La personne assujettie à l’obligation de conserver doit:
être en mesure de rendre les données et les documents lisibles ou exploitables par ordinateur, sans changement et dans leur intégralité, cela sans retard inacceptable;
protéger efficacement les données et les documents contre la perte, la modification et l’accès de personnes non autorisées;
contrôler régulièrement les supports de données quant à leur intégrité et leur lisibilité.
L’accès, la lisibilité et l’exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse.
Les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes1sont applicables par analogie.