(art. 8, al. 2, let. c, LD)
- Le trousseau de mariage d’une personne qui épouse une autre personne domiciliée sur le territoire douanier et qui transfère son domicile sur le territoire douanier est admis en franchise.
- Sont réputés trousseau de mariage:
- les objets de ménage usagés ou neufs;
- les objets personnels;
- les moyens de transport;
- les cadeaux de mariage;
- les animaux;
- les réserves de ménage, les tabacs manufacturés et les boissons d’une teneur alcoolique n’excédant pas 25 % vol. pour les premiers besoins ainsi que, jusqu’à une quantité de 12 litres, les boissons d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.
- La franchise est limitée aux objets qui sont destinés au ménage commun et qui se trouvaient jusque-là en libre pratique dans le pays de domicile du partenaire immigrant.
- Le trousseau de mariage doit être importé dans les six mois qui suivent le mariage. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s’oppose à l’importation du trousseau de mariage, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.
- Sont assimilés aux trousseaux de mariage les effets de ménage des couples immigrants dont le mariage a eu lieu moins de six mois avant le transfert de domicile. L’importation doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le transfert de domicile.
- Le partenariat enregistré au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat1est assimilé au mariage, de même que toute communauté de vie similaire établie sous droit étranger.2