moins étendue. Cette disposition prévoit que les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. Si les conditions d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM ne sont pas réalisées, une dispense au sens de l'art. 145 LAAM peut ainsi être accordée, les deux normes coexistant (cf. arrêts du TAF A-4705/2022 du 27 juin 2022 consid. 4.2.2, A-5954/2019 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.3.4, A-884/2020 du 5 août 2020 consid. 3.3.4 ; Message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée [Message LAAM 2021], FF 2021 2198, 34/59 ; Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48). 5. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1 5.1.1 Dans un premier grief, la recourante considère que l'autorité inférieure a apprécié de manière rigide les normes en lien avec l'exemption de service, abusant de son pouvoir d'appréciation et créant une inégalité de traitement entre les agents de police et de détention qui bénéficient de l'exemption, et les ASP III de la BSA à qui celle-ci est refusée. Les activités de la BSA constituaient pourtant un pont indispensable et vital entre les activités des policiers et des agents de détention, et un rouage indispensable pour le bon fonctionnement du système carcéral.”
Die im Gesetz enthaltene Aufzählung ist abschliessend. Art. 18 Abs. 1 MG spricht ausdrücklich lediglich von den benannten Funktionen (z.B. «Aufsichtspersonen») und erlaubt nicht, den Kreis der Begünstigten durch zusätzliche, einschränkende Merkmale wie «essentiell» oder «unentbehrlich» weiter zu reduzieren. Wer die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, ist daher vom Dienst zu befreien; es ist unzulässig, zu den gesetzlichen Tatbeständen ergänzende einschränkende Eigenschaften hinzuzufügen.
“Diese von der Vorinstanz neu eingeführte Begriffsbildung findet sich nicht im Gesetz und hat insofern keine gesetzliche Grundlage: So spricht Art. 18 Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 MG einzig von "Aufsichtspersonen", ohne dass diese Personenkategorie durch zusätzliche - das heisst den Personenkreis noch weiter einschränkende - Attribute (wie "essentiell" oder "unentbehrlich") versehen wäre. Denn der Gesetzgeber hat bereits in Art. 18 Abs. 1 MG eine knappe Liste wesentlicher Funktionen ausgewählt und damit abschliessend und verbindlich den Personenkreis umschrieben, welcher für die Belange der Gesamtverteidigung "unentbehrliche Tätigkeiten" vollbringt und daher vom Dienst zu befreien ist (vgl. Botschaft MG, a.a.O., S. 41 ff.; vgl. auch die Botschaft vom 1. September 2021, a.a.O., S. 12 und S. 33 ff. zur abgelehnten Erweiterung des Ausnahmekatalogs nach Art. 18 Abs. 1 Bst. c auf weitere Berufskategorien, da der Katalog angesichts des Gleichbehandlungsgebots und der Wehrgerechtigkeit weiterhin klein gehalten werden solle). Erfüllt demnach eine Person die Voraussetzungen nach Art. 18 Abs. 1 MG (i.V.m. Art. 13 ZDG), ist sie vom Zivildienst zu befreien, wobei es unzulässig wäre, weitere einschränkende Gesichtspunkte zu berücksichtigen, um den Katalog über den gesetzlichen Rahmen hinaus noch zusätzlich einzuschränken, wie die Vorinstanz fälschlicherweise annimmt.”
“Doch folgt aus dieser Praxis "restriktiver Handhabung" - entgegen dem, was die Vorinstanz annimmt - gerade nicht, dass z.B. Art. 18 Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 MG nur "essentielles" Aufsichtspersonal" (d. h. nur "Justizvollzugsbeamte") mit einer "unentbehrlichen Aufsichtsrolle" erfassen würde (vgl. Vernehmlassung vom 15. Juni 2023 Rz. 3.3, 3.5; vgl. auch die Duplik vom 20. Juli 2023 Rz. 2, wo von "unentbehrlicher Aufsichtsperson" die Rede ist). Diese von der Vorinstanz neu eingeführte Begriffsbildung findet sich nicht im Gesetz und hat insofern keine gesetzliche Grundlage: So spricht Art. 18 Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 MG einzig von "Aufsichtspersonen", ohne dass diese Personenkategorie durch zusätzliche - das heisst den Personenkreis noch weiter einschränkende - Attribute (wie "essentiell" oder "unentbehrlich") versehen wäre. Denn der Gesetzgeber hat bereits in Art. 18 Abs. 1 MG eine knappe Liste wesentlicher Funktionen ausgewählt und damit abschliessend und verbindlich den Personenkreis umschrieben, welcher für die Belange der Gesamtverteidigung "unentbehrliche Tätigkeiten" vollbringt und daher vom Dienst zu befreien ist (vgl. Botschaft MG, a.a.O., S. 41 ff.; vgl. auch die Botschaft vom 1. September 2021, a.a.O., S. 12 und S. 33 ff. zur abgelehnten Erweiterung des Ausnahmekatalogs nach Art. 18 Abs. 1 Bst. c auf weitere Berufskategorien, da der Katalog angesichts des Gleichbehandlungsgebots und der Wehrgerechtigkeit weiterhin klein gehalten werden solle). Erfüllt demnach eine Person die Voraussetzungen nach Art. 18 Abs. 1 MG (i.V.m. Art. 13 ZDG), ist sie vom Zivildienst zu befreien, wobei es unzulässig wäre, weitere einschränkende Gesichtspunkte zu berücksichtigen, um den Katalog über den gesetzlichen Rahmen hinaus noch zusätzlich einzuschränken, wie die Vorinstanz fälschlicherweise annimmt.”
Art. 18 MG lässt den Kantonen Gestaltungsfreiheit bei der Zuweisung von Konvoy‑ und Überwachungsaufgaben. Diese Aufgaben können demnach den vom Kanton gewählten Personen oder Stellen übertragen werden (etwa nicht militärdienstpflichtige Personen, Polizeikräfte oder private Sicherheitsunternehmen). Art. 18 verpflichtet die Kantone nicht, Militärpflichtige einzusetzen oder ihnen automatisch Befreiungen zu gewähren.
“Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service. D'autres cantons ont, pour leur part, confié ces tâches à des agents de police. Faisant le choix de confier cette mission exclusivement à des ASP III de la BSA, le canton de Genève dispose désormais d'agents spécifiquement formés à ces tâches, mais sans prérogative sur le plan de leurs obligations militaires.”
“Cela présuppose une pesée des intérêts entre, d'une part, l'obligation de la Confédération de veiller à l'exécution adéquate des tâches et, d'autre part, la souveraineté des cantons en matière d'organisation et de procédure (cf. ATF 128 I 254 consid. 3.8.2). 7.2.2 La Constitution confère à la Confédération la compétence exclusive de la législation militaire ainsi que de l'organisation, de l'instruction et de l'équipement de l'armée (art. 60 al. 1 Cst. ; cf. arrêt du TAF A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 4.1). Partant, il n'existe plus de « souveraineté cantonale » en la matière (cf. Kastriot Lubishtani, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 60 no 10). Tout au plus la loi fédérale délègue-t-elle aux cantons certaines tâches, telles qu'en matière de recrutement (art. 11 al. 2 LAAM ; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. 2021, no 1097). 7.3 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas empiété de manière inadmissible sur l'autonomie des cantons en appliquant l'art. 18 LAAM. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le rejet de la demande d'exemption contraindrait le canton de Genève à confier à la police le convoyage des personnes privées de liberté. Au contraire, en concrétisant la compétence exclusive de la Confédération en matière de législation militaire, l'autorité inférieure a laissé toute latitude au canton de Genève pour confier les missions de convoyage et de surveillance des détenus aux agents de son choix, qu'il s'agisse de personnes soumises ou non aux obligations militaires, de policiers brevetés ou encore d'agents de détention. C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, le canton de Genève a fait le choix de déléguer les tâches de convoyage à une société de sécurité privée dont les employés ne bénéficiaient d'aucune exemption de service. D'autres cantons ont, pour leur part, confié ces tâches à des agents de police. Faisant le choix de confier cette mission exclusivement à des ASP III de la BSA, le canton de Genève dispose désormais d'agents spécifiquement formés à ces tâches, mais sans prérogative sur le plan de leurs obligations militaires.”
Als hauptberuflich gilt eine Tätigkeit, wenn die betroffene Person auf der Grundlage eines unbefristeten Arbeitsvertrags oder eines befristeten Vertrags von mindestens einem Jahr beschäftigt ist und die als unabdingbar bezeichnete Tätigkeit einem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad von mindestens 80 % entspricht.
“Le litige s'inscrit dans le cadre légal général suivant. 4.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAAM concrétisant l'art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tout Suisse est astreint au service militaire. Les art. 17 et 18 LAAM réservent des exceptions au principe du service militaire obligatoire général, à savoir l'exemption du service militaire pour les membres du parlement (cf. art. 17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %.”
“Le litige s'inscrit dans le cadre légal général suivant. 4.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAAM concrétisant l'art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tout Suisse est astreint au service militaire. Les art. 17 et 18 LAAM réservent des exceptions au principe du service militaire obligatoire général, à savoir l'exemption du service militaire pour les membres du parlement (cf. art. 17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %.”
“Le litige s'inscrit dans le cadre légal général suivant. 4.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAAM concrétisant l'art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tout Suisse est astreint au service militaire. Les art. 17 et 18 LAAM réservent des exceptions au principe du service militaire obligatoire général, à savoir l'exemption du service militaire pour les membres du parlement (cf. art. 17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %.”
Befreiungen nach Art. 18 sind restriktiv auszulegen; die einschlägige Ausnahmeliste ist möglichst kurz zu halten. Für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Institutionen in ausserordentlichen Lagen kann der Zweck häufig auch durch eine Dispense oder durch einen Urlaub nach Art. 145 LAAM erreicht werden. Können die Voraussetzungen der Befreiung nach Art. 18 nicht erfüllt werden, ist zu prüfen, ob eine Massnahme nach Art. 145 LAAM in Betracht kommt; beide Normen können nebeneinander bestehen.
“b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier. 4.2.2 La liste applicable à une exemption de service actif est appelée à être aussi courte que possible, car elle constitue une certaine brèche dans l'obligation générale de servir, et doit être utilisée de manière restrictive afin de ne pas violer le principe de l'égalité de traitement. En ce qui concerne le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut souvent être atteint au moyen de la dispense du service ou d'un congé au sens de l'art. 145 LAAM, dont la portée est moins étendue. Cette disposition prévoit que les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. Si les conditions d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM ne sont pas réalisées, une dispense au sens de l'art. 145 LAAM peut ainsi être accordée, les deux normes coexistant (cf. arrêts du TAF A-4705/2022 du 27 juin 2022 consid. 4.2.2, A-5954/2019 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.3.4, A-884/2020 du 5 août 2020 consid. 3.3.4 ; Message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée [Message LAAM 2021], FF 2021 2198, 34/59 ; Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48). 5. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1 5.1.1 Dans un premier grief, la recourante considère que l'autorité inférieure a apprécié de manière rigide les normes en lien avec l'exemption de service, abusant de son pouvoir d'appréciation et créant une inégalité de traitement entre les agents de police et de détention qui bénéficient de l'exemption, et les ASP III de la BSA à qui celle-ci est refusée. Les activités de la BSA constituaient pourtant un pont indispensable et vital entre les activités des policiers et des agents de détention, et un rouage indispensable pour le bon fonctionnement du système carcéral.”
“b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier. 4.2.2 La liste applicable à une exemption de service actif est appelée à être aussi courte que possible, car elle constitue une certaine brèche dans l'obligation générale de servir, et doit être utilisée de manière restrictive afin de ne pas violer le principe de l'égalité de traitement. En ce qui concerne le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut souvent être atteint au moyen de la dispense du service ou d'un congé au sens de l'art. 145 LAAM, dont la portée est moins étendue. Cette disposition prévoit que les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. Si les conditions d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM ne sont pas réalisées, une dispense au sens de l'art. 145 LAAM peut ainsi être accordée, les deux normes coexistant (cf. arrêts du TAF A-4705/2022 du 27 juin 2022 consid. 4.2.2, A-5954/2019 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.3.4, A-884/2020 du 5 août 2020 consid. 3.3.4 ; Message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée [Message LAAM 2021], FF 2021 2198, 34/59 ; Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48). 5. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1 5.1.1 Dans un premier grief, la recourante considère que l'autorité inférieure a apprécié de manière rigide les normes en lien avec l'exemption de service, abusant de son pouvoir d'appréciation et créant une inégalité de traitement entre les agents de police et de détention qui bénéficient de l'exemption, et les ASP III de la BSA à qui celle-ci est refusée. Les activités de la BSA constituaient pourtant un pont indispensable et vital entre les activités des policiers et des agents de détention, et un rouage indispensable pour le bon fonctionnement du système carcéral.”
“b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier. 4.2.2 La liste applicable à une exemption de service actif est appelée à être aussi courte que possible, car elle constitue une certaine brèche dans l'obligation générale de servir, et doit être utilisée de manière restrictive afin de ne pas violer le principe de l'égalité de traitement. En ce qui concerne le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut souvent être atteint au moyen de la dispense du service ou d'un congé au sens de l'art. 145 LAAM, dont la portée est moins étendue. Cette disposition prévoit que les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. Si les conditions d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM ne sont pas réalisées, une dispense au sens de l'art. 145 LAAM peut ainsi être accordée, les deux normes coexistant (cf. arrêts du TAF A-4705/2022 du 27 juin 2022 consid. 4.2.2, A-5954/2019 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.3.4, A-884/2020 du 5 août 2020 consid. 3.3.4 ; Message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée [Message LAAM 2021], FF 2021 2198, 34/59 ; Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48). 5. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1 5.1.1 Dans un premier grief, la recourante considère que l'autorité inférieure a apprécié de manière rigide les normes en lien avec l'exemption de service, abusant de son pouvoir d'appréciation et créant une inégalité de traitement entre les agents de police et de détention qui bénéficient de l'exemption, et les ASP III de la BSA à qui celle-ci est refusée. Les activités de la BSA constituaient pourtant un pont indispensable et vital entre les activités des policiers et des agents de détention, et un rouage indispensable pour le bon fonctionnement du système carcéral.”
Internationale/UN-Funktionäre sind in Art. 18 LAAM bzw. in den in den Quellen erwähnten Listen der von Dienstbefreiung bzw. Steuerbefreiung Begünstigten nicht ausdrücklich aufgeführt. Die Quellen stellen somit fest, dass eine solche Befreiung in Art. 18 LAAM nicht ausdrücklich geregelt ist.
“Les art. 18 LAAM et 4 LTEO prévoient encore que certaines catégories de personnes sont exemptées du service militaire, respectivement exonérées de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Cependant, aucune de ces deux dispositions ne mentionne que des fonctionnaires ou membres d'une organisation internationale bénéficieraient d'une exemption de service ou d'une exonération de la taxe militaire.”
“1; 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.3). Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l’obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires (art. 2 al. 1bis LTEO). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LTEO, la taxe est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse (let. a) et pour les hommes astreints à l’obligation de servir qui sont domiciliés à l’étranger, mais qui doivent s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes (let. b). La taxe que doivent acquitter les hommes astreints à l’obligation de servir qui souhaitent se rendre à l’étranger est fixée et recouvrée avant le début dudit congé (art. 25 al. 3 LTEO). L'art. 4 LTEO a pour objet l'exonération de la taxe et l'art. 4a LTEO vise l'exonération de la taxe militaire des Suisses de l'étranger. Les fonctionnaires internationaux ne figurent pas dans la liste des personnes exemptées. L'art. 18 LAAM énumère les personnes exerçant une activité indispensable et exemptées du service. Les fonctionnaires internationaux ne figurent pas dans cette liste. b. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, conclue à New York le 13 février 1946 et entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 2012 (RS 0.192.110.02 ; ci-après : Convention), prévoit à son Art. V, Section 17, que le Secrétaire général des Nations Unies déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article – qui prévoit l’exemption de toute obligation relative au service national (section 18 let. c) –, en soumettra la liste à l’Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres. Selon l’art. 18 al. 1 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l’ONU du 1er juillet 1946 (RS 0.”
Die Beschwerdeführerin rügt eine Ungleichbehandlung zwischen den ASP III der BSA und anderen ASP (z. B. für Botschafts‑ bzw. Objektschutz) sowie eine unzutreffende Festlegung auf bestimmte Qualifikationsanforderungen. Sie macht geltend, die ASP III erbringen unentbehrliche Leistungen, namentlich die medizinische Versorgung und die Überwachung von Häftlingen, und stützt dies auch auf internationale Verpflichtungen (u. a. Zugang zu medizinischer Versorgung der Inhaftierten und Standards beim Transfer von Gefangenen). Weiter erhebt sie organisatorische Einwände gegen den von der Vorinstanz erwähnten Rückgriff auf Art. 145 LAAM, weil dies individuelle Gesuche und fehlende Planbarkeit für die BSA zufolge hätte.
“2 La recourante est également d'avis que l'autorité inférieure exige à tort d'être au bénéfice du brevet d'agent de détention pour prétendre à une exemption de service. Les directeurs d'établissements pénitentiaires n'étaient pas soumis à cette exigence alors qu'ils bénéficiaient de l'exemption. L'autorité inférieure perdait également de vue que la loi employait le terme large de « membres de personnel de surveillance » et ne visait ainsi pas uniquement les agents de détention brevetés. Du reste, certains cantons engageaient des personnes non-brevetées pour assurer la surveillance des personnes détenues. En tout état, l'inextricable juxtaposition des fonctions des agents de détention et des ASP III de la BSA suffisait à démontrer que l'activité de ces derniers était indispensable au suivi des personnes détenues. En effet, ils travaillaient directement avec l'ensemble des établissements de privation de liberté et leur activité était dévolue à la surveillance des personnes détenues. 5.1.3 En outre, de l'avis de la recourante, rien ne justifiait la distinction que l'autorité inférieure réalisait, dans l'application de l'art. 18 al. 2 LAAM, entre les ASP III de la BSA et les ASP affectés à la protection des ambassades et/ou d'objets, qui étaient les seuls ASP autorisés à bénéficier de l'exemption de service. Ces derniers ne disposaient toutefois pas de la formation et de toutes les compétences d'un policier diplômé. Ayant pris note des obligations internationales de la Suisse rattachées à la garde d'ambassade et/ou d'objets, la recourante relève que l'accès aux soins médicaux des personnes détenues, assuré par les ASP III de la BSA, et les standards en matière de transfèrement des détenus constituaient aussi des obligations internationales. 5.1.4 Par ailleurs, la possibilité, évoquée par l'autorité inférieure, de recourir à l'art. 145 LAAM posait des soucis organisationnels d'importance car elle se heurtait au dépôt systématique d'une demande individuelle et sans garantie pour chaque sollicitation de l'armée, et n'offrait pas la même visibilité pour l'organisation des services de la BSA, qui devaient pouvoir compter en tout temps sur la présence de ses agents.”
Art. 18 Abs. 4 erlaubt dem Bundesrat, in Ausführungsbestimmungen die betreffenden Institutionen, Personen und Tätigkeiten sowie die Zuständigkeit für den Entscheid zu bestimmen. Danach kann der Bundesrat beispielsweise festlegen, welche Polizeifunktionen als für die Landesverteidigung wesentlich gelten; in den angeführten Entscheiden wird erwähnt, dass der Bundesrat Angehörige der Polizeidienste als solche ansehen kann, die mindestens über ein eidgenössisches Polizeibrevet verfügen und in der Kriminal-, der Sicherheits- oder der Verkehrspolizei tätig sind.
“Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8 (Egalité) ou 9 Cst. (Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1, 145 V 278 consid. 4.1, 144 II 313 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-1414/2022 du 22 novembre 2022 consid. 7.3.1, A-3712/2021 du 2 novembre 2022 consid. 6.1, A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 5.2.1). 6.1.3 En l'espèce, les conditions que doit respecter la clause de délégation législative sont remplies, la recourante ne contestant pas ce point. L'art. 18 al. 4 LAAM figure dans une loi fédérale au sens formel et la Constitution ne la prohibe pas. Elle est limitée à une matière déterminée et délimitée et édicte les points essentiels sur lesquels doivent porter les dispositions d'exécution du Conseil fédéral, à savoir les institutions, les personnes et les activités concernées par l'exemption de l'obligation de servir. Ensuite, l'art. 29 let. b OMi n'outrepasse pas le cadre de la délégation législative, ce qui n'est pas non plus allégué par la recourante. La délégation autorise bien le Conseil fédéral à définir quelles activités et fonctions de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c ch. 4 LAAM, sont indispensables à la défense nationale (cf. Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 47), ce qu'il a fait en indiquant que sont réputés membres des services de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM, les membres des services de police disposant au moins d'un brevet fédéral de policier et exerçant dans la police judiciaire, la police de sécurité ou la police de la circulation.”
“Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8 (Egalité) ou 9 Cst. (Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1, 145 V 278 consid. 4.1, 144 II 313 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-1414/2022 du 22 novembre 2022 consid. 7.3.1, A-3712/2021 du 2 novembre 2022 consid. 6.1, A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 5.2.1). 6.1.3 En l'espèce, les conditions que doit respecter la clause de délégation législative sont remplies, la recourante ne contestant pas ce point. L'art. 18 al. 4 LAAM figure dans une loi fédérale au sens formel et la Constitution ne la prohibe pas. Elle est limitée à une matière déterminée et délimitée et édicte les points essentiels sur lesquels doivent porter les dispositions d'exécution du Conseil fédéral, à savoir les institutions, les personnes et les activités concernées par l'exemption de l'obligation de servir. Ensuite, l'art. 29 let. b OMi n'outrepasse pas le cadre de la délégation législative, ce qui n'est pas non plus allégué par la recourante. La délégation autorise bien le Conseil fédéral à définir quelles activités et fonctions de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c ch. 4 LAAM, sont indispensables à la défense nationale (cf. Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 47), ce qu'il a fait en indiquant que sont réputés membres des services de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM, les membres des services de police disposant au moins d'un brevet fédéral de policier et exerçant dans la police judiciaire, la police de sécurité ou la police de la circulation.”
“Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8 (Egalité) ou 9 Cst. (Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1, 145 V 278 consid. 4.1, 144 II 313 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-1414/2022 du 22 novembre 2022 consid. 7.3.1, A-3712/2021 du 2 novembre 2022 consid. 6.1, A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 5.2.1). 6.1.3 En l'espèce, les conditions que doit respecter la clause de délégation législative sont remplies, la recourante ne contestant pas ce point. L'art. 18 al. 4 LAAM figure dans une loi fédérale au sens formel et la Constitution ne la prohibe pas. Elle est limitée à une matière déterminée et délimitée et édicte les points essentiels sur lesquels doivent porter les dispositions d'exécution du Conseil fédéral, à savoir les institutions, les personnes et les activités concernées par l'exemption de l'obligation de servir. Ensuite, l'art. 29 let. b OMi n'outrepasse pas le cadre de la délégation législative, ce qui n'est pas non plus allégué par la recourante. La délégation autorise bien le Conseil fédéral à définir quelles activités et fonctions de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c ch. 4 LAAM, sont indispensables à la défense nationale (cf. Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 47), ce qu'il a fait en indiquant que sont réputés membres des services de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM, les membres des services de police disposant au moins d'un brevet fédéral de policier et exerçant dans la police judiciaire, la police de sécurité ou la police de la circulation.”
Die Ausführungsbestimmungen (Art. 25 OMi) legen Kriterien für Ausnahmen im Sinne von Art. 18 Abs. 4 fest: Eine berufliche Tätigkeit gilt als hauptberuflich, wenn sie auf Basis eines unbefristeten Arbeitsvertrags oder eines befristeten Vertrags von mindestens einem Jahr ausgeübt wird. Als unentbehrlich gilt eine Tätigkeit, wenn sie einem durchschnittlichen Beschäftigungspensum von mindestens 80 % entspricht. Während der Ausbildung zur Ausübung einer unentbehrlichen Tätigkeit wird grundsätzlich keine Ausnahme gewährt; ausdrückliche Ausnahmen sind in Art. 25 Abs. 2 OMi genannt (z. B. Polizeischule, Ausbildung zum Agenten der Verwahrung).
“17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %. Conformément à l'art. 25 al. 2 OMi, aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception notamment de l'accomplissement de l'école de police (let. a) ou de la formation d'agent de détention (let. b). L'art. 29 let. b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier.”
“17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %. Conformément à l'art. 25 al. 2 OMi, aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception notamment de l'accomplissement de l'école de police (let. a) ou de la formation d'agent de détention (let. b). L'art. 29 let. b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier.”
“17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %. Conformément à l'art. 25 al. 2 OMi, aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception notamment de l'accomplissement de l'école de police (let. a) ou de la formation d'agent de détention (let. b). L'art. 29 let. b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier.”
“17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %. Conformément à l'art. 25 al. 2 OMi, aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception notamment de l'accomplissement de l'école de police (let. a) ou de la formation d'agent de détention (let. b). L'art. 29 let. b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier.”
“17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %. Conformément à l'art. 25 al. 2 OMi, aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception notamment de l'accomplissement de l'école de police (let. a) ou de la formation d'agent de détention (let. b). L'art. 29 let. b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier.”
“17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %. Conformément à l'art. 25 al. 2 OMi, aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception notamment de l'accomplissement de l'école de police (let. a) ou de la formation d'agent de détention (let. b). L'art. 29 let. b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier.”
“17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %. Conformément à l'art. 25 al. 2 OMi, aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception notamment de l'accomplissement de l'école de police (let. a) ou de la formation d'agent de détention (let. b). L'art. 29 let. b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier.”
Bei Angehörigen organisierter Polizeidienste besteht die Befreiung nur, wenn ein entsprechendes Gesuch gestellt wurde und eine förmliche Befreiungsentscheidung ergangen ist; liegt ein solches Gesuch bzw. eine formelle Verfügung nicht vor, kann sich die betroffene Person nicht auf eine Befreiung berufen.
“Sont notamment exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police (al. 1 let. f). Sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes (art. 29 let. b OMi). Les personnes qui exercent la charge de Conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d’office ; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée (art. 18 al. 3 LAAM). Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c à i, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues (art. 18 al. 5 LAAM). La demande d’exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel (art. 26 al. 1 OMi). b. En l'espèce, en tant que membre de la police genevoise et, a fortiori, des services de police, le recourant pouvait, en 2018, prétendre à l'exemption du service au sens de l'art. 18 LAAM. Ne faisant pas partie des personnes pour lesquelles cette exemption est prononcée d'office, il lui incombait, pour en bénéficier, de la requérir auprès du cdmt Instr, ce qu'il n'a toutefois pas fait, avec pour conséquence qu'aucune décision d'exemption n'a été prononcée. Dans ces circonstances, en particulier faute pour lui d'avoir obtenu une décision d'exemption formelle, il ne peut se prévaloir d'une exemption de service fondée sur son activité professionnelle pour l'année 2018. Ce grief sera rejeté. 9) a. Le recourant soutient que le fait de ne pas avoir reçu de convocation suffit à l'exempter de toute taxe. b. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid.”
Bei Inkrafttreten des Militärgesetzes 1996 wurde die Liste der Befreiten aus Art. 18 Abs. 1 MG materiell kaum gegenüber dem früheren Art. 13 MO verändert; die heutige Regelung ist im Wesentlichen eine Fortführung dieses bisherigen Katalogs.
“4 MO 1907) die bisherige Militärorganisation von 1874 lediglich weitergeführt (BBl 1906 I 795, 795 ff., 810, 826). Im Rahmen der letzten Revision der Militärorganisation vom 22. Juni 1984 (BBl 1984 II 807, 808) wurde lediglich der Wortlaut von Art. 13 Abs. 1 Ziff. 4 MO redaktionell angepasst: "Während der Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung haben keinen Militärdienst zu leisten: [...] die Direktoren und Gefangenenwärter der Strafanstalten und Untersuchungsgefängnisse [...]." Den Erläuterungen des Bundesrates lässt sich hierzu nichts entnehmen (vgl. Botschaft betreffend die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Militärorganisation der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 28. Februar 1983, BBl 1983 II 462, 477, 492). Mit der Ablösung der Militärordnung und dem Inkrafttreten des Militärgesetzes am 1. Januar 1996 (AS 1995 4093) - im Rahmen einer formalen Totalrevision der bisherigen Wehrverfassung (so die bundesrätliche Botschaft vom 8. September 1993 zum Militärgesetz, BBl 1993 IV 1, 6) - wurde durch den neuen Art. 18 Abs. 1 MG (mit der Marginalie "Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten") der bestehende Katalog von Art. 13 MO materiell kaum geändert (AS 1995 4099 sowie Botschaft MG, a.a.O., S. 41 f.):”
Für die in Art. 18 Abs. 5 MG genannten Personen (z. B. Angehörige organisierter Polizeidienste, die nicht von Amtes wegen befreit sind) ist die Befreiung nicht automatisch gegeben: Die Befreiung erfolgt nur auf Gesuch und setzt eine entsprechende Befreiungsentscheidung voraus; ohne frist- und formgerecht gestelltes Gesuch und ohne förmliche Entscheidung besteht keine Befreiung.
“a. L'art. 18 LAAM prévoit une exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables. Sont notamment exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police (al. 1 let. f). Sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes (art. 29 let. b OMi). Les personnes qui exercent la charge de Conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d’office ; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée (art. 18 al. 3 LAAM). Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c à i, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues (art. 18 al. 5 LAAM). La demande d’exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel (art. 26 al. 1 OMi). b. En l'espèce, en tant que membre de la police genevoise et, a fortiori, des services de police, le recourant pouvait, en 2018, prétendre à l'exemption du service au sens de l'art. 18 LAAM. Ne faisant pas partie des personnes pour lesquelles cette exemption est prononcée d'office, il lui incombait, pour en bénéficier, de la requérir auprès du cdmt Instr, ce qu'il n'a toutefois pas fait, avec pour conséquence qu'aucune décision d'exemption n'a été prononcée. Dans ces circonstances, en particulier faute pour lui d'avoir obtenu une décision d'exemption formelle, il ne peut se prévaloir d'une exemption de service fondée sur son activité professionnelle pour l'année 2018. Ce grief sera rejeté. 9) a. Le recourant soutient que le fait de ne pas avoir reçu de convocation suffit à l'exempter de toute taxe. b. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art.”
“a. L'art. 18 LAAM prévoit une exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables. Sont notamment exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police (al. 1 let. f). Sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes (art. 29 let. b OMi). Les personnes qui exercent la charge de Conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d’office ; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée (art. 18 al. 3 LAAM). Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c à i, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues (art. 18 al. 5 LAAM). La demande d’exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel (art. 26 al. 1 OMi). b. En l'espèce, en tant que membre de la police genevoise et, a fortiori, des services de police, le recourant pouvait, en 2018, prétendre à l'exemption du service au sens de l'art. 18 LAAM. Ne faisant pas partie des personnes pour lesquelles cette exemption est prononcée d'office, il lui incombait, pour en bénéficier, de la requérir auprès du cdmt Instr, ce qu'il n'a toutefois pas fait, avec pour conséquence qu'aucune décision d'exemption n'a été prononcée. Dans ces circonstances, en particulier faute pour lui d'avoir obtenu une décision d'exemption formelle, il ne peut se prévaloir d'une exemption de service fondée sur son activité professionnelle pour l'année 2018. Ce grief sera rejeté. 9) a. Le recourant soutient que le fait de ne pas avoir reçu de convocation suffit à l'exempter de toute taxe. b. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art.”
Nach der Praxis bzw. der gesetzlichen Auslegung wird das Gesuch um Befreiung in der Regel gemeinsam von der betroffenen Person und dem Arbeitgeber bzw. dem vorgesetzten Dienst eingereicht. Diese gemeinsame Einreichung dient insbesondere dazu, die Parteistellung der betroffenen Person zu betonen und sicherzustellen, dass ein Gesuch nicht ohne deren Zustimmung gestellt wird.
“10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral. Tel est le cas de la décision de refus d'exemption du service militaire litigieuse, qui satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 al. 1 PA. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours. 1.4 1.4.1 Dans un grief liminaire, l'autorité inférieure invoque l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir seule. Selon elle, le recours aurait dû être interjeté conjointement par la recourante et son employé, ces derniers formant, conformément à l'art. 18 al. 3 LAAM, une consorité matérielle nécessaire. Celle-ci permettait de s'assurer que le militaire concerné, satisfait du refus de la demande d'exemption, ne se voie privé de la possibilité d'accomplir le service militaire et des avantages qui en découlaient en cas d'admission du recours. 1.4.2 En l'espèce, le Tribunal estime que la question de la consorité de la recourante et son employé et les conséquences qui en découlent sur sa qualité pour recourir peuvent rester indécises, compte tenu de ce qui suit. 1.4.3 1.4.3.1 Selon l'art. 18 al. 3, 2ème phrase, LAAM, la demande d'exemption est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. Selon le Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48), cette disposition permet de mettre en valeur la qualité de partie des personnes concernées et d'assurer qu'une requête n'est pas présentée sans l'assentiment de l'employé.”
“8) Le recourant prétend néanmoins qu'il serait exempté de service militaire et, de facto, de taxe dans la mesure où il travaille au sein de la police genevoise. a. L'art. 18 LAAM prévoit une exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables. Sont notamment exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police (al. 1 let. f). Sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes (art. 29 let. b OMi). Les personnes qui exercent la charge de Conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d’office ; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée (art. 18 al. 3 LAAM). Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c à i, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues (art. 18 al. 5 LAAM). La demande d’exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel (art. 26 al. 1 OMi). b. En l'espèce, en tant que membre de la police genevoise et, a fortiori, des services de police, le recourant pouvait, en 2018, prétendre à l'exemption du service au sens de l'art. 18 LAAM. Ne faisant pas partie des personnes pour lesquelles cette exemption est prononcée d'office, il lui incombait, pour en bénéficier, de la requérir auprès du cdmt Instr, ce qu'il n'a toutefois pas fait, avec pour conséquence qu'aucune décision d'exemption n'a été prononcée. Dans ces circonstances, en particulier faute pour lui d'avoir obtenu une décision d'exemption formelle, il ne peut se prévaloir d'une exemption de service fondée sur son activité professionnelle pour l'année 2018. Ce grief sera rejeté.”
Art. 18 MG nennt keine ausdrückliche Ausnahmeregelung, wonach Staatsbedienstete oder Mitglieder internationaler Organisationen generell von der Militärdienstpflicht befreit wären.
“Les art. 18 LAAM et 4 LTEO prévoient encore que certaines catégories de personnes sont exemptées du service militaire, respectivement exonérées de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Cependant, aucune de ces deux dispositions ne mentionne que des fonctionnaires ou membres d'une organisation internationale bénéficieraient d'une exemption de service ou d'une exonération de la taxe militaire.”
Für Gesuche ab dem 1. Januar 2023 ist die neugegliederte Fassung von Art. 18 Abs. 1 MG massgeblich (in Kraft seit 1.1.2023). Diese Fassung regelt die Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten und nennt als betroffene Personen unter anderem Mitglieder des Bundesrates sowie Bundeskanzler und Vizekanzler, Geistliche ausser der Armeeseelsorge, verschiedene hauptberuflich tätige Medizinalpersonen, Rettungsdienstangehörige, Direktoren und Aufsichtspersonen von Anstalten/Gefängnissen/Heimen, Angehörige von Polizeidiensten, Angehörige des Grenzwachtkorps sowie Angestellte der Post und konzessionierter Transportunternehmen.
“1 ZDG eine Befreiung vom Zivildienst vor und verweist diesbezüglich auf den für sinngemäss anwendbar erklärten Art. 18 des Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung vom 3. Februar 1995 (Militärgesetz, MG, SR 510.10). Solche Dienstbefreiungen werden durch die Vollzugsstelle verfügt (Art. 13 Abs. 2 ZDG). Vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (statt vieler BGE 144 V 210 E. 4.3.1). Da das Dienstbefreiungsgesuch am 26. Januar 2023 eingereicht wurde, ist im Unterschied zur angefochtenen Verfügung, welche sich fälschlicherweise auf den damals aufgehobenen aArt. 18 Abs. 1 Bst. e MG (AS 1995 4093) stützt, der neugegliederte Art. 18 MG massgeblich. Dieser ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten (AS 2022 725, BBl 2021 2198), was die Vorinstanz zu einer entsprechenden Korrektur in ihrer Vernehmlassung vom 15. Juni 2023 (Rz. 1) veranlasst hat. Nach Art. 18 Abs. 1 MG (mit der Marginalie "Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten") werden für die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung von der Militärdienstpflicht befreit: "a. die Mitglieder des Bundesrates, der Bundeskanzler und die Vizekanzler; b. Geistliche, die nicht der Armeeseelsorge angehören; c. die folgenden hauptberuflich tätigen Personen: 1.Medizinalpersonen, die für die Sicherstellung des Betriebs von sanitätsdienstlichen Einrichtungen des zivilen Gesundheitswesens notwendig sind und von der Armee nicht zwingend für sanitätsdienstliche Aufgaben benötigt werden, 2.Angehörige von Rettungsdiensten, die von der Armee nicht zwingend für eigene Rettungsdienste benötigt werden, 3.Direktorinnen, Direktoren und Aufsichtspersonen von Anstalten, Gefängnissen oder Heimen, in denen Untersuchungshaft, Strafen oder Massnahmen vollzogen werden, 4.Angehörige von Polizeidiensten, die von der Armee nicht zwingend für polizeiliche Aufgaben benötigt werden, 5.Angehörige des Grenzwachtkorps, 6.Angestellte der Postdienste, der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen sowie der Verwaltung, die in ausserordentlichen Lagen für den Sicherheitsverbund Schweiz unentbehrlich sind, 7.”
Die Liste in Art. 18 Abs. 1 MG ist bewusst knapp gehalten: sie erfasst nur solche, für die Gesamtverteidigung als unentbehrlich erachteten Funktionen, weil eine weitergehende Berücksichtigung viele Arbeitgeber personell überfordern könnte.
“Die Zivildienstpflicht wird in Art. 2 Abs. 2 MG als Teil der Militärdienstpflicht ("Wehrpflicht", BBl 1993 IV 33) aufgeführt, zumal der "zivile Ersatzdienst" konzeptionell anstelle des Militärdienstes zu leisten ist (Botschaft MG, a.a.O., S. 33). Insofern knüpft der Ersatzdienst nicht an eine eigenständige Bürgerpflicht (als Naturallast), sondern einzig an das Bestehen der Militärdienstpflicht als Sonderstatusverhältnis an (Reto Patrick Müller/ Hansjörg Meyer, in: Ehrenzeller/Schindler et. al. [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4. Aufl. 2023, N. 7, 8, 13, 15 zu Art. 59 BV). Das aus Art. 59 BV ableitbare Postulat der Wehrgerechtigkeit erfordert, dass sich die Dienstpflicht nach objektiven Kriterien richtet, ein möglichst grosser Teil der Dienstpflichtigen ihren Dienst persönlich erfüllt und die Belastungen nach Massgabe ihrer Leistungsfähigkeit erfolgt (Müller/Meyer, St. Galler Kommentar, a.a.O., N. 14 zu Art. 59 BV). In der vom Bundesgesetzgeber gewählten Aufzählung in Art. 18 Abs. 1 MG sind diejenigen Personen in bestimmten Funktionen aufgelistet, die nach der ratio legis für die Belange der Gesamtverteidigung als unentbehrlich erachtet werden. Damit die Arbeitgeber ihre Dienstleistungen zur Gesamtverteidigung in genügender Art und Weise anbieten können, sind sie auf die volle Kapazität ihrer Mitarbeitenden angewiesen. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft zum Militärgesetz festhielt, könnte eine Einschränkung der berücksichtigten Tätigkeiten von einem Grossteil der Arbeitgeber in personeller Hinsicht nicht verkraftet werden (a.a.O., S. 41; vgl. auch Urteil A-2884/2019 E. 5.3). Wie die Vorinstanz hierzu zutreffend festhält, bezweckt die Dienstbefreiung insbesondere auch die Aufrechterhaltung unentbehrlicher Dienste in ausserordentlichen Lagen (vgl. Botschaft MG, a.a.O., S. 41 f.). Da damit ein gewisser Einbruch in die allgemeine Wehrpflicht verbunden ist, hat der Gesetzgeber die Liste dienstbefreiter Tätigkeiten, welche die wesentlichsten, unentbehrlichen Funktionen enthält, "knapp" gehalten (Botschaft MG, a.”
Art. 18 Abs. 4 erlaubt dem Bundesrat, die Ausführungsbestimmungen zu den in der Bestimmung genannten Punkten zu erlassen. Danach kann der Bundesrat konkret bestimmen, welche Institutionen, Personen und Tätigkeiten als für die Landesverteidigung bzw. für eine Befreiung vom Dienst unentbehrlich gelten. Die Rechtsprechung bestätigt, dass dies auch die Bestimmung bestimmter Polizeifunktionen umfasst; als Beispiel werden in den Entscheidungen Mitglieder der Polizeidienste mit eidgenössischem Polizeibrevet genannt, die in der Polizeijustiz, der Polizei der Sicherheit oder der Verkehrspolizei tätig sind.
“Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8 (Egalité) ou 9 Cst. (Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1, 145 V 278 consid. 4.1, 144 II 313 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-1414/2022 du 22 novembre 2022 consid. 7.3.1, A-3712/2021 du 2 novembre 2022 consid. 6.1, A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 5.2.1). 6.1.3 En l'espèce, les conditions que doit respecter la clause de délégation législative sont remplies, la recourante ne contestant pas ce point. L'art. 18 al. 4 LAAM figure dans une loi fédérale au sens formel et la Constitution ne la prohibe pas. Elle est limitée à une matière déterminée et délimitée et édicte les points essentiels sur lesquels doivent porter les dispositions d'exécution du Conseil fédéral, à savoir les institutions, les personnes et les activités concernées par l'exemption de l'obligation de servir. Ensuite, l'art. 29 let. b OMi n'outrepasse pas le cadre de la délégation législative, ce qui n'est pas non plus allégué par la recourante. La délégation autorise bien le Conseil fédéral à définir quelles activités et fonctions de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c ch. 4 LAAM, sont indispensables à la défense nationale (cf. Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 47), ce qu'il a fait en indiquant que sont réputés membres des services de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM, les membres des services de police disposant au moins d'un brevet fédéral de policier et exerçant dans la police judiciaire, la police de sécurité ou la police de la circulation.”
“Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8 (Egalité) ou 9 Cst. (Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1, 145 V 278 consid. 4.1, 144 II 313 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-1414/2022 du 22 novembre 2022 consid. 7.3.1, A-3712/2021 du 2 novembre 2022 consid. 6.1, A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 5.2.1). 6.1.3 En l'espèce, les conditions que doit respecter la clause de délégation législative sont remplies, la recourante ne contestant pas ce point. L'art. 18 al. 4 LAAM figure dans une loi fédérale au sens formel et la Constitution ne la prohibe pas. Elle est limitée à une matière déterminée et délimitée et édicte les points essentiels sur lesquels doivent porter les dispositions d'exécution du Conseil fédéral, à savoir les institutions, les personnes et les activités concernées par l'exemption de l'obligation de servir. Ensuite, l'art. 29 let. b OMi n'outrepasse pas le cadre de la délégation législative, ce qui n'est pas non plus allégué par la recourante. La délégation autorise bien le Conseil fédéral à définir quelles activités et fonctions de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c ch. 4 LAAM, sont indispensables à la défense nationale (cf. Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 47), ce qu'il a fait en indiquant que sont réputés membres des services de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM, les membres des services de police disposant au moins d'un brevet fédéral de policier et exerçant dans la police judiciaire, la police de sécurité ou la police de la circulation.”
“Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8 (Egalité) ou 9 Cst. (Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), parce qu'elle est vide de sens ou inutile, opère des distinctions juridiques sans motif raisonnable, ou encore parce qu'elle omet de faire des distinctions qui auraient dû être faites. La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1, 145 V 278 consid. 4.1, 144 II 313 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-1414/2022 du 22 novembre 2022 consid. 7.3.1, A-3712/2021 du 2 novembre 2022 consid. 6.1, A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 5.2.1). 6.1.3 En l'espèce, les conditions que doit respecter la clause de délégation législative sont remplies, la recourante ne contestant pas ce point. L'art. 18 al. 4 LAAM figure dans une loi fédérale au sens formel et la Constitution ne la prohibe pas. Elle est limitée à une matière déterminée et délimitée et édicte les points essentiels sur lesquels doivent porter les dispositions d'exécution du Conseil fédéral, à savoir les institutions, les personnes et les activités concernées par l'exemption de l'obligation de servir. Ensuite, l'art. 29 let. b OMi n'outrepasse pas le cadre de la délégation législative, ce qui n'est pas non plus allégué par la recourante. La délégation autorise bien le Conseil fédéral à définir quelles activités et fonctions de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c ch. 4 LAAM, sont indispensables à la défense nationale (cf. Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 47), ce qu'il a fait en indiquant que sont réputés membres des services de police, au sens de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM, les membres des services de police disposant au moins d'un brevet fédéral de policier et exerçant dans la police judiciaire, la police de sécurité ou la police de la circulation.”
Das Befreiungsgesuch ist gemäss Art. 18 Abs. 3 LAAM gemeinsam von der militärdienstpflichtigen Person und dem Arbeitgeber bzw. dem übergeordneten Dienst einzureichen. Nach der Botschaft dient diese gemeinsame Einreichung dazu, die Parteistellung der Beteiligten sicherzustellen und zu verhindern, dass ein Gesuch ohne das Einverständnis der betroffenen Person vorgelegt wird.
“10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral. Tel est le cas de la décision de refus d'exemption du service militaire litigieuse, qui satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 al. 1 PA. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours. 1.4 1.4.1 Dans un grief liminaire, l'autorité inférieure invoque l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir seule. Selon elle, le recours aurait dû être interjeté conjointement par la recourante et son employé, ces derniers formant, conformément à l'art. 18 al. 3 LAAM, une consorité matérielle nécessaire. Celle-ci permettait de s'assurer que le militaire concerné, satisfait du refus de la demande d'exemption, ne se voie privé de la possibilité d'accomplir le service militaire et des avantages qui en découlaient en cas d'admission du recours. 1.4.2 En l'espèce, le Tribunal estime que la question de la consorité de la recourante et son employé et les conséquences qui en découlent sur sa qualité pour recourir peuvent rester indécises, compte tenu de ce qui suit. 1.4.3 1.4.3.1 Selon l'art. 18 al. 3, 2ème phrase, LAAM, la demande d'exemption est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. Selon le Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48), cette disposition permet de mettre en valeur la qualité de partie des personnes concernées et d'assurer qu'une requête n'est pas présentée sans l'assentiment de l'employé.”
Bestimmte in lebenswichtigen Bereichen tätige Berufsträger, namentlich im Elektrizitätssektor, können nach Art. 18 Abs. 2 weiterhin von der Dienstpflicht ausgenommen werden. Solche Ausnahmen sind jedoch restriktiv und auf Mitarbeiter beschränkt, deren Tätigkeiten für das Funktionieren zentraler Infrastrukturen als unentbehrlich gelten.
“1) : le service médical est assuré par la division de médecine pénitentiaire, qui prodigue des soins en permanence (art. 29). En cas d'urgence ou de nécessité, le détenu peut être transféré au quartier cellulaire des Hôpitaux universitaires de Genève ou à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (art. 30 al. 2). Dans ses écritures, la recourante n'explique cependant pas pourquoi l'accès aux soins, respectivement les droits fondamentaux des prisonniers, ne pourraient être garanti(s) faute d'exemption des ASP III de la BSA. On notera en particulier que ce n'est qu'en cas d'urgence que ces derniers sont sollicités pour convoyer les détenus qui nécessitent des soins médicaux, ce qui limite la fréquence de leur intervention à cet égard. En tout état, comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 6.1.4.3), rien n'empêche de faire appel à des policiers pour réaliser cette tâche de convoyage en cas de situation extraordinaire. 6.3.3 Pour terminer, l'affirmation de la recourante selon laquelle l'autorité inférieure aurait vidé de sa substance l'art. 18 al. 2 LAAM n'est pas fondée. D'une part, certains collaborateurs exerçant des professions indispensables restent susceptibles d'être exemptés à l'aune de cette disposition, comme dans le secteur de l'électricité (cf. Message LAAM 2021, FF 2021 2198, 24/59). D'autre part, en renvoyant à l'art. 145 LAAM, l'autorité inférieure n'a fait que rappeler à la recourante que la dispense du service d'appui ou du service actif, dont la portée est moins étendue que l'exemption, permettait souvent de garantir le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires (cf. supra consid. 4.2.2). En ce qui concerne les craintes en termes organisationnels émises par la recourante en cas de recours à l'art. 145 LAAM, l'autorité inférieure rétorque à juste titre que la dispense des employés concernés n'interviendrait qu'en cas d'engagement de l'armée (cf. art. 65 ss. LAAM), situation rare et imprévisible par définition. Hors situation de crise, la recourante dispose de la visibilité nécessaire pour anticiper les obligations militaires de ses collaborateurs (cours de répétition, service d'instruction des cadres, etc.”
Der Anspruch auf Dienstbefreiung besteht, wenn die in Art. 18 MG genannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. BVGer). Für Art. 18 Abs. 1 Bst. c hat die Rechtsprechung die erforderliche Hauptberuflichkeit wie folgt konkretisiert: Arbeitsverhältnis entweder befristet für mindestens ein Jahr oder unbefristet und die unentbehrliche Tätigkeit entspricht durchschnittlich mindestens einem 80‑Prozent‑Pensum (vgl. VMDP i.V.m. ZDV, zitiert in der Entscheidung).
“Medizinalpersonen, die für die Sicherstellung des Betriebs von sanitätsdienstlichen Einrichtungen des zivilen Gesundheitswesens notwendig sind und von der Armee nicht zwingend für sanitätsdienstliche Aufgaben benötigt werden, 2.Angehörige von Rettungsdiensten, die von der Armee nicht zwingend für eigene Rettungsdienste benötigt werden, 3.Direktorinnen, Direktoren und Aufsichtspersonen von Anstalten, Gefängnissen oder Heimen, in denen Untersuchungshaft, Strafen oder Massnahmen vollzogen werden, 4.Angehörige von Polizeidiensten, die von der Armee nicht zwingend für polizeiliche Aufgaben benötigt werden, 5.Angehörige des Grenzwachtkorps, 6.Angestellte der Postdienste, der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen sowie der Verwaltung, die in ausserordentlichen Lagen für den Sicherheitsverbund Schweiz unentbehrlich sind, 7.Angehörige von staatlich anerkannten Feuerwehren und Wehrdiensten, 8.Angestellte der zivilen Flugsicherungsdienste, die für die Sicherstellung der zivilen Flugsicherung unentbehrlich sind und nicht zwingend für die militärische Flugsicherung benötigt werden." Sind die Voraussetzungen nach Art. 18 MG erfüllt, besteht Anspruch auf Dienstbefreiung (vgl. Urteil des BVGer A-2884/2019 vom 17. Februar 2020 E. 6.3.2). Die in Art. 18 Abs. 1 Bst. c MG verlangte Hauptberuflichkeit liegt vor, wenn die zivildienstpflichtige Person in einem mindestens auf ein Jahr abgeschlossenen befristeten oder in einem unbefristeten Arbeitsvertragsverhältnis steht und die unentbehrliche Tätigkeit durchschnittlich mindestens einem 80-Prozent-Pensum entspricht (Art. 25 Abs. 1 der Verordnung über die Militärdienstpflicht vom 22. November 2017 [VMDP, SR 512.21] i.V.m. Art. 20 der Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst [Zivildienstverordnung, ZDV, SR 824.01]). Nach Art. 21 ZDV werden die in Art. 18 Abs. 1 Bst. c MG aufgeführten Personen vom Zivildienst befreit, wenn sie Zivildienstleistungen erbracht haben, deren Dauer 1,5-mal so lange ist wie diejenige der Rekrutenschule. Die teilweise Absolvierung der Rekrutenschule wird berücksichtigt.”
Art. 18 Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 MG ist bei Tätigkeiten im Massnahmenvollzug eines Jugendheims als einschlägige Vorschrift zu prüfen.
“Da der Beschwerdeführer wegen seiner Tätigkeit im Massnahmenvollzug eines Jugendheimes um Dienstbefreiung ersucht, ist nachfolgend lediglich zu prüfen, ob er die Voraussetzungen von Art. 18 Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 MG erfüllt. Andere der in Art. 18 Abs. 1 MG vorgesehenen Personenkategorien kommen in Bezug auf den Beschwerdeführer nicht in Frage, was zu Recht auch nicht behauptet wird. Auch eine allfällige Anwendung der "Ventilklausel" nach Art. 18 Abs. 2 MG scheidet hier aus (vgl. hierzu Botschaft vom 1. September 2021 zur Änderung des Militärgesetzes und der Armeeorganisation, BBl 2021 2198, 2209).”
ASP‑III werden nur in Notfällen für das Convoying von medizinisch zu betreuenden Personen beigezogen, womit ihre Einsätze in diesem Bereich selten sind. In ausserordentlichen Situationen steht es daneben offen, Polizeikräfte für das Convoying heranzuziehen.
“1) : le service médical est assuré par la division de médecine pénitentiaire, qui prodigue des soins en permanence (art. 29). En cas d'urgence ou de nécessité, le détenu peut être transféré au quartier cellulaire des Hôpitaux universitaires de Genève ou à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (art. 30 al. 2). Dans ses écritures, la recourante n'explique cependant pas pourquoi l'accès aux soins, respectivement les droits fondamentaux des prisonniers, ne pourraient être garanti(s) faute d'exemption des ASP III de la BSA. On notera en particulier que ce n'est qu'en cas d'urgence que ces derniers sont sollicités pour convoyer les détenus qui nécessitent des soins médicaux, ce qui limite la fréquence de leur intervention à cet égard. En tout état, comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 6.1.4.3), rien n'empêche de faire appel à des policiers pour réaliser cette tâche de convoyage en cas de situation extraordinaire. 6.3.3 Pour terminer, l'affirmation de la recourante selon laquelle l'autorité inférieure aurait vidé de sa substance l'art. 18 al. 2 LAAM n'est pas fondée. D'une part, certains collaborateurs exerçant des professions indispensables restent susceptibles d'être exemptés à l'aune de cette disposition, comme dans le secteur de l'électricité (cf. Message LAAM 2021, FF 2021 2198, 24/59). D'autre part, en renvoyant à l'art. 145 LAAM, l'autorité inférieure n'a fait que rappeler à la recourante que la dispense du service d'appui ou du service actif, dont la portée est moins étendue que l'exemption, permettait souvent de garantir le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires (cf. supra consid. 4.2.2). En ce qui concerne les craintes en termes organisationnels émises par la recourante en cas de recours à l'art. 145 LAAM, l'autorité inférieure rétorque à juste titre que la dispense des employés concernés n'interviendrait qu'en cas d'engagement de l'armée (cf. art. 65 ss. LAAM), situation rare et imprévisible par définition. Hors situation de crise, la recourante dispose de la visibilité nécessaire pour anticiper les obligations militaires de ses collaborateurs (cours de répétition, service d'instruction des cadres, etc.”
Die Aufzählung der beruflichen Ausnahmen in Art. 18 Abs. 1 LAAM/MG ist nach den zitierten Entscheiden restriktiv auszulegen und gilt als abschliessend. Vor diesem Hintergrund ist die Schaffung einer neuen beruflichen Ausnahmekategorie, die über die in Abs. 1 genannten Kategorien hinausgeht, durch Behörden oder die Rechtsprechung grundsätzlich ausgeschlossen; es obliegt der Behörde bzw. dem Gericht zu prüfen, ob eine konkrete Tätigkeit unter eine der bestehenden Kategorien fällt. (Stützt sich auf die restriktive, als abschliessend bezeichnete Auslegung in den Entscheidungen und auf den Verweis auf parlamentarische Debatten.)
“Pour cause, une demande de dispense ne pouvait être déposée qu'en cas d'engagement de l'armée, situation exceptionnelle qui ne concernait pas les services d'instruction représentant l'écrasante majorité des convocations. Contrairement à ce que la recourante alléguait, la dispense de service ne pouvait donc pas constituer un obstacle à son organisation interne. L'autorité inférieure rappelle également la faculté de tout militaire de demander, conformément à l'art. 90 OMi, un déplacement de service d'instruction, si sa situation professionnelle revêt une importance telle qu'elle ne peut passer au second plan. 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que la recourante invoque les ch. 3 et 4 de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM pour justifier l'exemption du service militaire de son employé. Il s'agit des motifs d'exemption réservés aux membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons et de foyers, ainsi qu'aux membres des services de police. En l'occurrence, d'autres fonctions citées à l'art. 18 al. 1 LAAM n'entrent pas en ligne de compte et l'autorité inférieure souligne à juste titre que la création d'une autre catégorie d'exemption, dans le prolongement des deux catégories professionnelles précitées, est exclue, eu égard à l'interprétation restrictive de la liste applicable à une exemption (cf. supra consid. 4.2.2). Cet aspect a été souligné lors des débats parlementaires et par le Conseil fédéral lors de la révision de cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (cf. Message LAAM 2021, 24/59 et 34/59 ; BO 2021 N 2594, BO 2022 E 29). Il résulte de ce qui précède que l'art. 18 al. 1 LAAM contient une liste exhaustive des personnes exerçant une activité indispensable. Il revient donc au Tribunal de déterminer si les ASP III de la BSA entrent dans une des deux catégories professionnelles précitées. La question de leur exemption en application de la clause de sauvegarde prévue à l'art. 18 al. 2 LAAM, également invoquée par la recourante, sera traitée dans un second temps. 6.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que la recourante invoque les ch. 3 et 4 de l'art. 18 al. 1 let. c LAAM pour justifier l'exemption du service militaire de son employé. Il s'agit des motifs d'exemption réservés aux membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons et de foyers, ainsi qu'aux membres des services de police. En l'occurrence, d'autres fonctions citées à l'art. 18 al. 1 LAAM n'entrent pas en ligne de compte et l'autorité inférieure souligne à juste titre que la création d'une autre catégorie d'exemption, dans le prolongement des deux catégories professionnelles précitées, est exclue, eu égard à l'interprétation restrictive de la liste applicable à une exemption (cf. supra consid. 4.2.2). Cet aspect a été souligné lors des débats parlementaires et par le Conseil fédéral lors de la révision de cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (cf. Message LAAM 2021, 24/59 et 34/59 ; BO 2021 N 2594, BO 2022 E 29). Il résulte de ce qui précède que l'art. 18 al. 1 LAAM contient une liste exhaustive des personnes exerçant une activité indispensable. Il revient donc au Tribunal de déterminer si les ASP III de la BSA entrent dans une des deux catégories professionnelles précitées. La question de leur exemption en application de la clause de sauvegarde prévue à l'art. 18 al. 2 LAAM, également invoquée par la recourante, sera traitée dans un second temps. 6.1 En ce qui concerne l'exemption des membres des services de police, la recourante ne conteste pas que les ASP III de la BSA ne sont pas titulaires du brevet fédéral de policier qui fait obstacle, selon l'autorité inférieure, à l'admission d'une exemption fondée sur l'art. 18 al. 1 let. c ch. 4 LAAM. Compte tenu du fait que cette exigence figure dans une ordonnance du Conseil fédéral (cf. art. 29 let. b OMi) adoptée en application de l'art. 18 al. 4 LAAM, il convient d'examiner la validité de cette disposition. 6.1.1 Alors que les ordonnances dépendantes - soit celles résultant d'une loi et non pas de la Constitution - d'exécution précisent et détaillent le sens et le contenu de la loi, les ordonnances dépendantes de substitution établissent de manière originaire des règles de droit.”
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; in der Verordnung (OMi) werden namentlich definiert: wann eine Tätigkeit als «hauptberuflich» gilt (Art. 25 OMi: unbefristetes Arbeitsverhältnis oder befristet mindestens 1 Jahr), welcher Mindestarbeitsumfang für «unentbehrliche» Tätigkeiten zugrunde gelegt wird (durchschnittlich mindestens 80 %), welche Ausnahmen während Ausbildungsphasen gelten (Art. 25 Abs. 2 OMi; z. B. Polizeischule, Ausbildung zum Detentionsagenten) sowie welche Polizeidienstangehörigen als solche gelten (Art. 29 lit. b OMi).
“17) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (cf. art. 18). 4.2 4.2.1 L'art. 18 al. 1 let. c LAAM prévoit notamment que sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les professionnels occupés à titre principal suivants : les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures (ch. 3), ainsi que les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police (ch. 4). L'art 18 al. 2 LAAM dispose que, exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. L'art. 18 al. 4 LAAM charge le Conseil fédéral de régler les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. A ce titre, l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %. Conformément à l'art. 25 al. 2 OMi, aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception notamment de l'accomplissement de l'école de police (let. a) ou de la formation d'agent de détention (let. b). L'art. 29 let. b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier.”
Die Befreiung von Angehörigen der Polizeidienste und von Beschäftigten kritischer Infrastrukturen ist restriktiv auszulegen: sie kommt nur in Betracht, wenn die Tätigkeit für die zivile Funktion bzw. die Nothilfe/Katastrophenbewältigung als unentbehrlich gilt und die betreffende Person von der Armee nicht zwingend benötigt wird. Werden die Voraussetzungen von Art. 18 nicht erfüllt, kann ggfs. eine weniger weitgehende Dispense (Art. 145 LAAM) geprüft werden.
“b OMi mentionne encore que sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier. 4.2.2 La liste applicable à une exemption de service actif est appelée à être aussi courte que possible, car elle constitue une certaine brèche dans l'obligation générale de servir, et doit être utilisée de manière restrictive afin de ne pas violer le principe de l'égalité de traitement. En ce qui concerne le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut souvent être atteint au moyen de la dispense du service ou d'un congé au sens de l'art. 145 LAAM, dont la portée est moins étendue. Cette disposition prévoit que les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. Si les conditions d'exemption du service militaire au sens de l'art. 18 LAAM ne sont pas réalisées, une dispense au sens de l'art. 145 LAAM peut ainsi être accordée, les deux normes coexistant (cf. arrêts du TAF A-4705/2022 du 27 juin 2022 consid. 4.2.2, A-5954/2019 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.3.4, A-884/2020 du 5 août 2020 consid. 3.3.4 ; Message du 1er septembre 2021 relatif à une modification de la loi sur l'armée et de l'Organisation de l'armée [Message LAAM 2021], FF 2021 2198, 34/59 ; Message LAAM 1993, FF 1993 IV 1, 48). 5. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1 5.1.1 Dans un premier grief, la recourante considère que l'autorité inférieure a apprécié de manière rigide les normes en lien avec l'exemption de service, abusant de son pouvoir d'appréciation et créant une inégalité de traitement entre les agents de police et de détention qui bénéficient de l'exemption, et les ASP III de la BSA à qui celle-ci est refusée. Les activités de la BSA constituaient pourtant un pont indispensable et vital entre les activités des policiers et des agents de détention, et un rouage indispensable pour le bon fonctionnement du système carcéral.”
“La taxe est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse, l'année de taxation étant, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (art. 25. al. 1 let. a et al. 2 LTEO). En règle générale, la taxe est exigible le 1er mai de l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (terme général d'échéance ; art. 32 al. 1 LTEO). 7) En l'espèce, le recourant, astreint au service militaire, a accompli son école de recrues du 13 mars au 4 août 2017. Depuis l'année 2018, il doit effectuer, chaque année, des cours de répétition. Or, il n'est pas contesté que, pour la période litigieuse, il n'en a accompli aucun. Ainsi, c'est à juste titre que le fisc l'a soumis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2018, laquelle est le corollaire du non-accomplissement de son obligation de servir personnelle. 8) Le recourant prétend néanmoins qu'il serait exempté de service militaire et, de facto, de taxe dans la mesure où il travaille au sein de la police genevoise. a. L'art. 18 LAAM prévoit une exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables. Sont notamment exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police (al. 1 let. f). Sont réputés membres des services de police les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes (art. 29 let. b OMi). Les personnes qui exercent la charge de Conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d’office ; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée (art. 18 al. 3 LAAM). Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c à i, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues (art. 18 al. 5 LAAM).”
“Le principe selon lequel tout suisse est astreint au service militaire est rappelé à l’art. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM; RS 510.10). L’art. 12 LAAM décrit les tâches dévolues aux personnes astreintes au service militaire et aptes au service, qui comprennent notamment les cours de répétition (cf. art. 51 LAAM). L’obligation de servir dans l’armée s’éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (art. 13 LAAM). Selon l’art. 18 LAAM, sont en particulier exemptés du service militaire, tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité: les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police (let. f), ainsi que les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale ou de l’administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables du Réseau national de sécurité (let. h). Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l’exception de l’accomplissement de l’école de recrues de police et du cours d’introduction I des gardes-frontière (art. 25 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires [OMi; RS 512.21]). Toute personne, exemptée du service militaire en vertu de l’art. 18 et dont l’armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l’exemption est caduc (art. 19 LAAM).”