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Commentaires: Art. 4 | Omnilex
Law
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Art. 4
Art. 3
Art. 5
Art. 4
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 5, al. 2, LD)
Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on entend par tiers:
l’expéditeur agréé;
le destinataire agréé;
l’entreposeur d’un entrepôt douanier ouvert;
l’entreposeur d’un dépôt franc sous douane;
l’exploitant d’un aérodrome;
les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont exécutées.
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