(art. 17, al. 2, et 26, LTF)
- Le secrétaire général dirige les secrétariats de la Cour plénière, de la Conférence des présidents ainsi que de la Commission administrative.
- Il participe aux séances de ces trois organes de direction avec voix consultative.
- Il prépare et exécute les décisions des organes de direction pour autant que ces tâches ne relèvent pas de la compétence des cours.
- Le secrétaire général et son remplaçant sont assermentés par la Commission administrative et promettent de remplir fidèlement leurs tâches. Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.