(art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF)
- La Commission administrative remplit les tâches énumérées aux art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF. Elle est compétente pour prendre des mesures temporaires destinées à décharger les cours, en particulier pour:1
- désigner un juge appelé à siéger dans une autre cour pour un engagement allant au-delà d’un cas particulier (art. 18, al. 3, LTF);
- attribuer à une autre cour des juges suppléants et des greffiers avant l’échéance de la période ordinaire de deux ans;
- 2 modifier l’attribution de domaines de compétence ou de groupes d’affaires en vue d’équilibrer la charge de travail des cours.
- Avant de prendre les décisions prévues à l’al. 1, la Commission administrative consulte la Conférence des présidents. Avant de prendre les décisions prévues à l’al. 1, let. a et b, elle consulte également la personne concernée.
- La Commission administrative prépare le rapport de gestion destiné à la Cour plénière.