à l’office des poursuites ayant la compétence d’exécuter l’ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.
La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.
L’OFDF présente une réquisition de poursuite à l’office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.1
Les dispositions pertinentes de la LP2sont applicables.
Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l’art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1eraoût 2012 (RO 2012 3837). ↩