Si l’inculpé n’a pas été déclaré assujetti à la prestation au sens de l’art. 12, al. 1 et 2, DPA1, ou si, en cas de trafic prohibé ou d’inobservation de prescriptions d’ordre, il n’admet pas le classement tarifaire, la quantité ou la valeur mentionnés dans le procès-verbal final, il peut demander une décision de constatation dans le délai prévu à l’art. 61, al. 3, DPA.
Si un assujettissement à la prestation solidaire de l’inculpé conforme à l’art. 12, al. 3, DPA entre en ligne de compte, une décision de constatation est établie d’office.