Lorsque le titulaire d’une marque, le preneur de licence qui a qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des produits.
Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les produits soient détruits:
selon la procédure ordinaire (art. 72c à 72h ), ou
selon la procédure simplifiée (art. 72i ) s’il s’agit d’un petit envoi.
Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les produits lui soient remis afin qu’il les détruise lui-même.
La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 72, al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles.
Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi.
Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des produits.
L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.
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