(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)
- L’OFDF peut accorder à une personne assujettie à l’obligation de déclarer une autorisation en tant qu’expéditeur agréé ou que destinataire agréé si les conditions suivantes sont remplies:
- la personne expédie ou reçoit en permanence des marchandises;
- la personne indique son domicile et les lieux qu’elle veut faire agréer;
- la personne fournit une sûreté pour garantir les redevances;
- la personne organise l’administration et l’exploitation de telle manière que le parcours d’un envoi et le statut douanier des marchandises puissent être contrôlés sans faille à tout moment;
- le domicile de la personne et les lieux qu’elle veut faire agréer se trouvent sur le territoire douanier et suffisamment près d’un bureau de douane pour que les contrôles soient possibles sans charge administrative disproportionnée.
- Les conditions et les charges régissant la procédure sont fixées dans l’autorisation. L’OFDF peut exclure de cette procédure des marchandises déterminées.
- Le bureau de départ ou de destination compétent (bureau de contrôle) est fixé dans l’autorisation.
- L’OFDF refuse l’autorisation:
- si le requérant n’offre pas la garantie d’un déroulement réglementaire de la procédure, ou
- s’il a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.1
- Il rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.2
- Le titulaire de l’autorisation doit communiquer à l’OFDF toutes les modifications des conditions sur lesquelles se fonde l’autorisation.3