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Die Jahresrechnung hat gemäss Art. 27 ORTV die in Art. 27 Abs. 5 genannten Bestandteile (Erfolgsrechnung, Bilanz, Anhang) sowie den Bericht des Revisionsorgans zu enthalten; die ODETEC verweist auf die einschlägigen OR‑Vorschriften zur Rechnungslegung. Gemäss Art. 42 LRTV kann das BAKOM/OFCOM ergänzende Auskünfte verlangen; die OFCOM kann zudem ergänzende Richtlinien zur Rechnungslegung erlassen.
“Concernant les exigences en matière de compte annuel, il découle notamment de l'art. 18 LRTV que les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels et que le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels (art. 18 al. 1 et 3). L'art. 42 LRTV, qui porte sur la surveillance financière, indique que le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM (al. 1) et que celui-ci peut exiger des renseignements du concessionnaire (al. 2). Aux termes de l'art. 27 al. 5 ORTV, tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41 al. 2 LRTV. Selon l'art. 27 al. 6 ORTV, le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 du DETEC sur la radio et la télévision (ODETEC, RS 784.401.11) prévoit que les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale qui sont applicables aux sociétés anonymes et que l'OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l'intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.”
“Concernant les exigences en matière de compte annuel, il découle notamment de l'art. 18 LRTV que les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels et que le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels (art. 18 al. 1 et 3). L'art. 42 LRTV, qui porte sur la surveillance financière, indique que le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM (al. 1) et que celui-ci peut exiger des renseignements du concessionnaire (al. 2). Aux termes de l'art. 27 al. 5 ORTV, tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41 al. 2 LRTV. Selon l'art. 27 al. 6 ORTV, le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 du DETEC sur la radio et la télévision (ODETEC, RS 784.401.11) prévoit que les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale qui sont applicables aux sociétés anonymes et que l'OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l'intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.”
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