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Zivilrechtliche Ansprüche wegen Verletzung der in Art. 8 FIDLEG verankerten Informationspflichten sind nicht im Rahmen eines Aufsichtsverfahrens zu entscheiden; betroffene Kundinnen und Kunden müssen allfällige zivilrechtliche Klagen vor den ordentlichen Zivilgerichten geltend machen.
“Toutefois, si un prestataire de services financiers manque à ses obligations de droit civil vis-à-vis d’un client donné, celui-ci ne pourra pas faire valoir ses droits devant l’autorité de surveillance. Un client qui voudrait inciter cette autorité à engager une procédure relevant du droit de la surveillance à l’encontre d’un prestataire de services financiers ne pourrait en effet pas être admis comme partie à la procédure. Les éventuelles actions en justice devront donc être ouvertes devant les juridictions civiles compétentes ainsi que le rappelle l’art. 76 LSFin (FF 2015 8121). 6.2.1.2 S’agissant en particulier de l’art. 8 invoqué par l’appelant, celui-ci consacre une obligation générale d’information pour les prestataires de services financiers, qui est complétée par d’autres devoirs d’information spécifiques ancrés dans la LSFin (Nicolas Béguin, in Alexandre Richa, Philippe Fischer [éd.], Loi sur les services financiers, LSFin, Commentaire romand, Bâle 2022, n. 4 ad art. 8 LSFin). Le devoir d’information est un seuil minimum posé par le droit de la surveillance, lequel comprend d’ailleurs l’indication des risques inhérents aux stratégies, notamment celles impliquant le recours à l’effet de levier (Béguin, op. cit., n. 37 ad art. 8 LSFin). Quant au droit privé, il prévoit par ailleurs des devoirs d’information (cf. not. les art. 398, 400 et 425 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] et l’art. 2 al. 1 CC), lesquels ne se confondent pas nécessairement avec l’information requise par le droit de la surveillance (Béguin, op. cit., n. 5 ad art. 8 LSFin). 6.2.2 6.2.2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. En vertu de l’obligation d’information déduite de cette disposition, le cocontractant doit aviser l’autre partie de tout ce qui est important en relation avec le contrat. Afin d’être utile au mandant, l’information doit être complète, exacte et dispensée à temps.”