(art. 25, al. 1 et 2, LD)
- Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites:
- déposer une demande de réduction des droits de douane, d’exonération des droit de douane, d’allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire;
- fournir les indications nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
- consigner la destination douanière des marchandises;
- 1 indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l’exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l’acheminement sur territoire douanier étranger, l’identité de l’acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l’entrepositaire.
- Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane.