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Commentaires: Art. 43 | Omnilex
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Art. 43
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Art. 43
173.110.131
RTF
Legislation The Federal Courts
1 janv. 2007
Source originale
(art. 58 LTF)
Les présidents des cours convoquent les séances en fixant l’ordre du jour.
En règle générale, l’ordre du jour est envoyé au moins six jours ouvrables avant la séance.
Les dossiers doivent être mis à disposition des juges au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour.
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