173.320.2FITAFLegislation The Federal Courts1 juin 2008Source originale
L’indemnité pour les frais est calculée conformément à l’art. 11, al. 1 à 3.1
Le témoin qui, pour cause de maladie, d’infirmité ou de vieillesse ou pour d’autres raisons, doit emprunter un moyen de transport spécial, a droit au remboursement des frais qui en découlent.
Si des circonstances particulières exigent que le témoin soit accompagné, son accompagnateur a droit à la même indemnisation que les témoins.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2010 945). ↩
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