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Commentaires: Art. 77 | Omnilex
Law
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Art. 77
Art. 76
Art. 78
Art. 77
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 24, al. 3, LD)
Les marchandises sous la garde de l’OFDF ne doivent pas être modifiées en genre, en quantité et en état.
Sont admis, avec l’autorisation du bureau de douane:
la pose, l’enlèvement, la modification et le remplacement d’inscriptions d’emballages si ces opérations ne créent pas un risque de tromperie;
le réemballage s’il est nécessaire pour réparer des dégâts dus au transport ou pour protéger la marchandise.
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