Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d’une prestation (art. 55, al. 1) peuvent en outre être intentées en matière d’indications de provenance par:
les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
l’IPI, contre l’usage d’indications telles que «Suisse», «suisse» ou de tout autre symbole ou indication faisant référence au territoire géographique de la Confédération suisse au sens de l’art. 48, al. 4;
le canton concerné, contre l’usage de son nom ou de tout autre symbole ou indication faisant référence à son territoire géographique.
Les associations et les organisations visées à l’al. 1, let. a et b, ont également qualité pour intenter l’action prévue à l’art. 52 lorsqu’elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque collective (art. 22).
Les cantons désignent l’autorité habilitée à intenter l’action visée à l’al. 1, let. d.
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