(art. 106, al. 2, let. a et b, LD)
- Le personnel suivant de l’OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte:
- le personnel de la division principale Antifraude douanière;
- le personnel engagé dans le trafic touristique;
- le personnel des équipes mobiles affecté aux contrôles sur le territoire douanier ou à domicile.
- Le directeur de l’OFDF autorise tout membre du personnel visé à l’al. 1 à porter et à utiliser des armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte si les conditions suivantes sont réunies:
- la personne concernée peut être exposée à un danger particulier lors de l’accomplissement de ses tâches;
- il n’existe aucun motif empêchant le port d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte; constitue notamment un tel motif tout indice laissant présumer que la personne concernée présente une menace pour elle-même ou des tiers;
- la personne concernée a suivi une formation spécifique au sens de l’art. 8 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)1.
- Les personnes qui, au 31 décembre 2021, étaient employées par l’OFDF en tant que spécialistes de douane ou en tant que réviseurs ne sont pas tenues de porter une arme à feu. L’OFDF veille à ce que les personnes qui ne souhaitent pas porter d’arme à feu puissent assumer des tâches qui ne les exposent pas à un danger particulier.
- Toute personne bénéficiant de l’autorisation visée à l’al. 2 doit participer aux formations au tir et à la sécurité prescrites ainsi qu’aux formations continues prescrites qui portent sur les points énumérés à l’art. 30 LUsC.
- L’OFDF est responsable de l’organisation des formations au tir et à la sécurité. Il peut collaborer avec d’autres organes pour exécuter ses tâches.