Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.
La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l’art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 72f , al. 1.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 313;FF 2023 1184). ↩
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