Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.
7 commentaries
Vor dem Ausschluss der Öffentlichkeit muss die Beschwerdeinstanz prüfen, ob schützenswerte Privatinteressen entgegenstehen. Ein Sitzungsverbot (huis clos) rechtfertigt sich nur, wenn das Dossier sensible Unterlagen zu einem laufenden Strafverfahren oder nicht-öffentliche, private Informationen einer in der Entscheidungsfindung beteiligten Person enthält. Belässt die Instanz die Deliberation öffentlich, kann sie dennoch darauf verzichten, den Namen des Beschwerdeführers zu nennen.
“Dans sa pratique en lien avec l'art. 97 al. 1 LRTV, l'Autorité de plainte considère que le huis clos, en tant qu'exception au principe de la transparence des débats, se justifie uniquement lorsque le dossier de la cause contient des pièces sensibles relatives à une procédure pénale en cours ou des informations non publiques relevant de la sphère privée d'une personne jouant un rôle dans la prise de décision. Si l'Autorité de plainte décide le maintien de la délibération publique, elle peut renoncer à prononcer le nom de l'auteur de la plainte lors des débats (AIEP, Entre liberté des médias et protection du public. La régulation des médias en Suisse et la jurisprudence de l'AIEP, 2014, ch. 3.3, disponible sur: www.ubi.admin.ch/fr/documentation/publications [consulté la dernière fois le 28 septembre 2021]; STÉPHANE WERLY [membre de l'Autorité de plainte], La surveillance des programmes par l'Autorité indépendante d'examen en matière de radio-télévision [AIEP], SJ 2020 II p. 69-96).”
“L'Autorité de plainte est notamment chargée de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles (art. 83 al. 1 let. a de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision[LRTV; RS 784.40]). Saisie d'une plainte recevable, elle doit établir si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les BGE 147 II 476 S. 478 dispositions relatives au contenu de ces publications (art. 4, 5 et 5a) (art. 97 al. 2 LRTV). D'après l'art. 97 al. 1 LRTV, les délibérations de l'Autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. Cette disposition est précisée par l'art. 11 du règlement de l'Autorité de plainte (règlement du 1er mars 2007 de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision[règlement de l'AIEP; RS 784.409]). Selon l'alinéa 1, l'Autorité de plainte est compétente pour décider si des intérêts privés dignes d'être protégés en vertu de l'art. 97 al. 1 LRTV s'opposent à la publicité des débats. En vertu de l'alinéa 2, l'Autorité de plainte publie sur son site Internet, au moins dix jours avant la séance, les sujets qui seront l'objet d'une délibération publique.”
Art. 97 Abs. 1 RTVG begründet die Öffentlichkeit der Beratungen der Beschwerdeinstanz. Die Öffentlichkeit kann jedoch beschränkt werden; das Bundesgericht hat — im Anschluss an die Regelung in Art. 59 LTF — die Möglichkeit eines Haus‑ bzw. Teil‑Huis‑clos anerkannt, wenn etwa die Sicherheit, die öffentliche Ordnung, die Sittlichkeit oder das Interesse einer betroffenen Person dies rechtfertigt.
“2, non publié in ATF 137 II 40 ; voir aussi ATF 121 II 359 consid. 2b; arrêts 2C_255/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2.2). On ne voit en outre pas de motifs d'appliquer des standards différents en matière de publicité devant l'Autorité de plainte de ceux applicables devant les autorités judiciaires. Par ailleurs, l'art. 59 al. 1 LTF, relatif à la publicité en cas d'audience du Tribunal fédéral, est une des rares dispositions à prévoir, comme l'art. 97 al. 1 LRTV, la publicité des délibérations (cf. aussi art. 41 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), étant relevé que celle-ci ne découle pas de l'art. 30 al. 3 Cst., qui garantit la publicité de l'audience et du prononcé du jugement (ATF 122 V 47 consid. 2c; cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 59 LTF). A noter toutefois que, selon l'art. 59 al. 1 LTF, les délibérations ne sont publiques qu'en cas d'audience du Tribunal fédéral. En outre, à l'instar de l'art. 97 al. 1 LRTV in fine, l'art. 59 al. 2 LTF réserve la possibilité de prononcer un huis clos ("Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie").”
Die Beschwerdeinstanz (AIRR) ist bei Programmfragen auf Beschwerden gegen bereits veröffentlichte redaktionelle Inhalte beschränkt; Vorbereitungs‑ und Produktionsprozesse fallen nicht unter ihre Kontrolle. Die Öffentlichkeit der Beratungen wurde eingeführt, um bei der Verbreitung redaktioneller Inhalte mehr Transparenz zu schaffen und den Entscheidungen der Beschwerdeinstanz grössere Wirkung zu verleihen.
“216 via del ricorso dinanzi all'AIRR si distingue sostanzialmente dalle vie offerte dal diritto civile ed eventualmente penale: vedasi DTF 149 I 2 consid. 3.2.2, che concerne i commentari in un blog, e rispettivi richiami; sentenza 2C_386/2015 del 9 maggio 2016 consid. 1.2; MASMEJAN, op. cit., n. 26 ad art. 94 LRTV). Altrimenti detto, i vari preparativi e gli incontri tra i giornalisti e le persone intervistate che precedono la trasmissione sono esclusi in quanto tali da questo controllo (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV] del 23 maggio 2013 in FF 2013 4237 segg., segnatamente pag. 4281 ove viene specificato che "la competenza degli organi di mediazione e dell'AIRR quanto ai ricorsi in materia di programma, in particolare, continua a essere limitata ai reclami contro contenuti redazionali già pubblicati. La vigilanza dei processi di produzione e preparazione tecnica dei programmi e i meri controlli d'opportunità non sono ammessi"; vedasi anche MASMEJAN, op. cit., n. 6 segg. ad art. 91 LRTV segnatamente n. 8 nonché n. 7 ad art. 97 LRTV).”
“Le principe de la publicité des délibérations, soit des débats oraux qui conduisent les membres de l'Autorité de plainte à statuer sur une plainte (cf. DENIS MASMEJAN, in Loi sur la radio-télévision [LRTV], 2014, n° 3 ad art. 97 LRTV), a été introduit lors de la dernière révision de la LRTV entrée en vigueur le 1er avril 2007 (RO 2007 737). D'après le Message relatif à la LRTV, la publicité des délibérations de l'Autorité de plainte a été préconisée car "une plus grande transparence [était] souhaitable dans un domaine aussi sensible que celuide la diffusion de contenus rédactionnels à la radio et à la télévision" BGE 147 II 476 S. 479 (Message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1425, 1585). En outre, le Message relève que "la publicité des décisions pourrait leur donner l'impact qui a manqué aux décisions écrites de l'Autorité de plainte" (ibid.).”
Das in Art. 97 Abs. 1 RTVG verankerte Öffentlichkeitsprinzip kann in Analogie zur allgemeinen Öffentlichkeit der Justiz gesehen werden. In der Literatur und Rechtsprechung wird dabei – insbesondere im Zusammenhang mit Art. 59 BGG – auch die Frage diskutiert, ob die Beschwerdeinstanz im Sinne von Art. 6 EMRK / Art. 30 BV als «Gericht» zu qualifizieren ist; dies bleibt in der einschlägigen Rechtsprechung offen.
“Un parallèle peut être fait entre le principe de publicité garanti à l'art. 97 al. 1 LRTV et la publicité de la justice en général, plus particulièrement en lien avec la jurisprudence rendue à propos de l'art. 59 al. 1 et 2 LTF. En effet, si le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé indécise la question de savoir si l'Autorité de plainte constitue un tribunal au sens de l'art. 6 CEDH (et 30 Cst.) lorsqu'elle est saisie d'une plainte individuelle (cf. art. 94 al. 1 LRTV; cf. ATF 138 I 154 consid. 2.7 et”
Der Ausschluss der Öffentlichkeit ist die Ausnahme; eine Verweigerung der Öffentlichkeit ist nur in begründeten Einzelfällen auf der Grundlage schützenswerter Privatinteressen zulässig.
“Regeste Art. 97 Abs. 1 RTVG; Öffentlichkeit der Beratungen der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen. Die Beratungen der Beschwerdeinstanz sind öffentlich. Der Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt nur in Ausnahmefällen (E. 2). Gründe und anwendbare Kriterien für den Ausschluss der Öffentlichkeit durch die Beschwerdeinstanz (E. 3). Vereinbarkeit der Weigerung, die Öffentlichkeit auszuschliessen, mit dem Anspruch auf Zugang zum Gericht und dem Recht auf Achtung des Privatlebens (E. 4).”
Gemäss Auslegung zu Art. 97 Abs. 1 RTVG veröffentlicht die Beschwerdeinstanz die Gegenstände, die in einer öffentlichen Sitzung beraten werden, mindestens zehn Tage vor der Sitzung auf ihrer Website.
“L'Autorité de plainte est notamment chargée de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles (art. 83 al. 1 let. a de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision[LRTV; RS 784.40]). Saisie d'une plainte recevable, elle doit établir si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les BGE 147 II 476 S. 478 dispositions relatives au contenu de ces publications (art. 4, 5 et 5a) (art. 97 al. 2 LRTV). D'après l'art. 97 al. 1 LRTV, les délibérations de l'Autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. Cette disposition est précisée par l'art. 11 du règlement de l'Autorité de plainte (règlement du 1er mars 2007 de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision[règlement de l'AIEP; RS 784.409]). Selon l'alinéa 1, l'Autorité de plainte est compétente pour décider si des intérêts privés dignes d'être protégés en vertu de l'art. 97 al. 1 LRTV s'opposent à la publicité des débats. En vertu de l'alinéa 2, l'Autorité de plainte publie sur son site Internet, au moins dix jours avant la séance, les sujets qui seront l'objet d'une délibération publique.”
Die Beschwerdeinstanz stellt fest, ob beanstandete redaktionelle Beiträge gegen die inhaltsrechtlichen Vorschriften der LRTV (insbesondere Art. 4, 5 und 5a) verstossen.
“L'Autorité de plainte est notamment chargée de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles (art. 83 al. 1 let. a de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision[LRTV; RS 784.40]). Saisie d'une plainte recevable, elle doit établir si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les BGE 147 II 476 S. 478 dispositions relatives au contenu de ces publications (art. 4, 5 et 5a) (art. 97 al. 2 LRTV). D'après l'art. 97 al. 1 LRTV, les délibérations de l'Autorité de plainte sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose. Cette disposition est précisée par l'art. 11 du règlement de l'Autorité de plainte (règlement du 1er mars 2007 de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision[règlement de l'AIEP; RS 784.409]). Selon l'alinéa 1, l'Autorité de plainte est compétente pour décider si des intérêts privés dignes d'être protégés en vertu de l'art. 97 al. 1 LRTV s'opposent à la publicité des débats. En vertu de l'alinéa 2, l'Autorité de plainte publie sur son site Internet, au moins dix jours avant la séance, les sujets qui seront l'objet d'une délibération publique.”