Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4277, 2017 2297;BBl 2014 6955). ↩
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Fehlt eine bilaterale Vereinbarung mit dem betreffenden Staat, führt ein im Ausland geleisteter Militärdienst nicht automatisch zur Befreiung von der Ersatzabgabe (TEO); nach Art. 5 Abs. 2 MG/LAAM bleibt die Ersatzpflicht vorbehalten.
“Dans le présent cas, on pouvait seulement constater l’absence de démarches actives de la part du recourant visant à avoir une alternative à la taxe d’exemption pour les années concernées. c. Dans ses observations du 20 décembre 2023, le STEO a conclu au rejet du recours. De 2020 à 2022, le recourant était astreint à l’obligation de servir, sans être incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil. Par conséquent, durant cette période, il devait payer la taxe de remplacement. Il en allait de même en 2019. Il n’apportait en outre pas la preuve qu’il avait accompli ses obligations militaires en Espagne. Certes, il se basait sur la loi espagnole 17/1999 qui avait suspendu l’obligation d’effectuer un service militaire, mais la loi ne prévoyait que la suspension de l’obligation de servir. L’exception prévue à l’art. 5 LAAM ne s’appliquait donc pas et le recourant restait astreint au service militaire suisse. Enfin, même s’il avait effectué son service militaire en Espagne, ce qui était contesté, l’art. 5 al. 2 LAAM prévoyait que l’obligation de s’acquitter de la TEO restait réservée. En l’occurrence la Suisse n’avait conclu aucune convention à ce sujet avec l’Espagne. Le recourant restait donc assujetti au paiement de la TEO. Enfin, le recourant n’avait effectué sa demande de recrutement ultérieur que le 5 octobre 2023. Cette demande n’avait donc pas d’effet sur les années précédentes. d. Le 12 janvier 2024, l’AFC-GE a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu des causes pendantes au Tribunal fédéral 9C_707/2022 et 9C_648/2022. e. Le 17 janvier 2024, l’AFC-CH a informé la chambre administrative que le Tribunal fédéral avait confirmé l’assujettissement d’un recourant placé dans une situation similaire, soit né en 1988, naturalisé en 2017 l’année de ses 29 ans, pour l’année d’assujettissement 2019. La question de la suspension était à son sens donc résorbée. f. Les 9 et 25 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rendu les arrêts dans les causes 9C_648/2022 et 9C_707/2022. Leur contenu sera détaillé dans la partie en droit.”
“Dans le présent cas, on pouvait seulement constater l’absence de démarches actives de la part du recourant visant à avoir une alternative à la taxe d’exemption pour les années concernées. c. Dans ses observations du 20 décembre 2023, le STEO a conclu au rejet du recours. De 2020 à 2022, le recourant était astreint à l’obligation de servir, sans être incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil. Par conséquent, durant cette période, il devait payer la taxe de remplacement. Il en allait de même en 2019. Il n’apportait en outre pas la preuve qu’il avait accompli ses obligations militaires en Espagne. Certes, il se basait sur la loi espagnole 17/1999 qui avait suspendu l’obligation d’effectuer un service militaire, mais la loi ne prévoyait que la suspension de l’obligation de servir. L’exception prévue à l’art. 5 LAAM ne s’appliquait donc pas et le recourant restait astreint au service militaire suisse. Enfin, même s’il avait effectué son service militaire en Espagne, ce qui était contesté, l’art. 5 al. 2 LAAM prévoyait que l’obligation de s’acquitter de la TEO restait réservée. En l’occurrence la Suisse n’avait conclu aucune convention à ce sujet avec l’Espagne. Le recourant restait donc assujetti au paiement de la TEO. Enfin, le recourant n’avait effectué sa demande de recrutement ultérieur que le 5 octobre 2023. Cette demande n’avait donc pas d’effet sur les années précédentes. d. Le 12 janvier 2024, l’AFC-GE a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu des causes pendantes au Tribunal fédéral 9C_707/2022 et 9C_648/2022. e. Le 17 janvier 2024, l’AFC-CH a informé la chambre administrative que le Tribunal fédéral avait confirmé l’assujettissement d’un recourant placé dans une situation similaire, soit né en 1988, naturalisé en 2017 l’année de ses 29 ans, pour l’année d’assujettissement 2019. La question de la suspension était à son sens donc résorbée. f. Les 9 et 25 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rendu les arrêts dans les causes 9C_648/2022 et 9C_707/2022. Leur contenu sera détaillé dans la partie en droit.”
Doppelbürger, die im Ausland Militärdienst geleistet haben, sind nach Art. 5 Abs. 1 nicht in der Schweiz dienstpflichtig; sie unterliegen jedoch den Meldepflichten und der Befreiungssteuer gemäss Art. 5 Abs. 2.
“6.3). Dans la mesure où le recourant ne peut pas se prévaloir d’une discrimination fondée sur les art. 8 CEDH et 14 CEDH, puisqu’il n’a pas fait de démarches durant les années concernées visant à effectuer un recrutement ultérieur, il ne saurait davantage se plaindre d’une discrimination fondée sur l’art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.2.4). 5. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 5 LAAM. En tant que citoyen binational, il convenait de considérer que ses obligations militaires avaient été accomplies en Espagne. 5.1 La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui prouvent la détention d’une nationalité d'un autre État et qui y ont accompli leur service militaire, ont été soumis au service civil ou ont fait une prestation de remplacement sous forme de taxe, ne sont pas tenus d’accomplir leur service militaire en Suisse (art. 5 al. 1 LAAM). Ils sont soumis, par contre, aux déclarations obligatoires et à la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Sont réservés les accords bilatéraux concernant le service militaire des doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine, l’Autriche et l'Italie (Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.134.92 ; Convention du 20 août 2009 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.113.6; Convention du 11 novembre 1937 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique relative aux obligations militaires de certains doubles nationaux - RS 0.141.133.6 ; Convention du 15 janvier 1959 entre la Suisse et la Colombie concernant le service militaire - RS 0.141.126.3 ; Convention du 19 mars 1999 entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche relative au service militaire des doubles-nationaux - RS 0.”
Doppelbürger, die in einem anderen Staat ihre Militärpflichten oder Ersatzleistungen erfüllt haben, sind in der Schweiz grundsätzlich von der Militärdienstpflicht ausgenommen; der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. Die Schweiz hat mit mehreren Staaten, u. a. mit Italien, bilaterale Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung des geleisteten Dienstes geschlossen, wodurch Betroffene als nicht dienstpflichtig gelten können.
“L'un des objectifs poursuivis par la modification de la LTEO était d'harmoniser la durée du service militaire et du service civil introduite par les modifications des bases légales du « développement de l'armée » (ci-après : DEVA) à celle de l'assujettissement à la TEO. Ces modifications-là auraient une incidence sur la TEO un an après leur entrée en vigueur. La mise en œuvre du DEVA étant prévue à partir du 1er janvier 2018, l'entrée en vigueur de la modification de la LTEO devait ainsi intervenir le 1er janvier 2019. La taxation de la première année d'assujettissement 2018 aurait lieu l'année suivante. Les premières décisions de taxation selon la nouvelle législation seraient rendues au 1er mai 2019 (Message 2017, FF 2017 5837, p. 5840 s. et 5851-52). 4) a. La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse ; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (art. 5 al. 1 LAAM). Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral règle les détails, et peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine (convention non ratifiée), l’Autriche et l'Italie. En tant que double national italo-suisse, le recourant est donc soumis à la convention, et il a été reconnu par les autorités militaires suisses comme non astreint au service militaire en Suisse, et affecté aux doubles nationaux non incorporés. b. Est exonéré de la TEO quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a acquis ou perdu la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO). Est également exonéré de la taxe celui qui s’est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil (art.”
Die Schweiz hat nachweislich bilaterale Abkommen über den Militärdienst von Doppelbürgern mit mehreren Staaten (u. a. Frankreich, Deutschland, USA, Italien; ferner Kolumbien, Argentinien, Österreich) abgeschlossen.
“8 CEDH et 14 CEDH, puisqu’il n’a pas fait de démarches durant les années concernées visant à effectuer un recrutement ultérieur, il ne saurait davantage se plaindre d’une discrimination fondée sur l’art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.2.4). 5. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 5 LAAM. En tant que citoyen binational, il convenait de considérer que ses obligations militaires avaient été accomplies en Espagne. 5.1 La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui prouvent la détention d’une nationalité d'un autre État et qui y ont accompli leur service militaire, ont été soumis au service civil ou ont fait une prestation de remplacement sous forme de taxe, ne sont pas tenus d’accomplir leur service militaire en Suisse (art. 5 al. 1 LAAM). Ils sont soumis, par contre, aux déclarations obligatoires et à la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Sont réservés les accords bilatéraux concernant le service militaire des doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine, l’Autriche et l'Italie (Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.134.92 ; Convention du 20 août 2009 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.113.6; Convention du 11 novembre 1937 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique relative aux obligations militaires de certains doubles nationaux - RS 0.141.133.6 ; Convention du 15 janvier 1959 entre la Suisse et la Colombie concernant le service militaire - RS 0.141.126.3 ; Convention du 19 mars 1999 entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche relative au service militaire des doubles-nationaux - RS 0.141.116.3 ; Convention du 26 février 2007 entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux - RS 0.”
“8 CEDH et 14 CEDH, puisqu’il n’a pas fait de démarches durant les années concernées visant à effectuer un recrutement ultérieur, il ne saurait davantage se plaindre d’une discrimination fondée sur l’art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.2.4). 5. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 5 LAAM. En tant que citoyen binational, il convenait de considérer que ses obligations militaires avaient été accomplies en Espagne. 5.1 La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui prouvent la détention d’une nationalité d'un autre État et qui y ont accompli leur service militaire, ont été soumis au service civil ou ont fait une prestation de remplacement sous forme de taxe, ne sont pas tenus d’accomplir leur service militaire en Suisse (art. 5 al. 1 LAAM). Ils sont soumis, par contre, aux déclarations obligatoires et à la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Sont réservés les accords bilatéraux concernant le service militaire des doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine, l’Autriche et l'Italie (Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.134.92 ; Convention du 20 août 2009 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.113.6; Convention du 11 novembre 1937 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique relative aux obligations militaires de certains doubles nationaux - RS 0.141.133.6 ; Convention du 15 janvier 1959 entre la Suisse et la Colombie concernant le service militaire - RS 0.141.126.3 ; Convention du 19 mars 1999 entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche relative au service militaire des doubles-nationaux - RS 0.141.116.3 ; Convention du 26 février 2007 entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux - RS 0.”
Sind Schweizerinnen und Schweizer Doppelstaatler und haben sie im anderen Staat ihre Militärpflichten erfüllt (oder Ersatzleistungen erbracht), gelten diese Leistungen grundsätzlich als Erfüllung der schweizerischen Dienstpflicht; sie sind jedoch weiterhin zur Anmeldung sowie zur Entrichtung der Steuer d’exemption verpflichtet. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen und darf bilaterale Übereinkünfte über die gegenseitige Anerkennung des Militärdienstes abschliessen (in den Quellen aufgeführte Beispiele: Frankreich, Deutschland, USA, Kolumbien, Argentinien, Österreich, Italien).
“6.3). Dans la mesure où le recourant ne peut pas se prévaloir d’une discrimination fondée sur les art. 8 CEDH et 14 CEDH, puisqu’il n’a pas fait de démarches durant les années concernées visant à effectuer un recrutement ultérieur, il ne saurait davantage se plaindre d’une discrimination fondée sur l’art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.2.4). 5. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 5 LAAM. En tant que citoyen binational, il convenait de considérer que ses obligations militaires avaient été accomplies en Espagne. 5.1 La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui prouvent la détention d’une nationalité d'un autre État et qui y ont accompli leur service militaire, ont été soumis au service civil ou ont fait une prestation de remplacement sous forme de taxe, ne sont pas tenus d’accomplir leur service militaire en Suisse (art. 5 al. 1 LAAM). Ils sont soumis, par contre, aux déclarations obligatoires et à la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Sont réservés les accords bilatéraux concernant le service militaire des doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine, l’Autriche et l'Italie (Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.134.92 ; Convention du 20 août 2009 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.113.6; Convention du 11 novembre 1937 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique relative aux obligations militaires de certains doubles nationaux - RS 0.141.133.6 ; Convention du 15 janvier 1959 entre la Suisse et la Colombie concernant le service militaire - RS 0.141.126.3 ; Convention du 19 mars 1999 entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche relative au service militaire des doubles-nationaux - RS 0.”
“L'un des objectifs poursuivis par la modification de la LTEO était d'harmoniser la durée du service militaire et du service civil introduite par les modifications des bases légales du « développement de l'armée » (ci-après : DEVA) à celle de l'assujettissement à la TEO. Ces modifications-là auraient une incidence sur la TEO un an après leur entrée en vigueur. La mise en œuvre du DEVA étant prévue à partir du 1er janvier 2018, l'entrée en vigueur de la modification de la LTEO devait ainsi intervenir le 1er janvier 2019. La taxation de la première année d'assujettissement 2018 aurait lieu l'année suivante. Les premières décisions de taxation selon la nouvelle législation seraient rendues au 1er mai 2019 (Message 2017, FF 2017 5837, p. 5840 s. et 5851-52). 4) a. La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse ; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (art. 5 al. 1 LAAM). Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral règle les détails, et peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine (convention non ratifiée), l’Autriche et l'Italie. En tant que double national italo-suisse, le recourant est donc soumis à la convention, et il a été reconnu par les autorités militaires suisses comme non astreint au service militaire en Suisse, et affecté aux doubles nationaux non incorporés. b. Est exonéré de la TEO quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a acquis ou perdu la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO). Est également exonéré de la taxe celui qui s’est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil (art.”
Doppelbürger, die ihre Militärpflicht oder einen Ersatzdienst im anderen Staat erfüllt haben, gelten in der Schweiz grundsätzlich als nicht dienstpflichtig; der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen und kann mit anderen Staaten Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung des Erfüllens der Militärdienstpflicht abschliessen (die Quellen nennen u. a. Frankreich, Deutschland, die USA, Kolumbien, Argentinien (nicht ratifiziert), Österreich und Italien).
“La mise en œuvre du DEVA étant prévue à partir du 1er janvier 2018, l'entrée en vigueur de la modification de la LTEO devait ainsi intervenir le 1er janvier 2019. La taxation de la première année d'assujettissement 2018 aurait lieu l'année suivante. Les premières décisions de taxation selon la nouvelle législation seraient rendues au 1er mai 2019 (Message 2017, FF 2017 5837, p. 5840 s. et 5851-52). 4) a. La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse ; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (art. 5 al. 1 LAAM). Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral règle les détails, et peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine (convention non ratifiée), l’Autriche et l'Italie. En tant que double national italo-suisse, le recourant est donc soumis à la convention, et il a été reconnu par les autorités militaires suisses comme non astreint au service militaire en Suisse, et affecté aux doubles nationaux non incorporés. b. Est exonéré de la TEO quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a acquis ou perdu la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO). Est également exonéré de la taxe celui qui s’est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil (art. 4 al. 2bis LTEO). 5) a. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, soit après l'abolition du service militaire obligatoire en Italie. Selon son art. 4 al. 1, sous réserve de l’al. 2, le citoyen de l’un des deux États contractants qui acquiert la nationalité de l’autre État après le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans est astreint aux obligations militaires de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle au moment de sa naturalisation.”
“La mise en œuvre du DEVA étant prévue à partir du 1er janvier 2018, l'entrée en vigueur de la modification de la LTEO devait ainsi intervenir le 1er janvier 2019. La taxation de la première année d'assujettissement 2018 aurait lieu l'année suivante. Les premières décisions de taxation selon la nouvelle législation seraient rendues au 1er mai 2019 (Message 2017, FF 2017 5837, p. 5840 s. et 5851-52). 4) a. La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse ; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (art. 5 al. 1 LAAM). Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral règle les détails, et peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine (convention non ratifiée), l’Autriche et l'Italie. En tant que double national italo-suisse, le recourant est donc soumis à la convention, et il a été reconnu par les autorités militaires suisses comme non astreint au service militaire en Suisse, et affecté aux doubles nationaux non incorporés. b. Est exonéré de la TEO quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a acquis ou perdu la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO). Est également exonéré de la taxe celui qui s’est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil (art. 4 al. 2bis LTEO). 5) a. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, soit après l'abolition du service militaire obligatoire en Italie. Selon son art. 4 al. 1, sous réserve de l’al. 2, le citoyen de l’un des deux États contractants qui acquiert la nationalité de l’autre État après le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans est astreint aux obligations militaires de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle au moment de sa naturalisation.”
Der Bundesrat kann Vereinbarungen mit anderen Staaten über die gegenseitige Anerkennung der Erfüllung der Militärdienstpflicht von Doppelbürgern treffen. Die Schweiz hat derartige Abkommen unter anderem mit Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kolumbien, Argentinien (Konvention nicht ratifiziert), Österreich und Italien geschlossen.
“La mise en œuvre du DEVA étant prévue à partir du 1er janvier 2018, l'entrée en vigueur de la modification de la LTEO devait ainsi intervenir le 1er janvier 2019. La taxation de la première année d'assujettissement 2018 aurait lieu l'année suivante. Les premières décisions de taxation selon la nouvelle législation seraient rendues au 1er mai 2019 (Message 2017, FF 2017 5837, p. 5840 s. et 5851-52). 4) a. La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse ; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (art. 5 al. 1 LAAM). Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral règle les détails, et peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine (convention non ratifiée), l’Autriche et l'Italie. En tant que double national italo-suisse, le recourant est donc soumis à la convention, et il a été reconnu par les autorités militaires suisses comme non astreint au service militaire en Suisse, et affecté aux doubles nationaux non incorporés. b. Est exonéré de la TEO quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a acquis ou perdu la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO). Est également exonéré de la taxe celui qui s’est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil (art. 4 al. 2bis LTEO). 5) a. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, soit après l'abolition du service militaire obligatoire en Italie. Selon son art. 4 al. 1, sous réserve de l’al. 2, le citoyen de l’un des deux États contractants qui acquiert la nationalité de l’autre État après le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans est astreint aux obligations militaires de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle au moment de sa naturalisation.”
Schweizer mit einer weiteren Staatsangehörigkeit, die im anderen Staat ihren Militärdienst oder eine Ersatzleistung erbracht haben, sind grundsätzlich nicht zum Militärdienst in der Schweiz verpflichtet; sie bleiben jedoch meldepflichtig und der Ersatzabgabe (Taxe d’exemption) unterworfen. Bilaterale Abkommen können abweichende Regelungen vorsehen.
“8 CEDH et 14 CEDH, puisqu’il n’a pas fait de démarches durant les années concernées visant à effectuer un recrutement ultérieur, il ne saurait davantage se plaindre d’une discrimination fondée sur l’art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.2.4). 5. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 5 LAAM. En tant que citoyen binational, il convenait de considérer que ses obligations militaires avaient été accomplies en Espagne. 5.1 La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui prouvent la détention d’une nationalité d'un autre État et qui y ont accompli leur service militaire, ont été soumis au service civil ou ont fait une prestation de remplacement sous forme de taxe, ne sont pas tenus d’accomplir leur service militaire en Suisse (art. 5 al. 1 LAAM). Ils sont soumis, par contre, aux déclarations obligatoires et à la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Sont réservés les accords bilatéraux concernant le service militaire des doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine, l’Autriche et l'Italie (Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.134.92 ; Convention du 20 août 2009 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.113.6; Convention du 11 novembre 1937 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique relative aux obligations militaires de certains doubles nationaux - RS 0.141.133.6 ; Convention du 15 janvier 1959 entre la Suisse et la Colombie concernant le service militaire - RS 0.141.126.3 ; Convention du 19 mars 1999 entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche relative au service militaire des doubles-nationaux - RS 0.”
“Ces modifications-là auraient une incidence sur la TEO un an après leur entrée en vigueur. La mise en œuvre du DEVA étant prévue à partir du 1er janvier 2018, l'entrée en vigueur de la modification de la LTEO devait ainsi intervenir le 1er janvier 2019. La taxation de la première année d'assujettissement 2018 aurait lieu l'année suivante. Les premières décisions de taxation selon la nouvelle législation seraient rendues au 1er mai 2019 (Message 2017, FF 2017 5837, p. 5840 s. et 5851-52). 4) a. La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse ; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (art. 5 al. 1 LAAM). Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral règle les détails, et peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine (convention non ratifiée), l’Autriche et l'Italie. En tant que double national italo-suisse, le recourant est donc soumis à la convention, et il a été reconnu par les autorités militaires suisses comme non astreint au service militaire en Suisse, et affecté aux doubles nationaux non incorporés. b. Est exonéré de la TEO quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a acquis ou perdu la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO). Est également exonéré de la taxe celui qui s’est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil (art. 4 al. 2bis LTEO). 5) a. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, soit après l'abolition du service militaire obligatoire en Italie.”
Bei Doppelstaatigen, die im Ausland Militärdienst oder einen anerkannten Ersatzdienst geleistet haben, kann dadurch die eigentliche Einberufungspflicht in der Schweiz entfallen. Die Meldepflicht und die Pflicht zur Entrichtung der Ersatzsteuer bleiben davon jedoch unberührt. Bilaterale Abkommen zur Regelung der Militärpflichten von Doppelstaatigen bleiben vorbehalten.
“8 CEDH et 14 CEDH, puisqu’il n’a pas fait de démarches durant les années concernées visant à effectuer un recrutement ultérieur, il ne saurait davantage se plaindre d’une discrimination fondée sur l’art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 8.2.4). 5. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 5 LAAM. En tant que citoyen binational, il convenait de considérer que ses obligations militaires avaient été accomplies en Espagne. 5.1 La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui prouvent la détention d’une nationalité d'un autre État et qui y ont accompli leur service militaire, ont été soumis au service civil ou ont fait une prestation de remplacement sous forme de taxe, ne sont pas tenus d’accomplir leur service militaire en Suisse (art. 5 al. 1 LAAM). Ils sont soumis, par contre, aux déclarations obligatoires et à la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Sont réservés les accords bilatéraux concernant le service militaire des doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine, l’Autriche et l'Italie (Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.134.92 ; Convention du 20 août 2009 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative au service militaire des double-nationaux - RS 0.141.113.6; Convention du 11 novembre 1937 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique relative aux obligations militaires de certains doubles nationaux - RS 0.141.133.6 ; Convention du 15 janvier 1959 entre la Suisse et la Colombie concernant le service militaire - RS 0.141.126.3 ; Convention du 19 mars 1999 entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche relative au service militaire des doubles-nationaux - RS 0.”
“Ces modifications-là auraient une incidence sur la TEO un an après leur entrée en vigueur. La mise en œuvre du DEVA étant prévue à partir du 1er janvier 2018, l'entrée en vigueur de la modification de la LTEO devait ainsi intervenir le 1er janvier 2019. La taxation de la première année d'assujettissement 2018 aurait lieu l'année suivante. Les premières décisions de taxation selon la nouvelle législation seraient rendues au 1er mai 2019 (Message 2017, FF 2017 5837, p. 5840 s. et 5851-52). 4) a. La possession d’une autre nationalité n’a en principe aucune influence sur les obligations militaires d’un citoyen suisse. Toutefois, les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse ; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions (art. 5 al. 1 LAAM). Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption (art. 5 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral règle les détails, et peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux (art. 5 al. 3 LAAM). La Suisse a conclu de tels accords avec la France, l'Allemagne, les États-Unis d’Amérique, la Colombie, l’Argentine (convention non ratifiée), l’Autriche et l'Italie. En tant que double national italo-suisse, le recourant est donc soumis à la convention, et il a été reconnu par les autorités militaires suisses comme non astreint au service militaire en Suisse, et affecté aux doubles nationaux non incorporés. b. Est exonéré de la TEO quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a acquis ou perdu la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO). Est également exonéré de la taxe celui qui s’est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil (art. 4 al. 2bis LTEO). 5) a. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, soit après l'abolition du service militaire obligatoire en Italie.”
Wird die Anfrage auf nachträgliche Rekrutierung (recrutement ultérieur) erst später gestellt, wirkt sie nach den entschiedenen Fällen nicht rückwirkend für frühere Jahre. Fehlt für die betreffenden Jahre ein Nachweis, dass die militärischen Pflichten im Ausland erfüllt wurden, oder besteht keine entsprechende Vereinbarung mit dem Ausland, bleibt die Person für diese Jahre in der Schweiz dienstpflichtig bzw. weiterhin zur Zahlung der Ersatzabgabe (TEO) verpflichtet (Art. 5 Abs. 2).
“À ce sujet, deux cas de « nouveau citoyen » (sic) avaient été admis au recrutement durant l’année de leurs 35 ou 36 ans (SV.756.0056.5451.29 et P.A. 756.6992.7032.59). L’AFC-CH a rappelé qu’il n’y avait pas d’âge maximum pour le recrutement ultérieur. Dans le présent cas, on pouvait seulement constater l’absence de démarches actives de la part du recourant visant à avoir une alternative à la taxe d’exemption pour les années concernées. c. Dans ses observations du 20 décembre 2023, le STEO a conclu au rejet du recours. De 2020 à 2022, le recourant était astreint à l’obligation de servir, sans être incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil. Par conséquent, durant cette période, il devait payer la taxe de remplacement. Il en allait de même en 2019. Il n’apportait en outre pas la preuve qu’il avait accompli ses obligations militaires en Espagne. Certes, il se basait sur la loi espagnole 17/1999 qui avait suspendu l’obligation d’effectuer un service militaire, mais la loi ne prévoyait que la suspension de l’obligation de servir. L’exception prévue à l’art. 5 LAAM ne s’appliquait donc pas et le recourant restait astreint au service militaire suisse. Enfin, même s’il avait effectué son service militaire en Espagne, ce qui était contesté, l’art. 5 al. 2 LAAM prévoyait que l’obligation de s’acquitter de la TEO restait réservée. En l’occurrence la Suisse n’avait conclu aucune convention à ce sujet avec l’Espagne. Le recourant restait donc assujetti au paiement de la TEO. Enfin, le recourant n’avait effectué sa demande de recrutement ultérieur que le 5 octobre 2023. Cette demande n’avait donc pas d’effet sur les années précédentes. d. Le 12 janvier 2024, l’AFC-GE a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu des causes pendantes au Tribunal fédéral 9C_707/2022 et 9C_648/2022. e. Le 17 janvier 2024, l’AFC-CH a informé la chambre administrative que le Tribunal fédéral avait confirmé l’assujettissement d’un recourant placé dans une situation similaire, soit né en 1988, naturalisé en 2017 l’année de ses 29 ans, pour l’année d’assujettissement 2019.”
“À ce sujet, deux cas de « nouveau citoyen » (sic) avaient été admis au recrutement durant l’année de leurs 35 ou 36 ans (SV.756.0056.5451.29 et P.A. 756.6992.7032.59). L’AFC-CH a rappelé qu’il n’y avait pas d’âge maximum pour le recrutement ultérieur. Dans le présent cas, on pouvait seulement constater l’absence de démarches actives de la part du recourant visant à avoir une alternative à la taxe d’exemption pour les années concernées. c. Dans ses observations du 20 décembre 2023, le STEO a conclu au rejet du recours. De 2020 à 2022, le recourant était astreint à l’obligation de servir, sans être incorporé dans une formation de l’armée ni astreint au service civil. Par conséquent, durant cette période, il devait payer la taxe de remplacement. Il en allait de même en 2019. Il n’apportait en outre pas la preuve qu’il avait accompli ses obligations militaires en Espagne. Certes, il se basait sur la loi espagnole 17/1999 qui avait suspendu l’obligation d’effectuer un service militaire, mais la loi ne prévoyait que la suspension de l’obligation de servir. L’exception prévue à l’art. 5 LAAM ne s’appliquait donc pas et le recourant restait astreint au service militaire suisse. Enfin, même s’il avait effectué son service militaire en Espagne, ce qui était contesté, l’art. 5 al. 2 LAAM prévoyait que l’obligation de s’acquitter de la TEO restait réservée. En l’occurrence la Suisse n’avait conclu aucune convention à ce sujet avec l’Espagne. Le recourant restait donc assujetti au paiement de la TEO. Enfin, le recourant n’avait effectué sa demande de recrutement ultérieur que le 5 octobre 2023. Cette demande n’avait donc pas d’effet sur les années précédentes. d. Le 12 janvier 2024, l’AFC-GE a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu des causes pendantes au Tribunal fédéral 9C_707/2022 et 9C_648/2022. e. Le 17 janvier 2024, l’AFC-CH a informé la chambre administrative que le Tribunal fédéral avait confirmé l’assujettissement d’un recourant placé dans une situation similaire, soit né en 1988, naturalisé en 2017 l’année de ses 29 ans, pour l’année d’assujettissement 2019.”
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