Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées que pour les marchandises du trafic touristique que les personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau.
Les franchises prévues aux art. 64 et 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées qu’une fois par jour à la même personne.
Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. d et e, ne sont accordées qu’aux personnes de 17 ans ou plus.
La franchise prévue à l’art. 65, al. 2, let. f, est accordée par véhicule.
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