(art. 8, al. 2, let. a, LD)
- Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise:
- si elles sont destinées à être utilisées à bord;
- si elles ne sont pas amenées à terre, et
- si les bateaux ne restent que temporairement sur le territoire douanier.
- Les réserves se trouvant à bord d’autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n’accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier.
- L’adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire douanier est interdite.
- Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les marchandises destinées à l’usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l’équipement du bateau.