(art. 15, al. 2, LD) Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)1doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits.
RS 916.121.10 ↩
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