(art. 8, al. 2, let. j, LD)
- Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu’à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:
- si elles proviennent de la zone frontière étrangère;
- si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l’OFDF, et
- si elles sont vendues à l’intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins.
- Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées.
- La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n’est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre.
- Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées.