Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 725;BBl 2021 2198). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 725;BBl 2021 2198). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 725;BBl 2021 2198). ↩
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11 commentaries
Die Änderung von Art. 13 Abs. 1 MG (Fassung vom 18. März 2016) änderte die Dauer der Militärdienstpflicht mit Wirkung ab 1. Januar 2018. Das Ersatzjahr 2018 untersteht jedoch altem Recht; der Gesetzgeber hat die neuen Ersatzregelungen nicht rückwirkend ausgestaltet, sodass die geänderte Dauer der Militärdienstpflicht für das Ersatzjahr 2018 nicht Anwendung findet.
“Vorliegend ist das Ersatzjahr 2018 betroffen. Es fällt nicht in den zeitlichen Geltungsbereich von Art. 2 und 3 WPEG in der Fassung vom 16. März 2018, sondern untersteht altem Recht. Daran ändert auch der Zusammenhang der Ersatzabgabe mit der Militärdienstpflicht nichts, auf den die ESTV in ihrer Beschwerde wiederholt hinweist. Wohl besteht der Sinn der Wehrpflichtersatzabgabe darin, dass diejenigen Personen, die die Dienstpflicht als Hauptpflicht nicht erfüllen und demzufolge die damit verbundenen Belastungen und Nachteile nicht zu tragen haben, einen gewissen Ausgleich leisten (vgl. Urteil 2C_1051/2016 vom 24. August 2017 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Es trifft ferner auch zu, dass die Änderung von Art. 3 WPEG dazu diente, die Dauer der Ersatzpflicht an die Dauer der Militärdienstpflicht anzupassen, die ihrerseits per 1. Januar 2018 geändert worden war (Art. 13 Abs. 1 MG i.d.F. vom 18. März 2016 [AS 2016 4279]; vgl. Botschaft vom 6. September 2017 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Wehrpflichtersatzabgabe, BBl 2017 6191 S. 6197). Trotz dieses Zusammenhangs hat der Gesetzgeber die Dauer der Ersatzpflicht aber jedenfalls für Personen, die in keine Formation der Armee eingeteilt sind und keinen Zivildienst leisten, in Art. 3 Abs. 1 und 2 WPEG bzw. Art. 3 Abs. 1 und 2 lit. a aWPEG eigenständig geregelt. Er hat darauf verzichtet, den zeitlichen Geltungsbereich der neuen Regelung auf die Zeit vor ihrem Inkrafttreten auszudehnen. Wie bereits erwähnt (vgl. oben E. 5.1) erreichen die Wehrgerechtigkeitsüberlegungen der ESTV nicht das Gewicht eines zwingenden öffentlichen Interesses. Dementsprechend vermögen sie das Ersatzjahr 2018 nicht zu einem "Grenzfall" zu machen, für das sich auch ohne entsprechende gesetzliche Anordnung eine mässige Rückwirkung von einem Jahr rechtfertigte, wie die ESTV meint (vgl. Beschwerde, S. 5 Ziff. 6).”
Personen, die zum Militärdienst verpflichtet sind, werden zu Beginn des Jahres, in dem sie 18 Jahre alt werden, eingeschrieben; die Anmeldepflicht erlischt am Ende des Jahres, in dem sie 29 Jahre alt werden. Der Rekrutierungstermin kann frühestens zu Beginn des 19. Lebensjahrs und spätestens am Ende des Jahres, in dem die Person 24 Jahre alt wird, erfolgen. Der Bundesrat kann einen späteren Rekrutierungstermin vorsehen, sofern die noch vorgeschriebenen Ausbildungsdienste innerhalb der Altersgrenzen von Art. 13 LAAM erbracht werden können; ein solcher späterer Rekrutierungstermin setzt das Einverständnis der betroffenen Personen voraus.
“7 LAAM, non modifié au 1er janvier 2018, intitulé « conscription » et figurant sous le chapitre « définition des obligations militaires », les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans (al. 1). Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27 LAAM. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans (al. 2). L’art. 27 al. 1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. 3.4 Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42 LAAM) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). 3.5 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art. 10 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). La libération du service civil a lieu pour les personnes qui n’étaient pas incorporées dans l’armée, douze ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission (art. 11 al. 2 let. a LSC). Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu’en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation pécuniaire (art.”
“7 LAAM, non modifié au 1er janvier 2018, intitulé « conscription » et figurant sous le chapitre « définition des obligations militaires », les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans (al. 1). Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27 LAAM. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans (al. 2). L’art. 27 al. 1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. 4.4 Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42 LAAM) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). 4.5 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art. 10 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). La libération du service civil a lieu pour les personnes qui n’étaient pas incorporées dans l’armée, 12 ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission (art. 11 al. 2 let. a LSC). Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu’en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation pécuniaire (art.”
Die Altersgrenzen der Militärdienstpflicht richten sich nach dem militärischen Grad. Für die Mannschaften und Unteroffiziere erlischt die Dienstpflicht mit Ablauf der zwölften Jahrfrist nach Abschluss der Rekrutenschule. Die Regelung wurde im Rahmen der Änderungen von 2018 gegenüber der früheren Altersbegrenzung (bis 31.12.2017: 30 Jahre) angepasst.
“7 LAAM, non modifié au 1er janvier 2018, intitulé « conscription » et figurant sous le chapitre « définition des obligations militaires », les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans (al. 1). Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27 LAAM. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans (al. 2). L’art. 27 al. 1 LAAM, également non modifié au 1er janvier 2018, impose l’obligation aux conscrits et personnes astreintes au service militaire de communiquer spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile certaines données personnelles les concernant. Selon l’art. 9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42 LAAM) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la 12e année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art.”
“9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernée (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art. 13 al. 1 let. a aLAAM). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). c. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art.”
“Le principe selon lequel tout suisse est astreint au service militaire est rappelé à l’art. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM; RS 510.10). L’art. 12 LAAM décrit les tâches dévolues aux personnes astreintes au service militaire et aptes au service, qui comprennent notamment les cours de répétition (cf. art. 51 LAAM). L’obligation de servir dans l’armée s’éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (art. 13 LAAM). Selon l’art. 18 LAAM, sont en particulier exemptés du service militaire, tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité: les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police (let. f), ainsi que les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale ou de l’administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables du Réseau national de sécurité (let. h). Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l’exception de l’accomplissement de l’école de recrues de police et du cours d’introduction I des gardes-frontière (art. 25 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires [OMi; RS 512.21]). Toute personne, exemptée du service militaire en vertu de l’art. 18 et dont l’armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l’exemption est caduc (art.”
Auf Gesuch kann die Rekrutierung einmalig später angesetzt werden. Dies kommt insbesondere für Personen in Betracht, die bis zum Ende des Jahres, in dem sie 24 Jahre alt werden, nicht zum Rekrutierungstermin eingeladen wurden oder für die bis dahin keine endgültige Entscheidung über die Tauglichkeit vorliegt. Voraussetzung sind der Bedarf der Armee und das Einverständnis der betroffenen Person (Art. 9 Abs. 3 LAAM); das Gesuch kann gemäss Art. 12 Abs. 2 OMi nur einmal gestellt werden (Ansprechstelle: cdmt Instr).
“9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). c. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art. 10 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art.”
“9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernée (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art. 13 al. 1 let. a aLAAM). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). c. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art.”
“9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernée (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art. 13 al. 1 let. a aLAAM). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). c. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art.”
Die Steuer-/Ersatzpflicht beginnt zu Beginn des Jahres, in dem die betroffene Person 20 Jahre alt wird, und dauert grundsätzlich bis zum 30. Lebensjahr; sofern bis dahin die insgesamt vorgeschriebenen Diensttage noch nicht geleistet sind, gilt sie längstens bis zum Ende des Jahres, in dem die Person 34 Jahre alt wird.
“La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e riferimenti citati). 1.2. Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO). La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni. 2. 2.1 Nella fattispecie, non è litigioso l’assoggettamento del ricorrente alla tassa di esenzione. L’insorgente contesta tuttavia il calcolo della tassa, che ha intrapreso l’autorità competente. Il reddito imponibile di fr. 45'000.– risulterebbe infatti da una tassazione d’ufficio, cui è stato sottoposto per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2018. Chiede pertanto che il tributo sia calcolato sulla base del certificato di salario allegato, da cui risulta uno stipendio netto di fr. 14'528.–. 2.2. Ai sensi dell’art.”
Für die Ersatzpflicht sind die im jeweiligen Ersatzjahr tatsächlich vorliegenden Tatsachen massgebend (z. B. Alter, Nichteinteilung). Bei Einbürgerungen kann zudem der Zeitpunkt des Beginns der Militärdienstpflicht für die Festlegung der Ersatzpflichtjahre entscheidend sein.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 08.04.2023 Wehrpflichtersatzabgabe. Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs. 1 und 2 WPEG (SR 661). Art. 13 MG (SR 510.10). Der im Jahr 2016 eingebürgerte Beschwerdegegner war im Zeitpunkt der Einbürgerung 32 Jahre alt und ab 2016 nach dem bis 31. Dezember 2017 geltenden Recht nicht wehrdienstpflichtig (Art. 13 aMG): als Folge davon war er auch nicht abgabepflichtig (Art. 3 aWPEG). Der seit 1. Januar 2019 in Kraft stehende Art. 3 Abs. 1 WPEG ist rechtsprechungsgemäss nicht rückwirkend auf die Jahre vor 2019 anwendbar (vgl. BGer 2C_1005/2021 vom 27. April 2022 E. 5.2 f. und BGer 2C_339/2021 vom 4. Mai 2022). Streitig war, ob der Beschwerdegegner die Wehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2019 schuldet. Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, der Umstand, dass der Beschwerdegegner nach altem Recht keine Wehrpflichtersatzabgabe hätte leisten müssen, sei nicht massgebend. Relevant sei vielmehr einzig, ob sich - mit Ausnahme des Beginns der Ersatzpflicht - die gemäss geltendem WPEG massgebenden Tatsachen (Alter, Nichteinteilung in eine Formation der Armee, etc.) im Ersatzjahr 2019 ereignet bzw. bestanden hätten.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 08.04.2023 Wehrpflichtersatzabgabe. Art. 2 Abs. 1 und 3 Abs. 1 und 2 WPEG (SR 661). Art. 13 MG (SR 510.10). Der im Jahr 2016 eingebürgerte Beschwerdegegner war im Zeitpunkt der Einbürgerung 32 Jahre alt und ab 2016 nach dem bis 31. Dezember 2017 geltenden Recht nicht wehrdienstpflichtig (Art. 13 aMG): als Folge davon war er auch nicht abgabepflichtig (Art. 3 aWPEG). Der seit 1. Januar 2019 in Kraft stehende Art. 3 Abs. 1 WPEG ist rechtsprechungsgemäss nicht rückwirkend auf die Jahre vor 2019 anwendbar (vgl. BGer 2C_1005/2021 vom 27. April 2022 E. 5.2 f. und BGer 2C_339/2021 vom 4. Mai 2022). Streitig war, ob der Beschwerdegegner die Wehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2019 schuldet. Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, der Umstand, dass der Beschwerdegegner nach altem Recht keine Wehrpflichtersatzabgabe hätte leisten müssen, sei nicht massgebend. Relevant sei vielmehr einzig, ob sich - mit Ausnahme des Beginns der Ersatzpflicht - die gemäss geltendem WPEG massgebenden Tatsachen (Alter, Nichteinteilung in eine Formation der Armee, etc.) im Ersatzjahr 2019 ereignet bzw. bestanden hätten.”
Der Bundesrat kann ein späteres Rekrutierungsdatum vorsehen, sofern die obligatorischen Instruktionsdienste noch innerhalb der in Art. 13 festgesetzten Altersgrenzen erbracht werden können. Auf Gesuch kann auch der «cdmt Instr» ein späteres Rekrutement vorsehen, sofern die in Art. 9 Abs. 3 LAAM genannten Voraussetzungen erfüllt sind und ein Bedarf der Armee besteht; ein solches Rekrutement bedarf der Zustimmung der betroffenen Person. Die in Art. 13 genannten Altersgrenzen richten sich nach dem militärischen Grad.
“9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). c. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art. 10 al. 1 LSC). L’astreinte au service civil prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art.”
“9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernée (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art. 13 al. 1 let. a aLAAM). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). c. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art.”
“9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19ème année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernée (art. 9 al. 3 LAAM). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art. 13 al. 1 let. a aLAAM). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). c. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art.”
Die Neuregelung darf nicht dazu dienen, bereits erloschene Militärdienstpflichten rückwirkend wieder aufzuerlegen. Eine Wiederkehr der Dienstpflicht kommt allenfalls in Betracht, wenn es sich um die blosse Fortdauer eines in der Vergangenheit begründeten Zustands handelt (sog. unechte Rückwirkung). Eine tatsächliche Wiederbelebung zuvor erloschener Verpflichtungen wäre durch das Rückwirkungsverbot sowie durch die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit des Rechts zu verhindern.
“Il était donc toujours astreint au service à cette date. L'état de chose ayant pris naissance dans le passé se prolongeait lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit qui s'appliquait d'une manière rétroactive improprement dite. Le recourant fait valoir qu'il en va différemment dans son cas. En effet, il a atteint l'âge de trente ans en 2016, de sorte que ses obligations militaires se sont éteintes cette année-là. Lesdites obligations ne pourraient renaître lors de l'entrée en vigueur de la révision de la LAAM, le 1er janvier 2018, sous peine de violer l'interdiction de la rétroactivité proprement dite, ainsi que les principes constitutionnels de sécurité et de prévisibilité du droit. Une application rétroactive au sens impropre du nouvel art. 13 LAAM n'entrerait pas non plus en ligne de compte, du moment que les obligations militaires constituent un état de fait durable qui est révolu depuis”
Die Militärdienstpflicht endet ein Jahr nach Abschluss der Rekrutenschule (Art. 13 MG).
Die Altersgrenzen für das Erlöschen der Militärdienstpflicht sind nach Dienstgrad differenziert geregelt. Beispielhaft: Für Angehörige der Truppe und Unteroffiziere endet die Dienstpflicht am Ende des 12. Jahres nach Abschluss der Rekrutenschule; für bestimmte niedere Ränge (Soldaten, Appointés, Korporale, Sergeanten, Serg.-chefs ohne Langdienst) bestehen andere Fristen (z. B. Ende des 10. Jahres nach Beförderung zum Soldaten).
“9 LAAM, modifié le 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42 LAAM) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). À leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois (art. 12 al. 2 ordonnance sur les obligations militaires du 22 novembre 2017 - OMi - RS 512.21, entrée en vigueur le 1er janvier 2019). Les limites d’âge prévues à l’art. 13 LAAM sont fonction du grade militaire. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, cette limite est fixée à la fin de la 12e année après l’achèvement de l’école de recrues (al. 1 let. a). Jusqu’au 31 décembre 2017, cette obligation s’éteignait à l’âge de 30 ans (art. 13 al. 1 let. a aLAAM). Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents‑chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la 10e année civile suivant leur promotion au grade de soldat (art. 19 al. 1 OMi, inchangé en 2018). 4.3 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 - LSC - RS 824.0). L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément (art.”
Für die Dauer der Ersatzpflicht gilt, dass die LTEO die Dauer autonom regelt. Die Bestimmung erfolgt anhand des massgeblichen Eintritts-/Veranlagungsjahrs und innerhalb der gesetzlichen Altersgrenzen (vgl. Regelungen zur Rekrutierung). Eine Anwendung der Regelung, die auf frühere Lebensereignisse rückwirkend abstellen würde, wurde im zitierten Entscheid als nicht gegeben beurteilt.
“Il a ensuite considéré que le fait de soumettre un citoyen naturalisé suisse en 2017 à l'obligation de payer la TEO en 2019, en vertu de la nouvelle loi, ne constituait pas une application rétroactive de celle-ci. En effet, l'assujetti en question avait été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la législation entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 consid. 7.2 et les références citées). 3.8 Selon l’art. 9 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 - LAAM - RS 510.10), modifié au 1er janvier 2018, les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42 LAAM) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13 LAAM. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées (al. 3). 3.9 Bien qu’il existe un lien entre la LTEO et la LAAM du point de vue de la durée de l’obligation de remplacement, la LTEO règle de manière autonome la durée de l’obligation de remplacement par la TEO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2022 précité consid. 7.2). 3.10 L’art. 12 al. 2 OMi prévoit qu’à leur demande, le « cdmt Instr » peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois. 3.11 Sous le terme de droit acquis est désigné un ensemble assez hétérogène de droits des administrés envers l’État dont la caractéristique commune est qu’ils bénéficient d’une garantie particulière de stabilité.”